Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)
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Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
L.C. 2000, ch. 24
Sanctionnée 2000-06-29
Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Cour pénale internationale
Cour pénale internationale La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome. (International Criminal Court)
- droit international conventionnel
droit international conventionnel Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur, auxquels le Canada est partie ou qu’il a accepté d’appliquer dans un conflit armé auquel il participe. (conventional international law)
- fonctionnaire
fonctionnaire En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le procureur, le greffier, le procureur adjoint, le greffier adjoint et le personnel des organes de la Cour. (official)
- Statut de Rome
Statut de Rome Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, corrigé par les procès-verbaux du 10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe. (Rome Statute)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Infractions commises au Canada
Note marginale :Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada
4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :
a) génocide;
b) crime contre l’humanité;
c) crime de guerre.
Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :
a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;
b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crime contre l’humanité
crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)
- crime de guerre
crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)
- génocide
génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)
Note marginale :Interprétation : droit international coutumier
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.
Note marginale :Manquement à la responsabilité : chef militaire
Note de bas de page *5 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,
(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;
b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;
c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :
(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,
(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
Note marginale :Manquement à la responsabilité : autres supérieurs
Note de bas de page *(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,
(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;
b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;
c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;
d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :
(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,
(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
Note marginale :Peines
(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- chef militaire
chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)
- supérieur
supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)
Infractions commises à l’étranger
Note marginale :Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger
6 (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :
a) génocide;
b) crime contre l’humanité;
c) crime de guerre.
Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :
a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;
b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crime contre l’humanité
crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)
- crime de guerre
crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)
- génocide
génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)
Note marginale :Interprétation : droit international coutumier
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.
Note marginale :Interprétation : crimes contre l’humanité
(5) Il est entendu qu’un crime contre l’humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations avant l’entrée en vigueur des documents suivants :
a) l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945;
b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.
Note marginale :Manquement à la responsabilité : chef militaire
7 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas, à l’étranger :
(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,
(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;
b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;
c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :
(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,
(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.
Note marginale :Manquement à la responsabilité : autres supérieurs
(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas, à l’étranger :
(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,
(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;
b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;
c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;
d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :
(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,
(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.
Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
Note marginale :Compétence
(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut être poursuivie pour cette infraction aux termes de l’article 8.
Note marginale :Peines
(4) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Application avant l’entrée en vigueur
Note de bas de page *(5) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction visée au présent article est commis avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les sous-alinéas (1)a)(ii) et (2)a)(ii) s’appliquent dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 7 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- chef militaire
chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)
- supérieur
supérieur Personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)
Note marginale :Compétence
8 Quiconque est accusé d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être poursuivi pour cette infraction si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) à l’époque :
(i) soit lui-même est citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire,
(ii) soit lui-même est citoyen d’un État participant à un conflit armé contre le Canada ou employé au service d’un tel État à titre civil ou militaire,
(iii) soit la victime est citoyen canadien,
(iv) soit la victime est un ressortissant d’un État allié du Canada dans un conflit armé;
b) après la commission présumée de l’infraction, l’auteur se trouve au Canada.
Procédure et moyens de défense
Note marginale :Lieu du procès
9 (1) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée par la présente loi qui aurait été commise à l’étranger peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada, et celui-ci peut subir son procès et être puni, à l’égard de cette infraction, comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(2) Il est entendu que la procédure visée au paragraphe (1) est assujettie aux dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent pour la durée de la procédure et les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Consentement personnel du procureur général
(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
Note marginale :Consentement du procureur général
(4) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 18 sont subordonnées au consentement du procureur général du Canada.
- 2000, ch. 24, art. 9
- 2001, ch. 32, art. 59
- 2024, ch. 17, art. 377
Note marginale :Poursuites et preuve
Note de bas de page *10 Les poursuites engagées à l’égard d’une infraction qui aurait été commise avant l’entrée en vigueur du présent article sont menées conformément aux règles de preuve et de procédure en vigueur au moment du procès.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 10 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
Note marginale :Moyens de défense
11 Sous réserve du paragraphe 607(6) du Code criminel et des articles 12 à 14, l’accusé peut, dans le cadre des poursuites intentées à l’égard des articles 4 à 7, se prévaloir des justifications, excuses et moyens de défense reconnus, au moment de la prétendue perpétration ou au moment du procès, par le droit canadien ou le droit international.
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
12 (1) Lorsqu’une personne accusée d’avoir commis, par acte ou omission, un fait constituant une infraction en raison de la présente loi a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne ne peut invoquer les moyens de défense spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 si elle a subi son procès devant un tribunal d’un État ou d’un territoire étranger et si la procédure devant ce tribunal :
a) soit avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale;
b) soit n’a pas été par ailleurs menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice.
Note marginale :Incompatibilité avec le droit interne
13 Par dérogation à l’article 15 du Code criminel, ne constitue pas une justification, une excuse ou un moyen de défense à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 le fait que l’infraction ait été commise en exécution du droit en vigueur au moment et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce droit.
Note marginale :Moyen de défense — ordre d’un supérieur
14 (1) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’un des articles 4 à 7 le fait que l’accusé ait reçu d’un gouvernement ou d’un supérieur — militaire ou civil — l’ordre de commettre l’acte ou l’omission qui lui est reproché, à moins que :
a) l’accusé n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b) l’accusé n’ait pas su que l’ordre était illégal;
c) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.
Interprétation de manifestement illégal
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.
Note marginale :Limite : croyance de l’accusé
(3) Ne constitue pas un moyen de défense fondé sur le paragraphe (1) le fait que l’accusé croyait que l’ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d’inciter à la perpétration — ou tentaient de la justifier — d’omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe.
Période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle
Note marginale :Période d’inadmissibilité
15 (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité en application des articles 4 ou 6 :
a) si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, lorsque la personne a déjà été reconnue coupable :
(i) soit d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 qui a à son origine le meurtre intentionnel, commis ou non avec préméditation et de propos délibéré,
(ii) soit d’un homicide coupable constituant un meurtre, quelle que soit la description qu’en donne le Code criminel;
c) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, sans dépasser vingt-cinq ans, conformément à l’article 745.4 du Code criminel;
d) dans tout autre cas, à l’application des conditions normalement prévues.
Note marginale :Période d’inadmissibilité
(1.1) Les conditions de libération conditionnelle normalement prévues s’appliquent en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 5 ou 7.
Note marginale :Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité infligée sous le régime de la présente loi et, pour l’application de ces articles :
a) la mention, aux articles 745.1, 745.3, 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au premier degré vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction;
b) la mention, aux articles 745.1 à 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au deuxième degré vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction;
c) la mention, aux articles 745.4 et 746 du Code criminel, de l’article 745 de cette loi vaut mention des paragraphes (1) ou (1.1) du présent article;
d) la mention, à l’article 745.6 du Code criminel, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article;
e) la mention, à l’article 745.6 du Code criminel, de meurtre vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction.
Note marginale :Peine minimale
(3) Pour l’application de la partie XXIII du Code criminel, la peine d’emprisonnement à perpétuité prescrite par les articles 4 et 6 est, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction, une peine minimale.
Infractions portant atteinte à l’administration de la justice
Note marginale :Entrave à la justice
16 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque tente volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice de la Cour pénale internationale.
Note marginale :Entrave à la justice : présomption
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :
a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;
b) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner.
Note marginale :Entrave aux fonctionnaires
17 Quiconque entrave volontairement un fonctionnaire de la Cour pénale internationale dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire, ou lui résiste en pareil cas, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Corruption de juges et de fonctionnaires
18 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, selon le cas :
a) le juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale qui, par corruption, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi :
(i) soit à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omis de faire ou qu’il doit faire ou omettre de faire en sa qualité officielle,
(ii) soit dans l’intention d’entraver de toute autre manière l’administration de la justice par la Cour pénale internationale;
b) quiconque, par corruption, donne ou offre à un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi :
(i) soit à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omis de faire ou qu’il doit faire ou omettre de faire en sa qualité officielle,
(ii) soit dans l’intention d’entraver de toute autre manière l’administration de la justice par la Cour pénale internationale.
Note marginale :Parjure
19 (1) Sous réserve du paragraphe (5), commet un parjure quiconque fait, dans l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle ou un témoignage écrit ou verbal, devant un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale autorisé par cette cour à permettre que des déclarations soient faites devant lui, sachant que sa déclaration est fausse.
Note marginale :Témoin virtuel
(2) Sous réserve du paragraphe (5), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, dans l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, que la déclaration ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger où le témoignage est retransmis.
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un parjure.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (1) s’applique, que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non dans le cadre d’une procédure judiciaire de la Cour pénale internationale.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire d’après la loi.
Note marginale :Témoignages contradictoires
20 (1) Quiconque, dans l’intention de tromper, en tant que témoin dans une procédure de la Cour pénale internationale, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure de cette cour, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur soit véridique ou non.
Note marginale :Preuve dans des cas particuliers
(2) Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Note marginale :Définition de témoignage ou déposition
(3) Par dérogation à la définition de témoignage ou déposition à l’article 118 du Code criminel, les témoignages et les dépositions non essentiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.
Note marginale :Preuve de procès antérieur
(4) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction visée au présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure devant la Cour pénale internationale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier de cette cour ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.
- 2000, ch. 24, art. 20
- 2019, ch. 25, art. 399
Note marginale :Fabrication de preuve
21 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit à dessein de le faire servir comme preuve dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.
Note marginale :Infractions relatives aux affidavits
22 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, relativement à toute procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :
a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou qu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou déclaré, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré.
Note marginale :Intimidation
23 Quiconque, injustement et sans autorisation légitime, à dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, relativement à une procédure de la Cour pénale internationale, fait en sorte que cette personne, raisonnablement et dans toute circonstance, craigne pour sa sécurité et celle des personnes qu’elle connaît, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Sens de personne jouissant d’une protection internationale
24 Il est entendu que personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2 du Code criminel, s’entend également des juges et fonctionnaires de la Cour pénale internationale.
Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger
25 (1) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un fait — acte ou omission — relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait un outrage au tribunal par l’application de l’article 9 du Code criminel ou une infraction visée à l’un des articles 16 à 23 est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger
(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Infractions à l’égard d’un témoin — à l’étranger
26 (1) Le citoyen canadien qui, en guise de représailles, commet à l’étranger à l’égard d’un témoin de la Cour pénale internationale ou d’un membre de sa famille un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 235, 236, 264.1, 266 à 269, 271 à 273, 279 à 283, 430, 433 et 434 du Code criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Infractions à l’égard d’un témoin — à l’étranger
(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre une infraction visée au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
27 à 29 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 60]
Fonds pour les crimes contre l’humanité
Note marginale :Institution d’un fonds
30 (1) Est institué le Fonds pour les crimes contre l’humanité où sont versées :
a) les sommes recueillies par suite de l’exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Canada à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende;
b) les sommes recueillies au titre de l’article 31;
c) les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds.
Note marginale :Paiements sur le Fonds
(2) Le procureur général du Canada peut verser ces sommes, après en avoir défalqué ou non les frais, à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l’article 79 du Statut de Rome, aux victimes d’infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir la manière d’administrer et de gérer le Fonds.
Note marginale :Crédit
31 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l’humanité :
a) le montant net provenant de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :
(i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, obtenus par la perpétration d’une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement,
(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont il a disposé;
b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l’alinéa a).
- 2000, ch. 24, art. 31
- 2001, ch. 32, art. 61
- 2019, ch. 29, art. 122(F)
Note marginale :Application : Loi sur l’administration des biens saisis
32 Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur disposition et aux amendes visés à l’article 31.
- 2000, ch. 24, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 123(F)
Modifications corrélatives
33 à 75 [Modifications]
Modification conditionnelle
76 et 76.1 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *77 Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
ANNEXE(paragraphe 2(1))Dispositions du Statut de Rome
ARTICLE 6
Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
ARTICLE 7
Crimes contre l’humanité
1 Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) meurtre;
b) extermination;
c) réduction en esclavage;
d) déportation ou transfert forcé de population;
e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) torture;
g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
i) disparitions forcées de personnes;
j) crime d’apartheid;
k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2 Aux fins du paragraphe 1 :
a) par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) par extermination, on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population;
c) par réduction en esclavage, on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
d) par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
e) par torture, on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) par grossesse forcée, on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;
g) par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet;
h) par crime d’apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime;
i) par disparitions forcées de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3 Aux fins du présent Statut, le terme sexe s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.
PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 8
Crimes de guerre
2 Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre :
a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
(i) l’homicide intentionnel,
(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques,
(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé,
(iv) la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,
(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie,
(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement,
(vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale,
(viii) la prise d’otages;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités,
(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires,
(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,
(iv) le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu,
(v) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires,
(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion,
(vii) le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves,
(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire,
(ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires,
(x) le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,
(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie,
(xii) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier,
(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre,
(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse,
(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre,
(xvi) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut,
(xvii) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées,
(xviii) le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues,
(xix) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles,
(xx) le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123,
(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,
(xxii) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève,
(xxiii) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires,
(xxiv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,
(xxv) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève,
(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
(i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture,
(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,
(iii) les prises d’otages,
(iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
d) l’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;
e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités,
(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève,
(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,
(iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires,
(v) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut,
(vi) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève,
(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités,
(viii) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent,
(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant,
(x) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier,
(xi) le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,
(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
f) l’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
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