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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 18Dispositions générales (suite)

Directeur (suite)

Note marginale :Publication des renseignements

 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de faire paraître dans une publication destinée au grand public peuvent être rendus accessibles au public ou publiés à l’aide de tout procédé électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Note marginale :Pouvoir du directeur

 Le directeur peut, sur demande, obtenir de quiconque des renseignements relativement à l’observation de la présente loi.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) déterminer, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

    • c) établir les droits à imposer pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur au titre de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

    • d) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    • e) prévoir, pour l’application de l’alinéa 163(6)e), l’appui nécessaire à la proposition d’un membre en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées aux membres au cours de la période réglementaire;

    • f) régir les demandes prévues par les paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2),162(5) et 171(2) et par les articles 173, 190 et 271 et notamment prévoir les modalités de temps et autres de présentation de ces demandes, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées, la procédure suivie et les facteurs pris en considération dans le cadre de leur examen ainsi que les exigences — facultatives ou obligatoires — formulées dans toute décision rendue à leur égard;

    • g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 17, y compris les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont présumés avoir été transmis ou reçus;

    • h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions du conseil d’administration ou d’un comité du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à remplir dans le cadre d’une telle participation;

    • i) prévoir, pour l’application des paragraphes 165(3) et (4), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à remplir dans le cadre d’un tel vote;

    • j) régir toute question relative au vote des membres qui ne sont pas présents à une assemblée;

    • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2009, ch. 23, art. 293
  • 2018, ch. 8, art. 107(A)

PARTIE 19Personnes morales sans capital-actions constituées par une Loi spéciale

Note marginale :Application de certaines dispositions

 La partie 3, les paragraphes 160(1) et 168(1), les articles 212, 221 à 223 et 278 et la présente partie s’appliquent à toute personne morale sans capital-actions, autre qu’un établissement public ou une société d’État mère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a été constituée par une loi spéciale du Parlement et qui n’a pas été prorogée sous le régime d’une autre loi, comme s’il s’agissait d’une organisation au sens de la présente loi et toute mention des statuts dans la partie 3 ou dans ces dispositions vaut mention de la loi spéciale ayant constitué la personne morale.

Note marginale :Rapport relatif à certaines personnes morales

  •  (1) Le ministre peut faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énumérant les lois spéciales du Parlement ayant constitué des personnes morales qui ont été ultérieurement prorogées en vertu de l’article 212 ou dissoutes en vertu de l’un des articles 221 à 223.

  • Note marginale :Renvoi aux comités parlementaires

    (2) Le comité de chacune des chambres ou le comité mixte constitué ou désigné pour l’examen du rapport en est saisi d’office.

  • Note marginale :Abrogation des lois spéciales

    (3) Les lois énumérées dans le rapport, sauf celles visées par une résolution de tout comité à l’effet contraire, sont abrogées un an après la date du dépôt du rapport devant le Sénat ou, si elle est postérieure, celle de son dépôt devant la Chambre des communes.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur abrogation, la liste des lois abrogées en application du paragraphe (3).

Note marginale :Changement de dénomination

  •  (1) La personne morale peut envoyer au directeur un avis du changement de sa dénomination en conformité avec les paragraphes (4) et (5) et approuvé par résolution extraordinaire des membres.

  • Note marginale :Certificat de changement de dénomination

    (2) Sur réception de l’avis, le directeur délivre un certificat de changement de dénomination et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.

  • Note marginale :Prise d’effet du changement

    (3) Le changement prend effet à la date précisée dans le certificat.

  • Note marginale :Choix de la dénomination

    (4) La dénomination peut être en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; la personne morale peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Dénominations prohibées ou trompeuses

    (5) La personne morale ne peut exercer ses activités ni s’identifier sous une dénomination ou en adopter une qui soit non permise au titre du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Ordre de changement de dénomination

    (6) Le directeur peut ordonner à la personne morale de changer sa dénomination conformément au paragraphe (1) si elle a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination non conforme aux paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Engagement de se dissoudre ou de changer de nom

    (7) Dans le cas où la personne morale reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai réglementaire visé au paragraphe (8), le directeur peut lui ordonner de changer sa dénomination conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation de la dénomination

    (8) Le directeur peut annuler la dénomination de la personne morale qui n’a pas obtempéré aux directives données en vertu des paragraphes (6) ou (7) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de la personne morale tant qu’elle n’a pas été changée conformément au paragraphe (1).

PARTIE 20Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination, abrogations et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Prorogation — partie II de la Loi sur les corporations canadiennes

  •  (1) La personne morale régie par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ci-après appelée au présent article et à l’article 298 « Loi sur les corporations canadiennes », à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 211.

  • Note marginale :Prorogation — partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes

    (2) La personne morale régie par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Ogdensburg Bridge Authority

    (3) Malgré le paragraphe (2), la Ogdensburg Bridge Authority, personne morale constituée par la Loi constituant en corporation « Ogdensburg Bridge Authority », chapitre 57 des Statuts du Canada de 1952, doit demander l’émission de lettres patentes en vertu de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes comme si elle était une corporation sans capital-actions.

  • Note marginale :Droits exigibles

    (4) Aucun droit de prorogation n’est exigible de la personne morale qui demande un certificat de prorogation en vertu du présent article.

  • Note marginale :Dissolution

    (5) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, le directeur peut, conformément à l’article 222, dissoudre la personne morale visée au paragraphe (1) si celle-ci n’a pas demandé de certificat de prorogation au titre de l’article 211 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Dissolution

    (6) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, la personne morale visée au paragraphe (2) qui n’a pas demandé le certificat de prorogation au titre de l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est dissoute à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Dissolution

    (7) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, si elle n’a pas demandé l’émission de lettres patentes en vertu de l’article 156 de cette loi dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Ogdensburg Bridge Authority est dissoute à l’expiration de ce délai.

Note marginale :Interdiction

 Aucune personne morale ne peut être constituée ou prorogée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les dix ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.

Modifications corrélatives

Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company »

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

 [Modification]

Acte pour incorporer la Compagnie du Havre de Pickering, (à responsabilité limitée) et pour l’autoriser à percevoir des péages

 [Modification]

Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi d’exécution du budget de 1997

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2009, ch. 23, art. 360]

Loi canadienne sur les sociétés par actions

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Loi canadienne sur les coopératives

 [Modification]

 

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