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Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Loi sur la continuation de la pension des services de défense

S.R.C. 1970, ch. D-3

Loi prévoyant le paiement de pensions à certaines personnes enrôlées en qualité de membres des forces régulières avant le 1er avril 1946

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation de la pension des services de défense.

  • 1959, ch. 21, art. 31

Interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente loi

    enfant

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille de l’officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès; (child)

    état-major permanent

    état-major permanent comprend les officiers d’état-major du quartier général, les officiers d’état-major de district et les officiers préposés aux magasins militaires; (permanent staff)

    forces

    forces signifie les officiers, sous-officiers et hommes des corps de milice permanents et comprend l’état-major permanent de la milice; (force)

    grade

    grade signifie emploi ou grade effectif, mais ne comprend pas le grade à brevet, le grade honoraire, local ou temporaire, sauf lorsqu’il s’agit des brigadiers-généraux temporaires; et les officiers non combattants, tels que les quartiers-maîtres, les commissaires de l’artillerie, et autres qui ont un grade honoraire, doivent, pour les fins de la présente loi, être considérés comme titulaires du grade effectif qui correspond à leur grade honoraire; (rank)

    milicien

    milicien signifie un sous-officier ou simple soldat des forces; (militiaman)

    Ministre

    Ministre désigne le Ministre de la Défense nationale ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion déterminer; (Minister)

    officier

    officier signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces; (officer)

    service

    service signifie service dans les forces. (service)

    survivant

    survivant Personne qui :

    • a) était unie à l’officier par les liens du mariage au décès de celui-ci;

    • b) est visée au paragraphe 32(1). (survivor)

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 207]

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 2
  • 1999, ch. 34, art. 207

PARTIE IPensions

Note marginale :Retraite obligatoire

  •  (1) Un officier qui est obligatoirement retraité après vingt ans de service pour tout autre motif que la mauvaise conduite ou l’incompétence a droit à une pension viagère

    • a) égale au cinquantième de la solde et des allocations de son grade ou de son emploi permanent à l’époque de sa retraite pour chaque année de service, s’il est un officier nommé aux forces, ou un sous-officier breveté promu ou nommé à ce grade, avant le ler mai 1929; ou

    • b) égale au cinquantième du montant annuel moyen de la solde et des allocations reçues par lui pendant les trois années précédant sa retraite pour chaque année de son service, s’il est un officier nommé aux forces, ou un sous-officier breveté promu ou nommé à ce grade, le ou après le ler mai 1929.

  • Note marginale :Retraite volontaire après 25 ans

    (2) Un officier qui prend volontairement sa retraite après vingt-cinq ans de service a droit à une pension viagère de vingt pour cent moindre que celle à laquelle il aurait droit s’il était forcément mis à la retraite.

  • Note marginale :Après 20 ans de service

    (3) Un officier qui prend volontairement sa retraite après vingt ans de service a droit à une pension, sa vie durant, égale à la plus élevée des deux pensions suivantes :

    • a) la pension à laquelle il aurait été admissible s’il avait été retraité obligatoirement, réduite de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle son âge, au moment de sa retraite, est inférieur à la limite d’âge prescrite pour son grade, ou

    • b) la pension, s’il en est, à laquelle il est admissible selon le paragraphe (2);

    mais aucune pension n’est payable aux termes du présent paragraphe, sauf si le Ministre a recommandé, avec l’approbation du conseil du Trésor, que la retraite de cet officier était dans l’intérêt public et qu’il est dans l’intérêt public de lui verser cette pension.

  • Note marginale :Idem

    (4) Nonobstant le paragraphe (2) ou (3), un sous-officier breveté qui, à la fin d’une période d’engagement ou de rengagement, prend volontairement sa retraite après vingt ans de service a droit à la même pension que s’il avait été obligatoirement retraité.

  • Note marginale :Après 35 ans

    (5) Un officier qui se retire volontairement après trente-cinq ans de service a droit à la même pension que s’il était forcément mis à la retraite.

  • Note marginale :Limite

    (6) Il n’est rien ajouté à cette pension pour un service dépassant trente-cinq ans.

  • Note marginale :Les interruptions ne sont pas comptées

    (7) Si le service n’a pas été continu, l’interruption ou les interruptions qui se sont produites dans la durée du service ne sont pas comptées.

  • Note marginale :Service dans l’armée régulière de S.M.

    (8) S’il s’agit d’un officier versé dans les forces permanentes lorsque le gouvernement du Canada a pris charge des garnisons d’Halifax et d’Esquimalt, la période de service dans les troupes régulières de Sa Majesté peut être comptée pour la pension, sous réserve des dispositions qui suivent concernant les déductions de pension lorsqu’un officier a acquis le droit à une pension et que la retenue ci-après prescrite n’a pas été faite pour un nombre d’années aussi grand que celui sur lequel sa pension est établie.

  • Note marginale :Officiers hors cadre

    (9) Tout officier qui est ou a été mis hors cadre doit, pendant qu’il est hors cadre, continuer de verser, quand il y a lieu, au Fonds du revenu consolidé, des sommes égales aux retenues qui auraient été faites sur sa solde s’il n’eût pas été mis hors cadre, et, en ce cas, à sa retraite des forces, il a droit, sous réserve des dispositions de la présente loi, à la pension qu’il aurait reçue s’il avait continué à servir dans les forces jusqu’à la date de sa retraite.

  • Note marginale :Service dans la fonction publique, etc.

    (10) S’il s’agit d’un officier qui est mis hors cadre ou qui a obtenu un congé pour accepter un emploi dans la fonction publique du Canada ou dans les forces expéditionnaires du Canada ou dans toutes autres forces militaires levées au Canada pour le service en dehors du Canada et payées et maintenues par le gouvernement du Canada, ou qui a obtenu la permission de servir dans toutes pareilles forces, il lui est fait une retenue sur le pied de cinq pour cent par année du traitement ou de la solde, selon le cas, que reçoit cet officier dans la fonction publique ou à titre d’officier dans ces forces, et cette retenue fait partie du Fonds du revenu consolidé et est traitée, à tous égards, comme une retenue prévue par la présente loi; et nonobstant toute disposition de la présente loi, la pension accordée à un officier ainsi sorti du cadre, ou qui fait ainsi du service dans ces forces, est basée sur la moyenne annuelle du traitement et des allocations ou de la solde et des allocations, selon le cas, que, pendant les trois années immédiatement antérieures à sa retraite, cet officier recevait dudit gouvernement dans le service public ou dans ces forces, quel que soit celui de ces deux corps dans lequel il ait fait du service pendant ces trois années.

  • Note marginale :Retenues sur traitement considérées comme déductions

    (11) Si une position qu’un officier hors cadre occupe dans la fonction publique du Canada assujettit cet officier aux dispositions de la Partie I de la Loi sur la pension du service civil, les retenues prescrites par ladite Partie I sur le traitement de cet officier dans la fonction publique du Canada, sont traitées à tous égards comme des retenues visées par la présente loi et comme acquittant les contributions auxquelles est tenu ledit officier en vertu des paragraphes (9) et (10).

  • Note marginale :Calcul de la pension des officiers assujettis à la Loi sur la pension du service civil

    (12) La pension à laquelle cet officier peut avoir éventuellement droit est calculée suivant la moyenne annuelle de la solde et des allocations ou du traitement et des allocations touchés par lui pendant son service dans les forces, ou, s’il est hors cadre, dans la fonction publique du Canada, selon le cas, pendant les trois années immédiatement antérieures à sa retraite des forces.

  • Note marginale :Calcul de la pension de certains officiers

    (13) Tout officier hors cadre, qui meurt après une époque à laquelle une pension pourrait lui être accordée, s’il a versé les contributions ci-dessus prescrites, est censé recevoir sa solde entière pour les fins de l’article 25.

  • Note marginale :Calcul de la pension des membres du Conseil de la défense

    (14) La pension d’un officier qui, au cours de son service, fut membre ou membre associé du Conseil de la défense pendant une période de trois années au moins sans interruption et qui, à la date de sa retraite, est employé ailleurs dans les forces de l’armée, les forces navales ou les forces aériennes, ou est sorti du cadre, est calculée d’après la moyenne du montant annuel de la solde et des allocations touchées par lui pendant les trois dernières années de son service en qualité de membre ou membre associé du Conseil de la défense, si une pension calculée de cette façon est plus avantageuse pour l’officier que si elle était calculée d’une autre manière prescrite dans la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 3, ch. 310, art. 4
  • 1959, ch. 21, art. 33
  • 1966-67, ch. 44, art. 57

Note marginale :Le service en qualité de milicien compte

 Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la déduction annuelle sur une pension, de cinq pour cent de la moyenne de la solde, si une personne, avant de devenir officier, a servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat, le temps pendant lequel cet officier a ainsi servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat peut être compris dans la durée de son service pour les fins de la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 4

Note marginale :Temps passé dans la fonction publique

  •  (1) Peut être compris dans la durée du service d’un officier, pour les fins de la présente loi, le temps passé dans la fonction publique du Canada, lequel, en vertu de la Partie I de la Loi sur la pension du service civil, serait compté en calculant la période de service pour les fins d’une allocation de pension sous le régime de cette loi, ou le temps passé dans la fonction publique du Canada qui était d’un caractère tel qu’il pourrait être compté dans le calcul de la période de service pour les fins d’une allocation de pension visée par cette loi, si l’officier était resté dans la fonction publique et avait choisi de devenir un contributeur en vertu d’une Partie quelconque de cette loi.

  • Note marginale :Réduction de la retenue

    (2) En pareil cas, de la retenue annuelle, sur une pension, de cinq pour cent de la solde moyenne, aux termes de la présente loi, doit être déduit le montant de la retenue moyenne annuelle effectuée sur les appointements de cet officier à titre de fonctionnaire, commis ou employé du service civil sous le régime et pour les fins de la Loi sur la pension du service civil ou de ses modifications, ou aux termes de la Partie I de la Loi de la pension et de retraite du service civil.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 5
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(A)

Note marginale :Service dans la Gendarmerie royale

  •  (1) Le service dans la Gendarmerie royale du Canada, à titre d’officier ou de gendarme, peut également être compté dans la durée de service d’un officier aux fins de la présente loi.

  • Note marginale :La retenue réduite

    (2) En pareil cas, de la retenue annuelle, sur toute pension, de cinq pour cent de la solde moyenne sous le régime de la présente loi, doit être déduit le montant de la retenue moyenne annuelle effectuée sur le traitement ou la solde de l’officier en qualité d’officier de gendarmerie, sous le régime et pour les objets de la Partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 160 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou effectuée sous le régime et pour les objets de la Loi de la pension du service civil, chapitre 18 des Statuts revisés du Canada de 1886, ou sous le régime de la Partie I de la Loi de la pension et de retraite du service civil.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 6

Note marginale :Le service d’un officier, compté

 Les périodes suivantes peuvent aussi être comprises dans le temps de service d’un officier pour les objets de la présente loi :

  • a) la moitié du temps de service dans la milice active autre que les forces, s’il a servi au moins dix ans dans les forces; mais le temps de service à porter au crédit d’un officier d’après le présent alinéa pour service dans la milice active ne doit en aucun cas dépasser dix ans, et si la pension d’un officier est augmentée en raison du présent alinéa, alors, en sus des déductions mentionnées dans la présente loi, cette pension est assujettie à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal au nombre d’années ajouté à son temps de service sous le régime du présent alinéa, cette déduction devant être équivalente à cinq pour cent de la solde que recevait cet officier à l’époque où il s’est retiré des troupes;

  • b) le temps de service actif comme officier, sous-officier ou homme durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, commencée le 4 août 1914;

  • c) le temps de service dans la Marine royale du Canada et dans le Corps d’aviation permanent et actif du Canada;

  • d) le temps passé en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées au Canada en temps de guerre; et

  • e) le temps passé en activité de service en temps de guerre dans l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, par une personne qui, ayant été en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté pendant la guerre commencée le 10 septembre 1939, a été nommée ou s’est enrôlée dans les forces le ou avant le 31 mars 1946.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 7

Note marginale :La pension dépend de la conduite

 Un officier n’a droit à une pension ou gratification que si le Ministre est satisfait de la manière dont il a rempli son service.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 8

Note marginale :Retenues sur la solde

  •  (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux pensions de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année de cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.

  • Note marginale :Si la retenue n’a pas été faite pendant un nombre d’années suffisant

    (2) Si un officier acquiert le droit à une pension, et si la retenue sur sa solde prévue au présent article n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin d’obtenir la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est opéré une déduction annuelle s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être effectuée jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celui des deux événements qui est antérieur à l’autre; mais, si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.

  • Note marginale :F.R.C.

    (3) Les sommes retenues en vertu du présent article forment partie du Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 9

Gratifications

Note marginale :Gratification si le droit à la pension n’est pas acquis

  •  (1) Si un officier est contraint, par suite de quelque infirmité physique ou mentale, de quitter les forces avant l’époque à laquelle il pourrait lui être accordé une pension, le Ministre peut, sur la recommandation d’un bureau composé de trois officiers d’un grade non inférieur à celui de major, choisis par le Conseil de la défense, lui allouer une gratification n’excédant pas un mois de solde pour chaque année de son service.

  • Note marginale :Gratification en cas de blessures graves

    (2) Si cet officier est ainsi contraint de quitter le service avant cette époque à cause de quelque blessure grave reçue sans qu’il y ait eu de sa faute dans l’accomplissement de son service, le Ministre peut, sur la recommandation de ce bureau, lui accorder une gratification n’excédant pas trois mois de solde pour chaque deux années de service.

  • Note marginale :Gratification en cas de décès avant pension

    (3) Si un officier décède avant l’époque à laquelle une pension pourrait lui être accordée, le gouverneur en conseil peut accorder à son survivant ou, s’il ne laisse pas de survivant, à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à la date de son décès, une gratification égale à la somme des déductions faites sur la solde de cet officier pendant son service et prévues au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :S’il n’y a ni survivant ni enfant

    (4) Si un officier décède ne laissant ni survivant ni enfant à qui serait payable une gratification prévue au paragraphe (3), ou une pension ou une allocation de commisération visée par la présente loi, mais laisse un père, une mère, un frère, une soeur ou un enfant qui, à la date du décès de cet officier, dépendait totalement ou partiellement de lui pour sa subsistance, le gouverneur en conseil peut accorder à la personne ou aux personnes ainsi à sa charge une gratification qui n’excède pas dans l’ensemble le montant des déductions faites, en vertu du paragraphe 9(1), sur la solde de l’officier pendant son service.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 10
  • 1999, ch. 34, art. 208
 

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