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Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Dispositions relatives aux survivants et enfants des officiers (suite)

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l’officier ou de l’ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’officier ou l’ancien officier décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a deux survivants

    (3) Si une pension est payable à un survivant et s’il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec l’officier ou l’ancien officier dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec l’officier ou l’ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si l’un des survivants est, après le décès de l’officier ou de l’ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s’il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l’autre survivant.

  • Note marginale :Décès de l’un des survivants

    (5) En cas de décès de l’un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l’autre survivant.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 32
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 51
  • 1992, ch. 46, art. 86
  • 1999, ch. 34, art. 214

Note marginale :Pension à officier ou à milicien de l’armée de réserve de Sa Majesté qui a pris du service dans les forces permanentes

  •  (1) Un officier ou milicien qui, alors qu’il appartenait à l’armée de réserve de Sa Majesté, s’est enrôlé dans la force permanente et qui, à l’appel de l’armée de réserve au commencement de la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne en août 1914, était obligé, à titre de membre de cette armée de réserve, de joindre son unité, mais qui, en vertu d’arrangements conclus avec le gouvernement de Sa Majesté, n’a pas été licencié des forces après l’appel de l’armée de réserve doit recevoir, s’il en décide ainsi d’après les prescriptions du paragraphe (2), une pension égale à celle qu’il aurait reçue des fonds britanniques s’il avait réintégré son unité dès ledit appel de l’armée de réserve et avait pris du service dans l’armée régulière de Sa Majesté aux grades correspondant à ceux qu’il occupait à l’occasion dans les forces militaires canadiennes jusqu’à la date de sa radiation des forces expéditionnaires canadiennes, laquelle pension devant commencer à compter de la date qui suit celle à laquelle cet officier ou ce milicien a été retiré des cadres de la force expéditionnaire canadienne.

  • Note marginale :Choix

    (2) Un officier ou milicien à qui le paragraphe (1) s’applique est obligé de choisir s’il lui sera accordé la pension y mentionnée, et s’il fait ainsi son choix, son service à compter de la date de son enrôlement dans les forces, alors qu’il appartenait à ladite armée de réserve, jusqu’à la date de sa radiation des cadres de la force expéditionnaire canadienne ne doit pas être compris dans la période de service en vue d’une autre pension ou d’une gratification sous le régime de la présente loi. Toute gratification ou pension, visée par la présente loi et accordée à un officier ou milicien avant qu’il ait ainsi fait son choix, doit être calculée de nouveau à compter de la date à laquelle a commencé la pension mentionnée au paragraphe (1), en excluant de la période de service sur laquelle était basée cette gratification ou pension le service en premier lieu mentionné au présent paragraphe. Si par l’exclusion de ce service l’officier ou le milicien ne se trouve pas à avoir un service qui suffise pour lui donner droit à une gratification ou pension, ou si la gratification ou pension à laquelle il aurait droit d’après ce nouveau calcul est inférieure à la gratification ou pension accordée jusqu’ici, il sera recouvré de la pension payable à cet officier ou milicien, en vertu du paragraphe (1), tous les paiements de gratification et de pension ou les sommes payées en trop qui en sont résultées; mais si un officier à qui il a déjà été accordé une pension en vertu de la présente loi fait son choix comme il est susdit et si par l’exclusion du service mentionné il devient inadmissible à cette pension mais devient admissible au paiement d’une gratification visée par la présente loi, cette gratification doit alors être appliquée au recouvrement des paiements de pension effectués déjà, et tout solde de ces paiements qui n’a pas été acquitté par l’application de cette gratification doit être recouvré à même la pension payable à cet officier sous le régime des dispositions du paragraphe (1).

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 32

Note marginale :Dispositions de 1919, ch. 61, s’appliquent en certains cas

 Les dispositions du chapitre 61 des Statuts du Canada de 1919, intitulé Loi modifiant la Loi des pensions de la milice, rendu exécutoire le 7 juillet 1919, s’appliquent aux officiers et miliciens qui, par suite de blessures reçues ou d’invalidité soufferte pendant leur activité de service au cours de la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle guerre commença le 4 août 1914, ont été mis à la retraite ou licenciés des forces avant ledit 7 juillet 1919; un officier qui, par suite de cette retraite avant une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, recevait une gratification et qui, en vertu du présent article, aura droit à une pension sous le régime de la présente loi, est requis de choisir s’il lui sera accordé cette pension, et s’il fait ainsi son choix, il doit rembourser cette gratification de la manière que peut décider le gouverneur en conseil.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 33

Note marginale :Ordre de verser une pension à un autre

 Lorsqu’il est d’avis que le pensionnaire est incapable d’employer ou n’emploie pas convenablement la pension, le Ministre peut ordonner qu’elle soit versée à la personne qu’il nomme afin que l’argent soit employé par cette personne pour l’avantage du pensionnaire et des membres de sa famille. Les frais connexes à ce versement, le cas échéant, doivent être acquittés par le Ministre.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 35
  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45
  • 1995, ch. 18, art. 86

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un pensionnaire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits au prestataire

    (2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au prestataire visé à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 98]

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45
  • 1999, ch. 34, art. 215
  • 2000, ch. 12, art. 98

PARTIE II

Note marginale :Marine royale du Canada

 Sous réserve des modifications énoncées en la présente Partie, la présente loi s’applique à l’égard de la Marine royale du Canada.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 35

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans l’application de la présente loi à la Marine royale du Canada,

    forces

    forces signifie la Marine royale du Canada; (force)

    grade

    grade signifie le grade effectif et comprend un commodore de première classe; (rank)

    homme

    homme signifie un premier maître, un maître, un matelot de première classe, un matelot de deuxième classe et un matelot de troisième classe, ainsi que son équivalent dans la Marine royale du Canada; et l’expression « milicien », employée dans la présente loi, comprend un homme suivant la définition des présentes; (man)

    officier

    officier signifie un officier breveté, un officier subalterne et un maître principal de la Marine royale du Canada; (officer)

    service

    service, dans le cas d’un homme, ne comprend pas la période de service sans solde dans les forces; (service, in the case of a man)

    service

    service, dans le cas d’un officier, comprend

    • a) la moitié de la période de service dans les forces, durant la réception d’une solde de disponibilité ou demi-solde, et

    • b) la moitié de la période de service dans la Réserve navale royale du Canada ou dans la Réserve volontaire navale royale du Canada, s’il a servi pendant au moins dix ans dans la Marine royale du Canada, mais le temps à créditer à un officier aux termes de la présente définition pour service dans la Réserve navale royale du Canada ou dans la Réserve volontaire navale royale du Canada ne doit, en aucun cas, excéder dix ans; et si la pension d’un officier est augmentée sous l’autorité de la présente définition, alors, outre les déductions mentionnées dans la présente loi, cette pension est sujette à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal à celui des années ajoutées à son service sous ladite autorité, cette déduction étant équivalente à cinq pour cent de la solde que l’officier touchait à l’époque de sa retraite des forces; (service, in the case of an officer)

    solde

    solde signifie la solde entière, y compris, dans le cas d’un officier, la solde de spécialiste, et, dans le cas d’un homme, la solde d’un grade temporaire détenu; et elle comprend dans les deux cas l’allocation de mariage et les allocations payables pour le logement, la nourriture, l’éclairage et le combustible, mais à l’exclusion de toute autre solde supplémentaire. (pay)

  • Note marginale :Allocations

    (2) Bien que le logement, la nourriture, la lumière et le combustible, ou l’une quelconque de ces choses, soient fournis en nature à un officier, les déductions sur la solde et la pension, mentionnées à l’article 9, et les pensions prévues par la présente loi doivent être calculées comme si les allocations qui les remplacent avaient été effectivement versées.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 37
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 52(A)

Note marginale :Promotion au grade de sous-officier breveté intérimaire

 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, un homme qui, après le 10 septembre 1939, mais antérieurement au 1er janvier 1947, a été promu au grade de sous-officier breveté intérimaire, doit être traité comme homme, aux fins de cette loi, durant la période où il est demeuré sous-officier breveté intérimaire.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 37

Note marginale :Allocation de commisération à un enfant

 À l’égard du versement d’une allocation de commisération à l’enfant d’un officier en vertu de la présente loi, l’allocation ainsi payable doit être fixée en se reportant au grade équivalent détenu dans le service naval.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 38

PARTIE III

Note marginale :Corps d’aviation permanent et actif

 Sous réserve des modifications énoncées dans la présente Partie, la présente loi s’applique à l’égard du Corps d’aviation permanent et actif.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 39

Note marginale :Définitions

 Dans l’application de la présente loi au Corps d’aviation permanent et actif,

forces

forces signifie le Corps d’aviation permanent et actif et tout autre élément constitutif du Corps d’aviation royal canadien dont les membres sont enrôlés ou nommés pour service continu et à plein temps; (force)

homme

homme signifie un sous-officier ou un simple aviateur des forces, et l’expression milicien, employée dans la présente loi, comprend un homme tel qu’il est défini aux présentes; (man, militiaman)

officier

officier signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces; (officer)

service

service, dans le cas d’un homme, comprend :

  • a) le temps de service avec solde ou salaire dans la fonction publique du Canada à la Commission de l’air avant le 1er avril 1924, et

  • b) le temps de service avec solde dans le Corps d’aviation du Canada avant le 1er avril 1924; (service, in the case of a man)

service

service, dans le cas d’un officier, comprend :

  • a) la période de service avec solde ou salaire dans la fonction publique du Canada à la Commission de l’air, antérieurement au 1er avril 1924,

  • b) la période de service avec solde dans le Corps d’aviation du Canada avant le 1er avril 1924, et

  • c) la moitié du temps de service dans le Corps d’aviation du Canada autre que celui qui est mentionné à l’alinéa b), ou dans le Corps d’aviation royal canadien autre que les forces, mais le temps de service à créditer sous le régime du présent alinéa ne doit en aucun cas dépasser dix ans, et si la pension d’un officier est augmentée en raison du présent alinéa, alors, en sus des déductions mentionnées à l’article 9, cette pension sera sujette à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal au nombre d’années ajouté à son temps de service sous le régime du présent alinéa, ces déductions annuelles devant être égales à cinq pour cent de la solde que recevait cet officier à l’époque où il s’est retiré des forces. (service, in the case of an officer)

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 40

Note marginale :Allocation de commisération à un enfant

 À l’égard du versement d’une allocation de commisération à l’enfant d’un officier en vertu de la présente loi, l’allocation ainsi payable doit être fixée en se reportant au grade équivalent détenu dans le Corps d’aviation.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 41

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Époque et durée du paiement

 Les pensions et allocations de commisération accordées en vertu de la présente loi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le gouverneur en conseil, sont payables en versements mensuels égaux le mois écoulé; ces paiements se continuent durant la vie du titulaire et, par la suite, jusqu’à l’expiration du mois de son décès, sauf disposition différente de la présente loi.

  • 1959, ch. 21, art. 35

Note marginale :Fractions d’années

 Pour calculer les pensions ou les gratifications, on doit tenir compte des fractions d’année de service.

  • 1959, ch. 21, art. 35

Note marginale :La présente loi ne s’applique pas à certaines personnes

 La présente loi ne s’applique pas aux officiers ou miliciens qui n’étaient pas dans les forces le 31 mars 1946, qui ont été ou sont nommés ou enrôlés dans les forces postérieurement à cette date et qui n’ont point obtenu de pension suivant l’une quelconque de ces Parties.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 44

Note marginale :« Service »

 Aux fins du calcul d’une pension, sous le régime de l’une des Parties I à III, à l’égard d’un officier, l’expression « service », dans une telle Partie, en sus de toutes périodes spécifiées aux Parties I à III, comprend toute période continue de service à plein temps, de six mois ou plus, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées au Canada, autres que les forces définies par la Partie en question, dans les circonstances et dans la mesure que le gouverneur en conseil détermine par règlement, mais ce service ne doit pas compter comme service sous le régime de quelque autre disposition de l’une desdites Parties, sauf dans la mesure prescrite par l’alinéa 7a), l’alinéa b) de la définition de « service » dans le cas d’un officier, au paragraphe 37(1), ou l’alinéa c) de la définition de « service » dans le cas d’un officier, à l’article 41, en vue de déterminer l’admissibilité à la pension.

  • S.R. 1952, ch. 310, art. 4
  • 1953-54, ch. 13, art. 2
 

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