Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Dispositions relatives aux survivants et enfants des officiers
Note marginale :Pension aux survivants et secours aux enfants
25 (1) Sous réserve des dispositions ci-après contenues, le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui recevait sa solde entière lors de son décès, survenu après une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, ou qui recevait une pension lors de son décès.
Note marginale :S’il y a deux survivants
(2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 32(3).
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 25
- 1974-75-76, ch. 81, art. 50
- 1999, ch. 34, art. 209
Note marginale :Quand elle n’est pas accordée
26 Cette pension ou allocation de commisération n’est pas accordée
a) et b) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 83]
c) si l’officier décédé a été dispensé du service à sa propre demande, bien qu’il fût apte au service, lorsqu’il a été appelé et requis de servir, après avoir été officiellement prévenu que sa famille perdrait de ce fait tout droit à la pension et à une allocation de commisération;
d) si le survivant a commencé à cohabiter avec l’officier dans une union de type conjugal — ou s’est marié à celui-ci — après la mise à la retraite de ce dernier;
e) si, au début de la cohabitation du survivant avec l’officier dans une union de type conjugal, ou à l’époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l’âge de soixante ans;
f) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 83]
g) si l’officier est mort moins d’un an après son mariage, à moins qu’il ne fût évidemment en bonne santé lors de son mariage, et que sa mort n’ait été causée par une maladie ou par une blessure due à des causes indépendantes de sa volonté, et que le Ministre ne soit convaincu qu’il n’y a pas d’autres objections à ce qu’il soit accordé une pension ou une allocation de commisération.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 26
- 1992, ch. 46, art. 83
- 1999, ch. 34, art. 210
Note marginale :Choix pour un officier
26.1 (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l’article 25, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Paiement
(2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 32 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;
b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;
c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);
d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
- 1992, ch. 46, art. 84
- 2000, ch. 12, art. 97
Note marginale :Pension portée à moitié de la pension de l’officier
27 La pension d’une personne qui était mariée à un officier, si celui-ci recevait la solde entière lors de son décès, est égale à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il eût été mis forcément à la retraite immédiatement avant son décès; si, à l’époque de son décès, il recevait une pension, la pension est toutefois égale à la moitié de cette pension.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 27
- 1999, ch. 34, art. 211
Note marginale :Allocations de commisération
28 (1) L’allocation de commisération à un enfant est comme suit : l’enfant d’un colonel ou lieutenant-colonel, quatre-vingts dollars; d’un major, soixante-dix dollars; d’un capitaine, soixante-cinq dollars; d’un lieutenant ou second lieutenant, cinquante dollars; d’un sous-officier breveté, vingt-cinq dollars.
Note marginale :Doublement de l’allocation
(2) Si aucune pension n’est payable au survivant aux termes de la présente loi, l’allocation est le double de celle qu’établit le paragraphe (1).
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 28
- 1999, ch. 34, art. 212
Note marginale :Somme payée à la famille, limitée
29 La somme totale payée au survivant et aux enfants de l’officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu’il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 29
- 1999, ch. 34, art. 213
30 (1) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 85]
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 12]
(3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 85]
Note marginale :Enfants d’officiers
31 Le versement de l’allocation de commisération instituée à l’égard des enfants d’officier cesse dès que ceux-ci atteignent l’âge de vingt et un ans.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 31
- 1989, ch. 6, art. 13
Note marginale :Personne réputée survivant
32 (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l’officier ou de l’ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Note marginale :Personne réputée mariée
(2) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’officier ou l’ancien officier décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.
Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a deux survivants
(3) Si une pension est payable à un survivant et s’il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec l’officier ou l’ancien officier dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec l’officier ou l’ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.
Note marginale :Exception
(4) Si l’un des survivants est, après le décès de l’officier ou de l’ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s’il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l’autre survivant.
Note marginale :Décès de l’un des survivants
(5) En cas de décès de l’un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l’autre survivant.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 32
- 1974-75-76, ch. 81, art. 51
- 1992, ch. 46, art. 86
- 1999, ch. 34, art. 214
Note marginale :Pension à officier ou à milicien de l’armée de réserve de Sa Majesté qui a pris du service dans les forces permanentes
33 (1) Un officier ou milicien qui, alors qu’il appartenait à l’armée de réserve de Sa Majesté, s’est enrôlé dans la force permanente et qui, à l’appel de l’armée de réserve au commencement de la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne en août 1914, était obligé, à titre de membre de cette armée de réserve, de joindre son unité, mais qui, en vertu d’arrangements conclus avec le gouvernement de Sa Majesté, n’a pas été licencié des forces après l’appel de l’armée de réserve doit recevoir, s’il en décide ainsi d’après les prescriptions du paragraphe (2), une pension égale à celle qu’il aurait reçue des fonds britanniques s’il avait réintégré son unité dès ledit appel de l’armée de réserve et avait pris du service dans l’armée régulière de Sa Majesté aux grades correspondant à ceux qu’il occupait à l’occasion dans les forces militaires canadiennes jusqu’à la date de sa radiation des forces expéditionnaires canadiennes, laquelle pension devant commencer à compter de la date qui suit celle à laquelle cet officier ou ce milicien a été retiré des cadres de la force expéditionnaire canadienne.
Note marginale :Choix
(2) Un officier ou milicien à qui le paragraphe (1) s’applique est obligé de choisir s’il lui sera accordé la pension y mentionnée, et s’il fait ainsi son choix, son service à compter de la date de son enrôlement dans les forces, alors qu’il appartenait à ladite armée de réserve, jusqu’à la date de sa radiation des cadres de la force expéditionnaire canadienne ne doit pas être compris dans la période de service en vue d’une autre pension ou d’une gratification sous le régime de la présente loi. Toute gratification ou pension, visée par la présente loi et accordée à un officier ou milicien avant qu’il ait ainsi fait son choix, doit être calculée de nouveau à compter de la date à laquelle a commencé la pension mentionnée au paragraphe (1), en excluant de la période de service sur laquelle était basée cette gratification ou pension le service en premier lieu mentionné au présent paragraphe. Si par l’exclusion de ce service l’officier ou le milicien ne se trouve pas à avoir un service qui suffise pour lui donner droit à une gratification ou pension, ou si la gratification ou pension à laquelle il aurait droit d’après ce nouveau calcul est inférieure à la gratification ou pension accordée jusqu’ici, il sera recouvré de la pension payable à cet officier ou milicien, en vertu du paragraphe (1), tous les paiements de gratification et de pension ou les sommes payées en trop qui en sont résultées; mais si un officier à qui il a déjà été accordé une pension en vertu de la présente loi fait son choix comme il est susdit et si par l’exclusion du service mentionné il devient inadmissible à cette pension mais devient admissible au paiement d’une gratification visée par la présente loi, cette gratification doit alors être appliquée au recouvrement des paiements de pension effectués déjà, et tout solde de ces paiements qui n’a pas été acquitté par l’application de cette gratification doit être recouvré à même la pension payable à cet officier sous le régime des dispositions du paragraphe (1).
- S.R. 1952, ch. 63, art. 32
Note marginale :Dispositions de 1919, ch. 61, s’appliquent en certains cas
34 Les dispositions du chapitre 61 des Statuts du Canada de 1919, intitulé Loi modifiant la Loi des pensions de la milice, rendu exécutoire le 7 juillet 1919, s’appliquent aux officiers et miliciens qui, par suite de blessures reçues ou d’invalidité soufferte pendant leur activité de service au cours de la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle guerre commença le 4 août 1914, ont été mis à la retraite ou licenciés des forces avant ledit 7 juillet 1919; un officier qui, par suite de cette retraite avant une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, recevait une gratification et qui, en vertu du présent article, aura droit à une pension sous le régime de la présente loi, est requis de choisir s’il lui sera accordé cette pension, et s’il fait ainsi son choix, il doit rembourser cette gratification de la manière que peut décider le gouverneur en conseil.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 33
Note marginale :Ordre de verser une pension à un autre
35 Lorsqu’il est d’avis que le pensionnaire est incapable d’employer ou n’emploie pas convenablement la pension, le Ministre peut ordonner qu’elle soit versée à la personne qu’il nomme afin que l’argent soit employé par cette personne pour l’avantage du pensionnaire et des membres de sa famille. Les frais connexes à ce versement, le cas échéant, doivent être acquittés par le Ministre.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 35
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45
- 1995, ch. 18, art. 86
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
35.1 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un pensionnaire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits au prestataire
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au prestataire visé à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 98]
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45
- 1999, ch. 34, art. 215
- 2000, ch. 12, art. 98
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