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Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIÉtat d’urgence (suite)

Décrets et règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Pendant la durée de validité de la déclaration d’état d’urgence, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

    • a) la réglementation ou l’interdiction :

      • (i) des assemblées publiques dont il est raisonnable de penser qu’elles auraient pour effet de troubler la paix,

      • (ii) des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée,

      • (iii) de l’utilisation de biens désignés;

    • b) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;

    • c) la prise de contrôle ainsi que la restauration et l’entretien de services publics;

    • d) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;

    • e) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Dans les cas où la déclaration ne concerne qu’une zone désignée du Canada, les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent n’ont d’application qu’à l’égard de cette zone.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont appliqués ou exercés :

    • a) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à un état d’urgence sur son territoire;

    • b) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.

Note marginale :Services de police

  •  (1) Ni la déclaration d’état d’urgence ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.

  • Note marginale :G.R.C.

    (2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.

Abrogation, prorogation et modification de la déclaration

Note marginale :Abrogation par le Parlement

 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état d’urgence conformément aux articles 58 ou 59.

Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état d’urgence soit de façon générale, soit pour une zone du Canada, à compter de la date fixée par la proclamation.

Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état d’urgence et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, proroger la déclaration soit de façon générale, soit pour une zone désignée, pour la période — maximale de trente jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état d’urgence en cause n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Examen des décrets et règlements

    (2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 19 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.

  • Note marginale :Prorogations multiples

    (3) La prorogation peut être renouvelée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Note marginale :Modification par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, modifier une déclaration d’état d’urgence qui ne concerne qu’une zone désignée du Canada, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que les effets de l’état d’urgence ont gagné une autre zone ou le reste du pays. La modification peut, selon le cas, porter désignation de cette dernière zone ou suppression de la première désignation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La proclamation de modification prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Consultation

Note marginale :Consultation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration d’état d’urgence, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée par l’état d’urgence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque plus d’une province est touchée par un état d’urgence et que le gouverneur en conseil est d’avis que le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province touchée ne peut être convenablement consulté, avant la déclaration ou sa modification, sans que soit compromise l’efficacité des mesures envisagées, la consultation peut avoir lieu après la prise des mesures mais avant le dépôt de la motion de ratification devant le Parlement.

  • Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas d’état d’urgence se limitant principalement à une province que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que l’état d’urgence échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.

Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état d’urgence cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de prorogation

    (3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou pour la zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de modification

    (4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.

PARTIE IIIÉtat de crise internationale

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

déclaration d’état de crise internationale

déclaration d’état de crise internationale Proclamation prise en application du paragraphe 28(1). (declaration of an international emergency)

état de crise internationale

état de crise internationale Situation de crise à laquelle sont mêlés le Canada et un ou plusieurs autres pays à la suite d’actes d’intimidation ou de coercition ou de l’usage, effectif ou imminent, de force ou de violence grave et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale. (international emergency)

Déclaration d’état de crise internationale

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un état de crise internationale justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration d’état de crise internationale comporte :

    • a) une description sommaire de la situation;

    • b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l’état de crise internationale.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La déclaration d’état de crise internationale prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) La déclaration cesse d’avoir effet après soixante jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.

Décrets et règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de crise internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

    • a) le contrôle ou la réglementation d’une industrie ou d’un service spécifié, y compris l’usage de matériel, d’installations et de stock;

    • b) la réquisition, le contrôle, la confiscation et l’aliénation de biens ou de services, ou leur usage;

    • c) l’autorisation et la conduite d’enquêtes relatives aux contrats de défense et aux matériels de défense au sens de la Loi sur la production de défense, au stockage, à la vente à prix excessif, aux opérations de marché noir et autres opérations frauduleuses à l’égard de denrées rares, y compris l’attribution de pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes à une personne autorisée à mener ces enquêtes;

    • d) l’habilitation à pénétrer et à perquisitionner dans les maisons d’habitation, locaux, moyens de transport ou lieux ainsi que la fouille de quiconque s’y trouve à la recherche d’éléments de preuve utiles dans une enquête visée à l’alinéa c), ainsi que la saisie et la rétention de ces éléments;

    • e) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;

    • f) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;

    • g) la réglementation ou l’interdiction du déplacement à l’étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de l’entrée et du séjour d’autres personnes au Canada;

    • h) le renvoi hors du Canada de personnes autres que les personnes suivantes :

      • (i) les citoyens canadiens,

      • (ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (iii) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi à la condition qu’elles n’aient pas été interdites de territoire :

        • (A) pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité au titre de cette loi,

        • (B) pour criminalité parce qu’elles ont été déclarées coupables d’une infraction à une loi fédérale qui a été sanctionnée par une peine d’emprisonnement de plus de six mois ou qui était punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

    • i) le contrôle ou la réglementation au Canada des éléments internationaux d’activités financières désignées;

    • j) l’autorisation, pour faire face à un état de crise internationale, de dépenses supérieures à la limite fixée par le Parlement ainsi que l’établissement d’une limite de ces dépenses;

    • k) l’habilitation d’un ministre à s’acquitter sur le plan international de responsabilités d’urgence désignées, ou de prendre des mesures politiques, diplomatiques ou économiques désignées pour faire face à la crise;

    • l) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent :

    • a) sont appliqués ou exercés :

      • (i) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à une crise sur son territoire,

      • (ii) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée;

    • b) ne peuvent servir à censurer, interdire ou contrôler la publication ou la communication de tout renseignement, indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 30
  • 1992, ch. 49, art. 125
  • 2001, ch. 27, art. 249
  • 2023, ch. 19, art. 15

Note marginale :Services de police

  •  (1) Ni la déclaration d’état de crise internationale ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.

  • Note marginale :G.R.C.

    (2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.

 

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