Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IPrestations de chômage (suite)

Versement de prestations (suite)

Note marginale :Délai de carence

 Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

  • 1996, ch. 23, art. 13
  • 2016, ch. 7, art. 213

Note marginale :Présomption

  •  (1) Pour déterminer le délai de carence d’un prestataire, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

    • a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 200 $;

    • b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

  • Note marginale :Références

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 19(2);

    • b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 19(2).

  • 2018, ch. 12, art. 284

Taux de prestations

Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  •  (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii).

  • Note marginale :Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable

    (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :

    • a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;

    • b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.

  • Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

    (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageNombre de semaines
    6 % et moins22
    plus de 6 % mais au plus 7 %21
    plus de 7 % mais au plus 8 %20
    plus de 8 % mais au plus 9 %19
    plus de 9 % mais au plus 10 %18
    plus de 10 % mais au plus 11 %17
    plus de 11 % mais au plus 12 %16
    plus de 12 % mais au plus 13 %15
    plus de 13 %14
  • Note marginale :Rémunération assurable

    (3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :

    • a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;

    • b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

  • Note marginale :Période de calcul

    (4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.

  • (4.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]

  • 1996, ch. 23, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 604
  • 2017, ch. 20, art. 232

 [Abrogé, 2001, ch. 5, art. 5]

Note marginale :Majoration : supplément familial

  •  (1) Le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants.

  • Note marginale :Allocation canadienne pour enfants

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.

  • 1996, ch. 23, art. 16
  • 2016, ch. 12, art. 86

Note marginale :Taux maximal de prestations hebdomadaires

 Le taux maximal de prestations hebdomadaires d’un prestataire est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.

  • 1996, ch. 23, art. 17
  • 2001, ch. 5, art. 6

Inadmissibilité aux prestations

Note marginale :Disponibilité, maladie, blessure, etc.

  •  (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

    • b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • 1996, ch. 23, art. 18
  • 2012, ch. 27, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 247
  • 2017, ch. 20, art. 233

Déductions

Note marginale :Rémunération au cours du délai de carence

  •  (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

  • Note marginale :Rémunération au cours de périodes de chômage

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4), 21(3) et 22(5), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :

    • a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire;

    • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire.

  • Note marginale :Rémunération non déclarée

    (3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :

    • a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :

      • (i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,

      • (ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;

    • b) ce montant est déduit des prestations versées à l’égard des semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.

  • Note marginale :Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme

    (4) La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

Note marginale :Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence

  •  (1) Si le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

  • Note marginale :Déduction pour les jours exclus après le délai de carence

    (2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

Prestations spéciales

Note marginale :Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

  •  (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

Note marginale :Grossesse

  •  (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence :

      • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

    • b) se termine dix-sept semaines après :

      • (i) soit la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Application de l’article 18

    (4) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Déduction

    (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.

  • 1996, ch. 23, art. 22
  • 2016, ch. 7, art. 214
  • 2017, ch. 20, art. 234
  • 2018, ch. 12, art. 287
  • 2021, ch. 23, art. 309

Note marginale :Prestations parentales

  •  (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • Note marginale :Choix du prestataire

    (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

  • Note marginale :Irrévocabilité du choix

    (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

  • Note marginale :Premier à choisir

    (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

    • b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

  • Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

    (3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Prolongation de la période : Forces canadiennes

    (3.01) Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) Aucune prolongation au titre des paragraphes (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

    (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales

    (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02).

  • (3.23) [Abrogé, 2012, ch. 27, art. 17]

  • Note marginale :Restrictions

    (3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15).

  • Note marginale :Restrictions

    (3.4) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Restrictions

    (3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

    • a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i);

    • b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire

    (4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

    • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

    • b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

    • b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.05.

  • 1996, ch. 23, art. 23
  • 2000, ch. 12, art. 107, ch. 14, art. 4
  • 2002, ch. 9, art. 14
  • 2003, ch. 15, art. 18
  • 2005, ch. 30, art. 130
  • 2009, ch. 33, art. 7
  • 2010, ch. 9, art. 3
  • 2012, ch. 27, art. 17
  • 2017, ch. 20, art. 235
  • 2018, ch. 27, art. 304
  • 2021, ch. 23, art. 310
 

Date de modification :