Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1901 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIICotisations et autres questions financières (suite)
Cotisations (suite)
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
- 2001, ch. 5, art. 9
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 610, ch. 31, art. 436 et 462
- 2013, ch. 40, art. 127
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);
c) les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).
- 2003, ch. 15, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 611, ch. 31, art. 437
- 2013, ch. 40, art. 128
Note marginale :Rapport de l’actuaire
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;
b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;
c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
- 2004, ch. 22, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2012, ch. 19, art. 612, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 129
Note marginale :Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Note marginale :Communication au public
(2) La Commission met à la disposition du public le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 130 et 131
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.32 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
- 2013, ch. 40, art. 131
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.32, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 131
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
66.5 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de cotisation est fixé au titre des articles 66 ou 66.32, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 131 et 132
Note marginale :Loi sur les frais de service
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.32 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 131
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Cotisation ouvrière
67 Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
- 1996, ch. 23, art. 67
- 2001, ch. 5, art. 10
- 2003, ch. 15, art. 21
- 2004, ch. 22, art. 26
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2013, ch. 40, art. 131 et 133
Note marginale :Cotisation patronale
68 Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu’un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu’il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).
Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69 (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Note marginale :Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
Note marginale :Règlements
(3) Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :
a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;
b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;
c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l’utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;
d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;
e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;
f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés à l’Agence du revenu du Canada;
g) d’une façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Demande tardive
(4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l’expiration de ce délai, s’il lui est démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.
Note marginale :Nouvel examen de la demande
(5) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.
Note marginale :Définition
(6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.
Note marginale :Renvoi
(7) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2.
Note marginale :Renvoi
(8) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un adulte s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées au titre de l’article 23.3.
- 1996, ch. 23, art. 69
- 1999, ch. 17, art. 135
- 2003, ch. 15, art. 22
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2009, ch. 33, art. 10
- 2012, ch. 27, art. 20
- 2017, ch. 20, art. 241
Note marginale :Période de paye s’étalant sur deux années
70 Lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l’année où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable.
70.1 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 613]
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Note marginale :Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi
70.2 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».
- 2010, ch. 12, art. 2185
71 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2186]
Note marginale :Versement au Trésor
72 Sont versées au Trésor :
a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;
b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.
Note marginale :Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi
73 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :
a) chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;
b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;
c) d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
- 1996, ch. 23, art. 73
- 2010, ch. 12, art. 2194
Note marginale :Avantages accordés par la présente loi
73.1 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité le 1er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.
- 2009, ch. 2, art. 223
- 2010, ch. 12, art. 2194
Note marginale :Cotisations du gouvernement
74 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1996, ch. 23, art. 74
- 2010, ch. 12, art. 2194
Note marginale :Autres crédits au Compte
75 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;
b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;
d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II;
e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;
f) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1.
- 1996, ch. 23, art. 75
- 2010, ch. 12, art. 2194
- 2022, ch. 10, art. 404
- Date de modification :