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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IVRémunération assurable et perception des cotisations (suite)

Paiement des cotisations (suite)

Note marginale :Évaluation

  •  (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.

  • Note marginale :Avis d’évaluation et obligation de l’employeur

    (2) Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l’une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d’autres renseignements en application de la présente partie.

  • Note marginale :Date d’envoi

    (4) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (5) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • 1996, ch. 23, art. 85
  • 2010, ch. 25, art. 71

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Montant déduit non remis

    (2) L’employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d’un assuré au titre des cotisations ouvrières que l’assuré doit payer, mais n’a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Non-versement

    (2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d’une somme qu’un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

  • Note marginale :Sens de garantie

    (2.2) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (3) Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

    • a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution,

    • b) d’autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement,

    ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l’article 85, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l’employeur ou d’une autre personne ou une autre garantie fournie par d’autres personnes.

  • Note marginale :Syndic de faillite

    (6) Lorsqu’un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l’application de la présente loi, être le mandataire du failli.

  • Définition de responsable

    (7) Dans le présent article, responsable désigne quiconque — à l’exclusion d’un syndic de faillite — est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement.

  • 1996, ch. 23, art. 86
  • 1998, ch. 19, art. 266
  • 2001, ch. 4, art. 77(F)

Note marginale :Registres et livres

  •  (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.

  • Note marginale :Tenue des registres et livres

    (2) Lorsqu’un tel employeur n’a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu’il tienne les registres et livres comptables qu’il spécifie. L’employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.

  • Note marginale :Conservation pendant six ans

    (3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l’ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (3.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispense

    (3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Conservation de documents

    (4) Tout employeur doit — lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l’article 90 ou un appel au ministre en vertu de l’article 91 — conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu’à ce que la question ou l’appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

  • 1996, ch. 23, art. 87
  • 1998, ch. 19, art. 267

Note marginale :Inspections

  •  (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (2) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;

    • c) il est raisonnable de s’attendre — pour n’importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l’expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne — à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n’ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n’ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;

    • d) il n’est pas possible d’obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (8) Si elle est accordée, l’autorisation doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (10) À l’audition de la demande, le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • 1996, ch. 23, art. 88
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Protection de l’employeur

  •  (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne du fait qu’elle a retenu une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.

  • Note marginale :Décharge de l’obligation

    (2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l’obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu’à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.

Décisions et appels

Note marginale :Demande de décision

  •  (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

    • a) le fait qu’un emploi est assurable;

    • b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;

    • c) la détermination de la rémunération assurable;

    • d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;

    • e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation;

    • f) la détermination du montant des cotisations à verser;

    • g) l’identité de l’employeur d’un assuré;

    • h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;

    • i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).

  • Note marginale :Délai

    (2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (4) À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.

  • 1996, ch. 23, art. 90
  • 1999, ch. 17, art. 135, ch. 31, art. 80
  • 2005, ch. 38, art. 138
 

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