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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Office de répartition des approvisionnements d’énergie (suite)

Note marginale :Instructions et rapports

  •  (1) L’Office agit selon les instructions du gouverneur en conseil et fait rapport au ministre des Ressources naturelles, périodiquement, sur ses activités régies par la présente loi.

  • Note marginale :Rapport transmis au ministre

    (2) Durant toute période au cours de laquelle un programme de répartition obligatoire ou un programme de rationnement est en vigueur en vertu de la présente loi, l’Office fait rapport par écrit au ministre des Ressources naturelles, à la fin de chaque mois, sur son activité exercée en vertu de la présente loi au cours du mois.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Tous les rapports visés au paragraphe (2) sont déposés devant le Parlement dès leur établissement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 14
  • 1994, ch. 41, art. 37

PARTIE IRépartition obligatoire des approvisionnements

Note marginale :Déclaration d’urgence nationale

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’il existe une situation d’urgence nationale résultant de l’existence ou du risque de pénuries de pétrole ou de perturbations des marchés du pétrole qui portent ou porteront atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens et à la stabilité économique du Canada, et qu’il est nécessaire, dans l’intérêt des Canadiens, de préserver les approvisionnements de produits pétroliers au Canada, il peut, par décret, faire une déclaration en ce sens et autoriser, par ce décret, l’établissement d’un programme de répartition obligatoire des produits pétroliers au Canada conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (2) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date où il est pris, mais une motion de ratification de celui-ci doit être déposée devant chaque chambre du Parlement et étudiée conformément à l’article 46.

  • Note marginale :Effet de l’abrogation

    (3) Lorsqu’un décret pris en vertu du paragraphe (1) est abrogé, tout programme de répartition obligatoire institué à la suite de ce décret prend fin immédiatement, mais sans préjudice à l’application antérieure de ce programme ou à toute chose dûment faite ou subie sous son régime ou à toute infraction commise ou à toute peine encourue.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 66

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 67]

Note marginale :Programme de répartition obligatoire

  •  (1) Lorsqu’un décret est pris en vertu de l’article 15, l’Office élabore immédiatement un programme de répartition obligatoire du pétrole ayant pour objet d’assurer des approvisionnements suffisants de ce produit dans les diverses régions du Canada en prévoyant, à l’échelle nationale, une distribution équitable des produits pétroliers par les fournisseurs de ceux-ci aux acheteurs en gros de ceux-ci.

  • Note marginale :Teneur du programme

    (2) Un programme de répartition obligatoire :

    • a) désigne les régions où il s’appliquera s’il ne doit pas s’appliquer partout au Canada;

    • b) spécifie les produits pétroliers dont les approvisionnements devront être contrôlés aux termes du programme;

    • c) établit un ordre de priorité relativement à l’usage et à l’approvisionnement du produit contrôlé, ou à l’un ou à l’autre;

    • d) énonce les grandes lignes d’un système de répartition des approvisionnements du produit contrôlé.

  • Note marginale :Durée

    (3) Si un programme de répartition obligatoire est approuvé par le gouverneur en conseil, il entre en vigueur le jour que le gouverneur en conseil peut fixer, par décret, et il expire ainsi que le prévoit l’article 44.

  • 1978-79, ch. 17, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 47

Note marginale :Modification du programme

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier un programme de répartition obligatoire :

    • a) en prévoyant que son application sera étendue à d’autres régions du Canada ou à l’ensemble du Canada, ou que son application sera restreinte par l’exclusion de certaines régions;

    • b) en assujettissant au programme un produit pétrolier qui n’y était pas assujetti ou en excluant du programme un produit contrôlé;

    • c) en modifiant l’ordre de priorité relatif à l’usage et à l’approvisionnement, ou à l’un ou à l’autre, du produit contrôlé et les grandes lignes du système de répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé qui avaient été prévus lors de la mise en application du programme.

  • Note marginale :Produits connexes

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir au programme de répartition obligatoire tout produit entièrement ou partiellement fabriqué à partir du pétrole et, à la suite de ce décret, ce produit devient un produit contrôlé aux fins de la répartition des approvisionnements de celui-ci au Canada.

  • 1978-79, ch. 17, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 47

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 68]

Note marginale :Répartition de combustibles de remplacement

  •  (1) Lorsqu’il est jugé nécessaire de ce faire afin de préserver les approvisionnements disponibles des produits pétroliers qui ont été assujettis à un programme de répartition obligatoire, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ce programme de répartition obligatoire en y assujettissant tout combustible de remplacement et en stipulant sa répartition obligatoire.

  • Note marginale :Application de la loi

    (2) Lorsqu’un combustible de remplacement a été assujetti à un programme de répartition obligatoire, la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ce combustible de remplacement, dans la même mesure que si celui-ci était un produit pétrolier.

  • Note marginale :Définition de « combustible de remplacement »

    (3) Au présent article, combustible de remplacement désigne le gaz naturel et tout produit tiré de celui-ci qui peut être utilisé comme combustible, ainsi que le charbon et tout produit tiré de celui-ci qui peut être ainsi utilisé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 69

Note marginale :Activités auxiliaires

 Plutôt que d’assujettir un combustible de remplacement, suivant la définition qu’en donne l’article 22, à un programme de répartition obligatoire établi en vertu de la présente loi, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les autorités provinciales des accords aux termes desquels la répartition des approvisionnements et la fixation du prix du combustible de remplacement seront réglementés dans les provinces de façon à préserver au mieux les approvisionnements canadiens de produits pétroliers.

  • 1978-79, ch. 17, art. 14

Note marginale :Énergie électrique

 L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les autorités provinciales des accords prévoyant la réglementation des approvisionnements et la fixation du prix, par ces autorités, de l’énergie électrique produite ou consommée dans une province, afin de réduire la demande qui s’exerce sur les approvisionnements d’un produit pétrolier qui sont disponibles au Canada.

  • 1978-79, ch. 17, art. 15

Note marginale :Règlements

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la réalisation d’un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :

    • a) autorisant l’Office à fixer, par ordonnance, les dates auxquelles commencera la répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé déterminé;

    • b) concernant la façon de déterminer et de répartir entre les acheteurs en gros les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé;

    • c) concernant l’assignation de fournisseurs aux acheteurs en gros et la mesure dans laquelle les fournisseurs ainsi assignés doivent fournir un produit contrôlé à ces acheteurs;

    • d) concernant l’accumulation de réserves et de stock d’un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition;

    • e) concernant la fourniture de renseignements relatifs aux opérations passées, actuelles et éventuelles de vente ou d’achat d’un produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros;

    • f) concernant la tenue de comptes relatifs aux opérations de vente ou d’achat de tout produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros, et l’obligation de mettre ces comptes à la disposition de l’Office et de ses mandataires;

    • g) concernant l’interdiction ou la limitation de la vente d’un produit contrôlé par un acheteur en gros ou à un tel acheteur, ou de l’achat de ce produit par un tel acheteur, dans les cas où ce produit pourra servir à un usage abusif ou non essentiel, et déterminant les usages abusifs et non essentiels de ce produit;

    • h) concernant les normes de qualité auxquelles doit satisfaire tout produit contrôlé fourni à une catégorie d’acheteurs en gros ou destiné à un usage particulier;

    • i) concernant la modification ou la révocation de contrats existants de fourniture de tout produit contrôlé par les fournisseurs et les acheteurs en gros lorsque cela est nécessaire à la réalisation d’une répartition des approvisionnements de ce produit, et prévoyant la façon de déterminer le genre de contrat d’approvisionnement qu’il y a lieu de modifier ou de révoquer ainsi que les cas dans lesquels il y a lieu de le faire;

    • j) concernant le transfert des approvisionnements du produit contrôlé entre les fournisseurs et entre les fournisseurs et les acheteurs en gros, et la répartition des acheteurs en gros entre les fournisseurs pour parvenir à un équilibre équitable des ventes entre ces derniers ou pour éviter autant que possible de modifier la position des fournisseurs sur le marché;

    • k) concernant les accords de mise en commun et autres accords que des fournisseurs peuvent conclure entre eux pour l’approvisionnement d’acheteurs en gros envers lesquels ils peuvent avoir des obligations de répartition et prévoyant à cet égard des lignes directrices au sujet des stipulations relatives au prix, à la qualité et à la quantité figurant dans les contrats que touchent ces accords;

    • l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • m) délimitant les zones de marché du produit contrôlé;

    • n) concernant, pour les acheteurs en gros, les modalités de crédit ou les barèmes de paiement qui sont nécessaires pour assurer autant que possible le maintien des pratiques commerciales normales des fournisseurs de tout produit contrôlé dans une zone de marché durant la période de répartition obligatoire de ce produit;

    • o) autorisant la réduction ou l’arrêt, par les fournisseurs, de la fourniture d’un produit contrôlé aux acheteurs en gros jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions des ordonnances de l’Office prises en application des règlements;

    • p) concernant l’atténuation, dans certains cas particuliers, des inconvénients découlant d’une répartition injuste ou non équilibrée des approvisionnements de tout produit contrôlé en raison de circonstances spéciales;

    • q) assurant, autant que cela est matériellement possible, le maintien des approvisionnements du produit contrôlé fournis aux détaillants indépendants de ce produit dans la mesure compatible avec tout ordre de priorité établi par l’Office relativement à l’usage de ce produit;

    • r) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;

    • s) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles visées aux alinéas a) à r), que l’Office estime nécessaire de réglementer aux fins de la réalisation d’un programme de répartition obligatoire d’un produit contrôlé.

  • Note marginale :Étendue des pouvoirs

    (2) Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut être conditionnel ou absolu, comporter ou non des restrictions, et il peut être de portée générale ou limité à une zone déterminée, à un produit contrôlé déterminé, à un fournisseur ou à un acheteur en gros déterminé ou à un usage déterminé, direct ou intermédiaire, du produit contrôlé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 25
  • 1990, ch. 2, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 79(F)
  • 2004, ch. 25, art. 136(A)
  • 2019, ch. 28, art. 96

Note marginale :Réglementation des importations

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’importation au Canada de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :

    • a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui est ou doit être importé durant les périodes que peut fixer l’Office;

    • b) l’entreposage des approvisionnements de tout produit contrôlé qui a été importé, dans les zones de marché;

    • c) les autres questions ou choses se rapportant à l’importation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.

  • Note marginale :Consultation avec la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’importation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.

 

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