Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IIIDispositions générales et gestion (suite)
Transport (suite)
Note marginale :Transports routiers
38 En ce qui concerne une entreprise de camionnage extra-provinciale, au sens de la Loi sur les transports routiers, l’Office peut en autoriser l’exploitation pour le transport d’un produit contrôlé malgré toute disposition de cette loi, de la Loi sur les transports au Canada ou de règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 38
- L.R. (1985), ch. 28 (3 e suppl.), art. 285, ch. 29 (3 e suppl.), art. 24
- 1996, ch. 10, art. 218
- 2001, ch. 13, art. 10
Note marginale :Approbation requise
39 (1) Lorsqu’une directive prévue par les articles 35, 36 ou 37 exigerait la construction d’ouvrages en exécution d’un ordre donné par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu d’un de ces articles, cette dernière ne donne cette directive que si elle est convaincue que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage visé et si le gouverneur en conseil a approuvé la directive.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi exigerait la construction d’un ouvrage, le règlement n’est appliqué que si l’Office est convaincu que les frais à prévoir ne sont pas excessifs compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage et que le ministre des Ressources naturelles a été mis au courant des frais à prévoir et approuve l’application du règlement.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 39
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1994, ch. 41, art. 37
- 1996, ch. 10, art. 219
- 2019, ch. 28, art. 99
Note marginale :Exécution des ordonnances
40 Sans restreindre l’application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application des directives données par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 40
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 286
- 1996, ch. 10, art. 220
- 2019, ch. 28, art. 98
Protection des renseignements
Note marginale :Renseignements protégés
40.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et documents obtenus par l’Office dans le cadre de la présente loi sont protégés. Il est interdit de sciemment les communiquer ou laisser communiquer, sauf sur autorisation écrite de la personne qui les a fournis.
Note marginale :Exceptions
(2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par celle-ci ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Dérogation
(3) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de déposer en justice au sujet des renseignements et documents obtenus par lui dans le cadre de la présente loi et protégés au titre de cette loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements et documents, sauf lors d’une instance visée au paragraphe (2).
- 1990, ch. 2, art. 8
Exécution
Note marginale :Infraction
41 (1) Quiconque contrevient délibérément à un règlement pris en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient délibérément à une ordonnance de l’Office des transports du Canada ou de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie prise en application d’une directive de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie donnée en vertu de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction ininterrompue
(3) Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi est commise plusieurs jours de suite ou se poursuit pendant plus d’une journée, elle est réputée constituer une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle est commise ou se poursuit.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction à la présente loi se prescrivent par un an, à partir de la date des faits qui y donnent lieu.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 41
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 221
- 2019, ch. 28, art. 99
Note marginale :Injonctions
42 (1) Lorsqu’il paraît évident à l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie qu’une personne ou une organisation s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut demander au procureur général du Canada d’intenter devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.
Note marginale :Pouvoir du tribunal
(2) Le tribunal devant lequel une action est intentée en vertu du présent article peut :
a) accorder une injonction interlocutoire;
b) ordonner à toute personne de se conformer à un règlement pris en vertu de la présente loi ou à une décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi;
c) rendre toute autre ordonnance qui peut être jugée nécessaire pour assurer l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 42
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 222
- 2002, ch. 8, art. 136
- 2019, ch. 28, art. 99
PARTIE IVAutres dispositions
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
43 La présente loi lie Sa Majesté.
- 1978-79, ch. 17, art. 33
Note marginale :Fin des programmes
44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un programme de répartition obligatoire expire à la fin du onzième mois qui suit celui où il est entré en vigueur.
Note marginale :Expiration avant terme
(2) Il peut être mis fin à un programme de répartition obligatoire, par décret du gouverneur en conseil, à une date antérieure à celle que prescrit le paragraphe (1).
Note marginale :Prolongation de la durée des programmes
(3) La durée d’un programme de répartition obligatoire peut être prolongée au-delà de sa date d’expiration par décret à cet effet pris par le gouverneur en conseil, mais elle ne peut être prolongée de plus de douze mois par un même décret.
(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 72]
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 44
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 72
Note marginale :Consultation
45 Avant la prise, par le gouverneur en conseil, du décret prévu par les articles 15, 19, 20, 22, 29 ou 44, le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province doit être consulté sur le projet de décret dans la mesure où, de l’avis du gouverneur en conseil, il est possible de le faire dans les circonstances.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73
Note marginale :Dépôt devant le Parlement en session
46 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’un décret d’application de l’article 15, une motion de ratification du décret signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise du décret ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet du décret.
Note marginale :Convocation du Parlement ou d’une chambre
(2) Si un décret d’application de l’article 15 est pris pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d’une des chambres de celui-ci, le Parlement, ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la prise du décret.
Note marginale :Convocation du Parlement
(3) Si un décret d’application de l’article 15 est pris alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la prise du décret.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement après convocation
(4) Dans les cas où le Parlement, ou une de ses chambres, est convoqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), la motion, l’exposé et le compte rendu visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou devant cette chambre, selon le cas, le premier jour de séance suivant la convocation.
Note marginale :Étude
(5) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (4) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(6) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (5) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation du décret
(7) En cas de rejet de la motion de ratification du décret par une des chambres du Parlement, le décret est abrogé à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73
Note marginale :Motion d’abrogation
47 (1) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d’une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l’abrogation d’un décret d’application de l’article 15, cette chambre étudie cette motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
Note marginale :Mise aux voix
(2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de dix heures; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation du décret
(3) En cas d’adoption d’une motion conformément au paragraphe (2) par une chambre, le décret est abrogé dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
48 (1) Il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’un décret d’application des articles 19, 20, 22, 29 ou 44, une motion de ratification du décret signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise du décret ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet du décret.
Note marginale :Étude
(2) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application du paragraphe (1) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(3) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation du décret
(4) En cas de rejet de la motion de ratification du décret par une des chambres du Parlement, le décret est abrogé à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 73
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