Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règles fédérales provisoires (suite)

Foyer familial (suite)

Autres dispositions (suite)

Note marginale :Bail

 Si l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 16 à 18, 20 et 21 octroie un droit d’occupation exclusif du foyer familial à un époux, conjoint de fait ou survivant qui n’est pas partie au bail visant le foyer familial, cet époux, conjoint de fait ou survivant est lié par le bail pendant la durée de l’ordonnance.

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 16 à 19, à la disposition visée à l’alinéa 20(4)a) contenue dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20 ou à la disposition visée à l’alinéa 21(4)b) contenue dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 21 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une première infraction, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans le cas de toute infraction subséquente, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Partage de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux

Échec de la relation conjugale

Note marginale :Partage de la valeur

  •  (1) En cas d’échec de la relation conjugale, chaque époux ou conjoint de fait a droit, sur demande présentée en vertu de l’article 30, à une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit ou intérêt qu’au moins l’un d’eux détient sur le foyer familial et aux sommes visées aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Membres de la première nation

    (2) L’époux ou conjoint de fait membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :

    • a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation,

      • (ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;

    • c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions.

  • Note marginale :Non membres

    (3) L’époux ou conjoint de fait qui n’est pas membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :

    • a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation,

      • (ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;

    • c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux terres et constructions ci-après situées dans une réserve de cette première nation et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions :

      • (i) les terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux,

      • (ii) les constructions sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale.

  • Note marginale :Valeur

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la valeur des droits ou intérêts est la différence entre les montants suivants :

    • a) le montant qu’un acheteur pourrait raisonnablement s’attendre à payer pour des droits ou intérêts qui sont comparables à ceux en cause;

    • b) le montant impayé des dettes ou autres obligations contractées pour l’acquisition des droits ou intérêts ou l’amélioration ou l’entretien des constructions et terres qu’ils visent.

  • Note marginale :Accord des parties

    (5) Sur accord des époux ou conjoints de fait, la valeur des droits ou intérêts peut toutefois être déterminée sur toute autre base.

  • Définition de date d’évaluation

    (6) Au présent article, date d’évaluation s’entend de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) s’agissant des époux :

      • (i) la date de leur séparation sans perspective raisonnable de réconciliation,

      • (ii) la date du prononcé du jugement de divorce,

      • (iii) la date de la déclaration de nullité de leur mariage,

      • (iv) la date de présentation par l’un d’eux d’une demande découlant de l’échec du mariage,

      • (v) la date à laquelle l’un d’eux a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite;

    • b) s’agissant des conjoints de fait :

      • (i) la date à laquelle l’un d’eux manifeste l’intention de mettre fin à la relation conjugale,

      • (ii) la date de présentation par l’un d’eux d’une demande découlant de l’échec de la relation conjugale,

      • (iii) la date à laquelle l’un d’eux a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite.

Note marginale :Modification de la somme

 Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme que le demandeur doit ou qui lui est due en vertu de l’article 28 si cette somme serait injuste compte tenu notamment des facteurs suivants :

  • a) les responsabilités financières du demandeur reliées aux soins et à l’éducation des enfants à sa charge;

  • b) le montant des dettes ou autres obligations visées à cet article que chaque époux ou conjoint de fait a contractées;

  • c) un changement important de la valeur des droits ou intérêts en cause entre la date d’évaluation au sens du paragraphe 28(6) et la date de l’ordonnance inclusivement;

  • d) le fait que l’un des époux ou conjoints de fait peut obtenir le droit exclusif d’occuper le foyer familial par accord ou au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20;

  • e) la disponibilité d’un logement comparable au foyer familial dans la réserve où est situé celui-ci;

  • f) la durée de la relation conjugale;

  • g) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;

  • h) la diminution de la valeur des droits ou intérêts en cause par suite des actes ou omissions commis par l’époux ou conjoint de fait du demandeur, notamment le fait qu’il a disposé de l’un d’eux pour moins que sa juste valeur, qu’il a dilapidé l’un d’eux, qu’il a disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial ou l’a grevé d’une charge sans le consentement requis du demandeur ou qu’il a grevé ce droit ou intérêt d’une charge après la date d’évaluation au sens du paragraphe 28(6);

  • i) les autres décisions que le tribunal peut prendre sur les questions qui découlent de l’échec de la relation conjugale.

Note marginale :Somme due

  •  (1) Sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait présentée dans les trois ans suivant la cessation de leur cohabitation, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 28 et 29 leur confèrent, notamment :

    • a) fixer la somme due par l’un d’eux à l’autre;

    • b) en prévoir le règlement :

      • (i) en un versement global,

      • (ii) en versements échelonnés,

      • (iii) par le transfert de droits ou intérêts en vertu de l’ordonnance visée à l’article 31,

      • (iv) par compensation des sommes dues entre eux,

      • (v) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iv).

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de trois ans de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le demandeur a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :

    • a) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;

    • b) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 28(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.

Note marginale :Transfert de droits ou intérêts

  •  (1) En cas d’échec de la relation conjugale, le tribunal peut, sur demande de l’époux ou conjoint de fait membre d’une première nation, ordonner que soit transféré à celui-ci le droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de droit ou intérêt au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation s’il est convaincu :

    • a) soit que les époux ou conjoints de fait ont consenti de façon libre et éclairée et par écrit au transfert et que cet accord n’est pas injuste compte tenu notamment des facteurs énoncés à l’article 29;

    • b) soit que le demandeur a déjà détenu le droit ou intérêt avant la cessation de la cohabitation;

    • c) soit que le transfert est indiqué dans les circonstances parce que les époux ou conjoints de fait détiennent plus d’un tel droit ou intérêt sur des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le transfert peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré l’article 24 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou de tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

 

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