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Règles fédérales provisoires (suite)

Partage de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux (suite)

Échec de la relation conjugale (suite)

Note marginale :Transfert de droits ou intérêts

  •  (1) En cas d’échec de la relation conjugale, le tribunal peut, sur demande de l’époux ou conjoint de fait membre d’une première nation, ordonner que soit transféré à celui-ci le droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de droit ou intérêt au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation s’il est convaincu :

    • a) soit que les époux ou conjoints de fait ont consenti de façon libre et éclairée et par écrit au transfert et que cet accord n’est pas injuste compte tenu notamment des facteurs énoncés à l’article 29;

    • b) soit que le demandeur a déjà détenu le droit ou intérêt avant la cessation de la cohabitation;

    • c) soit que le transfert est indiqué dans les circonstances parce que les époux ou conjoints de fait détiennent plus d’un tel droit ou intérêt sur des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le transfert peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré l’article 24 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou de tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

Note marginale :Dilapidation

 Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, en vue de protéger, selon le cas :

  • a) le droit qui peut être accordé au demandeur au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20 ou le droit ou intérêt qui peut lui être transféré au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 31;

  • b) la valeur des droits ou intérêts qui servira à fixer la somme à laquelle le demandeur peut avoir droit au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 30.

Note marginale :Exécution des accords

 Dans le cas où, après la cessation de la cohabitation, les époux ou conjoints de fait conviennent par écrit de la somme à laquelle chacun a droit et du règlement de la somme due par l’un des moyens visés aux sous-alinéas 30(1)b)(i), (ii) ou (iv) ou toute combinaison de ceux-ci, le tribunal peut, sur demande de l’un d’eux, ordonner l’exécution de cet accord s’il est convaincu qu’ils y ont consenti de façon libre et éclairée et que l’accord n’est pas injuste compte tenu notamment des facteurs énoncés à l’article 29.

Décès de l’époux ou conjoint de fait

Note marginale :Droit du survivant

  •  (1) En cas de décès de l’époux ou conjoint de fait, le survivant a droit, sur demande présentée en vertu de l’article 36, à une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit ou intérêt que l’époux ou conjoint de fait décédé détenait sur le foyer familial et aux sommes visées aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Survivant membre de la première nation

    (2) Le survivant membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :

    • a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation,

      • (ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;

    • c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions.

  • Note marginale :Survivant non membre

    (3) Le survivant qui n’est pas membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :

    • a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation,

      • (ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;

    • c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux terres et constructions ci-après situées dans une réserve de cette première nation et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions :

      • (i) les terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux,

      • (ii) les constructions sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale.

  • Note marginale :Valeur

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la valeur des droits ou intérêts est la différence entre les montants suivants :

    • a) le montant qu’un acheteur pourrait raisonnablement s’attendre à payer pour des droits ou intérêts qui sont comparables à ceux en cause;

    • b) le montant impayé des dettes ou autres obligations contractées pour l’acquisition des droits ou intérêts ou l’amélioration ou l’entretien des constructions et terres qu’ils visent.

  • Note marginale :Accord des parties

    (5) Sur accord du survivant et de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, la valeur des droits ou intérêts peut toutefois être déterminée sur toute autre base.

  • Définition de date d’évaluation

    (6) Au présent article, date d’évaluation s’entend de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) s’agissant des époux :

      • (i) la veille du jour du décès,

      • (ii) la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter en raison de l’échec du mariage,

      • (iii) la date à laquelle l’époux survivant a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite;

    • b) s’agissant des conjoints de fait :

      • (i) la veille du jour du décès,

      • (ii) la date à laquelle le conjoint de fait survivant a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite.

Note marginale :Modification de la somme

 Sur demande de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme qui est due au survivant en vertu de l’article 34 si, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, les conséquences de l’échec de la relation conjugale ont déjà été réglées aux termes d’un accord ou d’une décision judiciaire ou si cette somme serait injuste compte tenu notamment du fait qu’il ne serait pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant de l’époux ou conjoint de fait décédé.

Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Sur demande du survivant présentée dans les dix mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 34 et 35 confèrent au survivant, notamment :

    • a) fixer la somme qui lui est due;

    • b) en prévoir le règlement :

      • (i) en un versement global,

      • (ii) en versements échelonnés,

      • (iii) si le survivant est membre d’une première nation, par le transfert du droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de droit ou intérêt au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation,

      • (iv) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Sur demande du survivant, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de dix mois de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le survivant a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :

    • a) le survivant n’a appris le décès de son époux ou conjoint de fait qu’après l’expiration du délai;

    • b) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;

    • c) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 34(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le transfert visé au paragraphe (1) peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré les articles 24 et 49 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou de tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

  • Note marginale :Fiducie

    (4) Sur demande du survivant, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier les clauses d’une fiducie créée aux termes du testament de l’époux ou conjoint de fait décédé pour que soit versée au survivant la somme qui lui est due.

  • Note marginale :Avis

    (5) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande aux personnes ci-après, au ministre et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal :

    • a) s’agissant du survivant, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont;

    • b) s’agissant de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, au survivant.

  • Note marginale :Avis aux bénéficiaires

    (6) Sur réception de la copie de la demande, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou, s’ils n’ont pas été nommés, le ministre envoie sans délai copie de celle-ci aux bénéficiaires de la succession, testamentaire ou non.

Note marginale :Choix du survivant

 Lorsque le tribunal statue, après le décès de l’époux ou conjoint de fait, qu’une somme est due au survivant en vertu des articles 30 ou 36, celui-ci ne peut, en ce qui a trait au droit ou intérêt sur le foyer familial et aux droits ou intérêts matrimoniaux, tirer avantage du testament de son époux ou conjoint de fait et de l’application des articles 48 à 50.1 de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Distribution de la succession

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :

    • a) il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée;

    • b) la période de dix mois visée au paragraphe 36(1) et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée en vertu du paragraphe 36(2) sont écoulées et aucune demande n’a été présentée en vertu du paragraphe 36(1) pendant ces périodes;

    • c) il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Avances aux personnes à charge

    (2) Le paragraphe (1) n’interdit pas les avances normales pour le soutien des survivants ou autres personnes à charge de l’époux ou conjoint de fait décédé.

  • Note marginale :Deux survivants

    (3) Dans le cas où il y a deux survivants — un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus — auxquels une somme est due en vertu de l’ordonnance visée à l’article 36, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession paie le survivant qui était le conjoint de fait avant celui qui était l’époux.

Note marginale :Dilapidation

 Sur demande du survivant, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, en vue de protéger, selon le cas :

  • a) le droit qui peut être accordé au survivant au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 21 ou le droit ou intérêt qui peut lui être transféré au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36;

  • b) la valeur des droits ou intérêts qui servira à fixer la somme à laquelle le survivant peut avoir droit au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36.

 

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