Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Cotisations

Note marginale :Détermination du commissaire

  •  (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Détermination du commissaire : instructions du ministre

    (1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :

    • a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;

    • b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Cotisation pour la littératie financière

    (4.1) Le commissaire peut, au cours d’un exercice, établir une cotisation à l’égard d’une institution financière pour le paiement, en tout ou en partie, des dépenses liées aux initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement

    (5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • 2001, ch. 9, art. 18
  • 2007, ch. 6, art. 435
  • 2010, ch. 12, art. 1842 et 1855, ch. 25, art. 161
  • 2013, ch. 1, art. 12
  • 2023, ch. 26, art. 145

Pénalités

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :

      • (i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,

      • (ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);

    • a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;

    • a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;

    • b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;

    • c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

  • 2001, ch. 9, art. 19
  • 2007, ch. 6, art. 436
  • 2010, ch. 12, art. 1843 et 1856
  • 2012, ch. 5, art. 219
  • 2018, ch. 27, art. 344

Note marginale :Critères

 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) la durée de la violation;

  • d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

  • e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • f) tout autre critère prévu par règlement.

Note marginale :But de la pénalité

 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.

Note marginale :Précision

 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2001, ch. 9, art. 21
  • 2010, ch. 12, art. 1844

Ouverture des procédures

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.

  • 2001, ch. 9, art. 22
  • 2010, ch. 12, art. 1845

Responsabilité et pénalité

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentations d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le commissaire fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du commissaire signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), modifie la décision.

  • 2001, ch. 9, art. 24
  • 2010, ch. 12, art. 1846

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre des articles 19 à 24, du présent article et des articles 26 à 31 est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

  •  (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • Note marginale :Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement

    (3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2001, ch. 9, art. 28
  • 2010, ch. 12, art. 1847

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du commissaire

    (2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  •  (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

  • Note marginale :Publication — motifs de la décision

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

 

Détails de la page

Date de modification :