Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada
Note marginale :Renseignements protégés
61.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.1).
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Immunité
(5) Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Entrave et faux renseignements
Note marginale :Entrave
62 Il est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 62
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1991, ch. 1, art. 18
Note marginale :Fausses déclarations
63 (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Faux renseignements
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.
Note marginale :Faux registres
(3) Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 63
- 1991, ch. 1, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 151
64 et 65 [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18]
66 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152]
67 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152]
68 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 20]
69 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 153]
Aliénation des objets saisis
Note marginale :Garde des objets saisis
70 (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.
Note marginale :Remise
(2) La personne à qui la garde du poisson ou des objets saisis est confiée est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches ou le garde-pêche, d’en permettre l’inspection par lui ou de les lui remettre.
Note marginale :Marchandises périssables
(3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 70
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Rétention des objets saisis
71 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.
Note marginale :Remise sur dépôt d’une garantie
(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.
Note marginale :Remise en l’absence de poursuites
(3) Sous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(4) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 71
- 1991, ch. 1, art. 21
- 2019, ch. 14, art. 41
Note marginale :Rétention n’étant plus nécessaire
71.01 (1) L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;
b) s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :
(i) ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,
(iii) leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Avis
(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :
a) au saisi, s’il est connu;
b) au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;
c) à tout autre intéressé qu’il désigne.
Note marginale :Comparution
(4) Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.
Note marginale :Confiscation ou restitution
(5) À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Dépens
71.1 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Confiscation
72 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction — ou le produit de son aliénation — soit confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation du poisson
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.
Note marginale :Confiscation du poisson : autres cas
(3) Le tribunal qui acquitte ou absout inconditionnellement ou sous conditions une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) ou qui ordonne l’arrêt de l’instance peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Confiscation en l’absence de propriétaire
(4) Sont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté le poisson ou les objets saisis dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de la saisie.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 72
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 96
- 1991, ch. 1, art. 21
- 2019, ch. 14, art. 43
Note marginale :Aliénation des objets confisqués
73 (1) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu des paragraphes 72(1), (2) et (3) lorsqu’une décision définitive met fin aux poursuites.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu du paragraphe 72(4), à l’expiration du délai de trente jours qui suit la date de la confiscation.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), il peut être disposé au moment de la confiscation, suivant les instructions du ministre, des engins et de l’équipement de pêche confisqués en vertu du paragraphe 72(4).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 73
- 1991, ch. 1, art. 21
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