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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution (suite)

Note marginale :Portée des pouvoirs

 Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes 34.4(1) ou 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

    (2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • Note marginale :Allègement de l’amende minimale

    (2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires visées aux alinéas 34.4(2)a) ou 35(2)a), en contravention avec les conditions dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les conditions prévues par règlement pris en vertu des paragraphes 36(5) ou (5.2);

    • a.1) omet de fournir les documents ou autres renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

    • a.2) omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.2(3) dans le délai réglementaire;

    • a.3) omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;

    • b) omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);

    • c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), (4.1) ou (5);

    • d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou modifiés conformément à un arrêté pris par lui en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

    • d.1) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.2(4);

    • e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);

    • f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);

    • g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1);

    • h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7);

    • i) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);

    • j) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4);

    • k) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.2(1).

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Dans les procédures engagées pour une infraction prévue à l’un des paragraphes (1), (2) et (3) :

    • a) il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

    • a.1) il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

    • a.2) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

    • b) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.

  • Note marginale :Affectation

    (6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 40
  • 1991, ch. 1, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 147, ch. 31, art. 174
  • 2019, ch. 14, art. 27
  •  (1) à (3) [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]

  • Note marginale :Action par le procureur général

    (4) Indépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 41
  • 1991, ch. 1, art. 11

Note marginale :Recours civils

  •  (1) En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

    • a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

    • b) celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Décharge de responsabilité

    (4) La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :

    • a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;

    • b) soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.

  • Note marginale :Autres recours

    (8) Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 42
  • 2001, ch. 26, art. 301
 

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