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Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères (L.R.C. (1985), ch. F-29)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères

L.R.C. (1985), ch. F-29

Loi autorisant la prise d’arrêtés sur la production de documents et la fourniture de renseignements dans le cadre d’instances devant des tribunaux étrangers, sur les mesures en matière de commerce ou d’échanges internationaux émanant d’États ou de tribunaux étrangers et sur la reconnaissance et l’exécution au Canada de certains jugements étrangers

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères.

  • 1984, ch. 49, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

document

document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (record)

État étranger

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a) les subdivisions politiques de cet État;

  • b) le gouvernement et les ministères de cet État ou de ses subdivisions politiques;

  • c) les organismes de cet État ou de ses subdivisions politiques. (foreign state)

jugement

jugement Sont assimilés aux jugements les ordonnances, décrets ou autres décisions judiciaires ou administratives. (judgment)

loi antitrust

loi antitrust Loi étrangère dite antitrust, visant notamment, directement ou indirectement, à maintenir ou à promouvoir la concurrence ou à empêcher ou réprimer les monopoles ou les pratiques restrictives du commerce. (antitrust law)

loi commerciale étrangère

loi commerciale étrangère Loi étrangère qui, directement ou indirectement, a des effets ou est susceptible d’avoir des effets sur les relations commerciales entre :

  • a) d’une part, le Canada, une province, un citoyen canadien ou une personne résidant au Canada, une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou une personne exerçant une activité au Canada;

  • b) d’autre part, tout État étranger ou toute personne. (foreign trade law)

tribunal

tribunal Sont compris parmi les tribunaux les cours, organismes, autorités et personnes habilités à rechercher ou à recevoir des renseignements, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de leurs homologues. (tribunal)

tribunal étranger

tribunal étranger Tribunal d’un État étranger ou d’une organisation d’États. (foreign tribunal)

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 2
  • 1996, ch. 28, art. 2

Modification de l’annexe

Note marginale :Pouvoir du procureur général

 Avec le consentement du ministre des Affaires étrangères, le procureur général du Canada peut, par arrêté :

  • a) ajouter à l’annexe le titre d’une loi commerciale étrangère ou la mention d’une disposition d’une telle loi, s’il estime que cette loi ou cette disposition est contraire au droit international ou à la courtoisie internationale;

  • b) retrancher de l’annexe le titre d’une loi ou la mention d’une disposition, s’il l’estime indiqué.

  • 1996, ch. 28, art. 3

Communication de documents à des tribunaux étrangers

Arrêtés du procureur général

Note marginale :Arrêtés du procureur général sur la production de documents et la fourniture de renseignements

  •  (1) Le procureur général du Canada, s’il estime qu’un tribunal étranger a exercé ou exerce, se propose ou est susceptible d’exercer des attributions qui, par leur nature ou leurs modalités d’exercice, ont porté ou sont susceptibles de porter atteinte à d’importants intérêts canadiens, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada, ou, d’une façon générale, ont empiété ou sont susceptibles d’empiéter sur la souveraineté du Canada, ou des attributions qui sont liées à la mise en oeuvre d’une loi commerciale étrangère ou d’une disposition d’une telle loi mentionnées à l’annexe, peut, par arrêté, interdire ou soumettre à des restrictions les actes suivants :

    • a) la production, la communication ou l’identification, pour les besoins d’un tribunal étranger, de documents qui, alors que l’arrêté est encore exécutoire, se trouvent soit au Canada soit en la possession ou sous la responsabilité d’un citoyen canadien ou d’une personne résidant au Canada;

    • b) l’accomplissement au Canada, à propos de documents qui, alors que l’arrêté est encore exécutoire, se trouvent soit au Canada soit en la possession ou sous la responsabilité d’un citoyen canadien ou d’une personne résidant au Canada, d’un acte susceptible d’entraîner la production, la communication ou l’identification de ces documents ou de renseignements portant sur leur contenu ou leur identification, pour les besoins d’un tribunal étranger;

    • c) la fourniture à un tribunal étranger, par un citoyen canadien ou par une personne résidant au Canada, de renseignements sur des documents, ou sur leur contenu ou leur identification, qui, alors que l’arrêté est encore exécutoire, se trouvent au Canada ou sous la responsabilité d’un citoyen canadien ou d’une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Restrictions concernant les tribunaux canadiens

    (2) Dans les cas où l’arrêté visé au paragraphe (1) interdit ou soumet à des restrictions la production, la communication ou l’identification d’un document pour les besoins d’un tribunal étranger ou la fourniture à ce tribunal de renseignements portant sur le document, son contenu ou son identification, il est interdit à tout tribunal canadien, dans le cadre d’instances devant le tribunal étranger :

    • a) de recevoir le document ou les renseignements, si l’arrêté prononce une interdiction;

    • b) de recevoir le document ou les renseignements, si l’arrêté prononce une restriction et qu’il peut en résulter une transgression de cet arrêté.

  • Note marginale :Portée des arrêtés

    (3) Les arrêtés pris dans le cadre du présent article peuvent viser :

    • a) une personne déterminée ou une catégorie de personnes;

    • b) un tribunal étranger déterminé ou une catégorie de tribunaux étrangers;

    • c) un document déterminé ou une catégorie de documents.

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 3
  • 1996, ch. 28, art. 4

Saisie des documents

Note marginale :Saisie des documents aux fins de garde

 Une cour supérieure, si elle est convaincue qu’il y a risque d’inexécution d’un arrêté pris dans le cadre de l’article 3 en ce qui concerne tout ou partie des documents visés qui se trouvent au Canada, peut, sur demande faite par le procureur général du Canada ou en son nom, décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée ou un agent de la paix à saisir ces documents et à les remettre à elle ou à la personne qu’elle désigne pour en assurer la garde pendant la durée d’application de l’arrêté; elle peut en outre fixer les conditions d’accès à ces documents ou de leur restitution totale ou partielle, eu égard à l’objet de l’arrêté.

  • 1984, ch. 49, art. 4

Mesures émanant d’un État ou d’un tribunal étranger

Note marginale :Arrêtés du procureur général sur les mesures émanant d’un État ou d’un tribunal étranger

  •  (1) Le procureur général du Canada, s’il estime qu’un État ou un tribunal étranger a pris, se propose ou est susceptible de prendre, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, une mesure qui, par sa nature ou ses modalités d’exécution, a porté ou est susceptible de porter atteinte, dans ce domaine, à d’importants intérêts canadiens touchant une activité exercée en tout ou partie au Canada, ou, d’une façon générale, a empiété ou est susceptible d’empiéter sur la souveraineté du Canada, peut par arrêté, avec le consentement du ministre des Affaires étrangères, enjoindre à toute personne se trouvant au Canada :

    • a) de l’informer de cette mesure ou de toutes directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications s’y rapportant et émanant d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer les activités de cette personne;

    • b) de se soustraire à cette mesure ou aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Mesures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des mesures d’un État ou d’un tribunal étranger les lois, jugements, décisions, directives, instructions, indications d’orientation et autres communications provenant ou devant provenir de cet État ou de ce tribunal.

  • Note marginale :Portée des arrêtés

    (3) Les arrêtés pris dans le cadre du présent article peuvent viser une personne déterminée ou une catégorie de personnes.

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 5
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 1996, ch. 28, art. 5(F)
  • 1997, ch. 18, art. 127(F)

Signification

Note marginale :Signification

  •  (1) Les arrêtés pris dans le cadre de l’article 3 ou 5 peuvent être signifiés selon les modalités suivantes :

    • a) à personne, si le destinataire n’est pas une personne morale, ou, s’il ne peut être commodément trouvé, par remise à son intention à sa dernière adresse connue, aux soins d’une personne qui s’y trouve et qui paraît avoir au moins seize ans;

    • b) si le destinataire est une personne morale, par remise en main propre au directeur, secrétaire ou autre dirigeant de celle-ci ou de l’une de ses succursales.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une cour supérieure peut, par ordonnance rendue sur demande faite par le procureur général du Canada ou en son nom, et après avoir constaté qu’un arrêté pris dans le cadre de l’article 3 ou 5 et visant une catégorie de personnes ne peut normalement être signifié à ces personnes ou à certaines d’entre elles selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a) ou b), autoriser la signification de l’arrêté selon toutes autres modalités qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tout arrêté modifiant ou annulant un arrêté pris dans le cadre de l’article 3 ou 5 peut être signifié aux personnes qu’il vise de la même manière que l’arrêté initial.

  • 1984, ch. 49, art. 6

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque enfreint un arrêté pris en vertu des articles 3 ou 5 qui le vise et dont il a reçu signification conformément à l’article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 1 500 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 150 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction commise à l’étranger

    (2) Une transgression qui, au cas où elle aurait été commise au Canada, tomberait sous le coup du paragraphe (1) constitue une infraction susceptible d’être poursuivie au Canada sous le régime de la présente loi s’il s’agit de la transgression, commise à l’étranger, des alinéas 3(1)a) ou c) ou 5(1)a) ou b). Les poursuites consécutives à cette infraction peuvent être intentées partout au Canada.

  • Note marginale :Consentement aux poursuites

    (3) Les poursuites pour infraction à la présente loi ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Dans le cadre de la prise en considération des circonstances entourant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1), le tribunal se penche notamment, pour déterminer la peine, sur les avantages directs ou indirects que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction, sur le degré de préméditation en cause ainsi que sur l’importance, l’échelle et la nature des activités du contrevenant.

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 7
  • 1996, ch. 28, art. 6

Reconnaissance et exécution de jugements étrangers

Arrêtés du procureur général

Note marginale :Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996

 Les jugements rendus en vertu de la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 ne sont ni reconnus ni exécutoires au Canada.

  • 1996, ch. 28, art. 7

Note marginale :Arrêtés de non-exécution de jugements antitrust

  •  (1) Le procureur général du Canada, s’il estime que la reconnaissance ou l’exécution au Canada d’un jugement rendu par un tribunal étranger lors d’une procédure engagée sous le régime d’une loi antitrust a porté ou est susceptible de porter atteinte à d’importants intérêts canadiens, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada, ou, d’une façon générale, a empiété ou est susceptible d’empiéter sur la souveraineté du Canada, peut déclarer par arrêté que, selon le cas :

    • a) le jugement — qu’il porte ou non sur une somme d’argent — ne sera pas reconnu ni exécuté au Canada;

    • b) la somme éventuellement allouée par le jugement sera, pour les besoins de la reconnaissance et de l’exécution de celui-ci au Canada, réputée ramenée au montant fixé par l’arrêté.

  • Note marginale :Arrêtés de non-exécution de certains autres jugements

    (1.1) Le procureur général du Canada, s’il estime que la reconnaissance ou l’exécution au Canada d’un jugement rendu par un tribunal étranger lors d’une procédure engagée sous le régime d’une loi commerciale étrangère ou d’une disposition d’une telle loi mentionnées à l’annexe a porté ou est susceptible de porter atteinte à d’importants intérêts au Canada, peut déclarer par arrêté que, selon le cas :

    • a) le jugement — qu’il porte ou non sur une somme d’argent — ne sera pas reconnu ni exécuté au Canada;

    • b) la somme éventuellement allouée par le jugement sera, pour les besoins de la reconnaissance et de l’exécution de celui-ci au Canada, réputée ramenée au montant fixé par l’arrêté.

  • Note marginale :Publication et entrée en vigueur

    (2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada; ils deviennent exécutoires à la date qui y est indiquée ou, si elle est postérieure, à la date de leur publication.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (3) Tant que l’arrêté pris dans le cadre des paragraphes (1) ou (1.1) demeure en application :

    • a) le jugement qui en fait l’objet n’est ni reconnu ni exécutoire au Canada, s’il s’agit d’un arrêté visé aux alinéas (1)a) ou (1.1)a);

    • b) le jugement qui en fait l’objet, s’il est exécutoire compte non tenu de la présente loi, peut être reconnu et exécuté au Canada, dans la mesure où le montant fixé par l’arrêté est substitué à la somme allouée par le jugement, s’il s’agit d’un arrêté visé aux alinéas (1)b) ou (1.1)b).

  • Note marginale :Absence d’arrêté

    (4) Dans le cadre d’instances au Canada visant une demande d’exécution soit d’un jugement rendu en application d’une loi antitrust, ou d’une loi commerciale étrangère ou d’une disposition d’une telle loi mentionnées à l’annexe, soit d’un jugement, parallèle ou postérieur à ce jugement, prononçant répétition ou indemnité, il ne peut être tiré de conclusion du fait que le procureur général du Canada ne s’est pas prévalu de son pouvoir de prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1).

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 8
  • 1996, ch. 28, art. 7
 

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