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Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères (L.R.C. (1985), ch. F-29)

Loi à jour 2024-11-26

Reconnaissance et exécution de jugements étrangers (suite)

Arrêtés du procureur général (suite)

Note marginale :Jugements exécutés à l’extérieur du Canada

 Sur demande présentée par une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada contre laquelle a été rendu un jugement qui — n’était sa complète exécution à l’extérieur du Canada — pourrait faire l’objet d’un arrêté en vertu de l’article 8 ou un jugement fondé sur la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le procureur général du Canada peut déclarer, par arrêté, que cette partie est autorisée à recouvrer, en vertu de celles des dispositions de l’article 9 qu’il précise, la totalité ou une partie des sommes qu’elle a versées, des frais qu’elle a engagés ainsi que de toute perte ou de tout dommage qu’elle a subis.

  • 1996, ch. 28, art. 7
  • 2001, ch. 4, art. 86(F)

Recouvrement de dommages

Note marginale :Recouvrement de dommages et de frais

  •  (1) Si un jugement qui a fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre de l’article 8 a été prononcé contre une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada ou si un arrêté a été pris en vertu de l’article 8.1 en faveur d’une telle partie, celle-ci peut, au Canada, poursuivre contre la personne qui a obtenu gain de cause le recouvrement :

    • a) s’il s’agit d’un arrêté visé aux alinéas 8(1)a) ou (1.1)a) :

      • (i) de toute somme qu’elle lui a versée ou que cette personne a obtenue d’elle en exécution du jugement,

      • (ii) des frais qu’elle a engagés pour faire face aux procédures étrangères et pour intenter des procédures sous le régime de la présente loi, notamment tous les frais judiciaires et extrajudiciaires et les frais entre avocat et client,

      • (iii) de toute perte ou de tout dommage qu’elle a subis en raison de l’application du jugement;

    • b) s’il s’agit d’un arrêté visé aux alinéas 8(1)b) ou (1.1)b) :

      • (i) de toute somme qu’elle lui a versée en sus du montant auquel a été ramenée la somme allouée par le jugement,

      • (ii) d’une somme que fixe le procureur général du Canada au titre des frais qu’elle a engagés pour faire face aux procédures étrangères,

      • (iii) d’une somme au titre des frais qu’elle a engagés pour intenter des procédures sous le régime de la présente loi, notamment tous les frais judiciaires et extrajudiciaires et les frais entre avocat et client,

      • (iv) de telle partie — que précise le procureur général — de toute perte ou de tout dommage qu’elle a subis en raison de l’application du jugement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais avant jugement définitif

    (1.1) Si une action est intentée en vertu d’une loi antitrust ou d’une loi commerciale étrangère ou d’une disposition d’une telle loi mentionnées à l’annexe et si aucun jugement définitif n’a été prononcé contre une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada, cette partie peut, en tout état de cause, poursuivre au Canada, avec le consentement du procureur général du Canada, contre la personne qui a intenté l’action le recouvrement des frais qu’elle a engagés pour faire face aux procédures étrangères et pour intenter des procédures sous le régime de la présente loi, notamment tous les frais judiciaires et extrajudiciaires et les frais entre avocat et client.

  • Note marginale :Saisie et vente de biens et d’actions

    (2) La juridiction qui rend un jugement donnant gain de cause à une partie en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut, en plus de toute autre voie d’exécution dont elle dispose, ordonner la saisie et la vente des biens de toute personne dont la partie qui a succombé — ou toute autre personne qui la contrôle ou qui fait partie d’un groupe qui la contrôle en droit ou en fait — a directement ou indirectement la propriété effective. Ces biens comprennent notamment les actions de toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, que les certificats représentatifs de celles-ci se trouvent ou non au Canada.

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 9
  • 1996, ch. 28, art. 7
  • 2001, ch. 4, art. 87

Dépôt des arrêtés

Note marginale :Dépôt de l’arrêté

 Dans les quinze jours de séance suivant la date où il est pris, tout arrêté visé aux articles 2.1, 3, 5, 8 ou 8.1 est déposé devant chaque chambre du Parlement.

  • L.R. (1985), ch. F-29, art. 10
  • 1996, ch. 28, art. 7

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur le 14 février 1985.

  • 1984, ch. 49, art. 11
 

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