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Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (L.C. 2019, ch. 29, art. 387)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

L.C. 2019, ch. 29, art. 387

Sanctionnée 2019-06-21

Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux

[Édictée par l’article 387 du chapitre 29 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 9 décembre 2023, voir TR/2023-77.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité des intervenants experts

    autorité des intervenants experts L’entité, désignée en vertu de l’article 15, chargée de la désignation des intervenants experts. (Adjudicator Authority)

    avis de non-paiement

    avis de non-paiement Avis écrit fourni au titre des paragraphes 9(3), 10(3) ou 11(3). (notice of non-payment)

    avis de renvoi

    avis de renvoi Avis écrit fourni au titre du paragraphe 16(2). (notice of adjudication)

    bien réel fédéral

    bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

    entrepreneur

    entrepreneur Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté ou un fournisseur de services aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble ou du bien réel visé par les travaux de construction. (contractor)

    facture en règle

    facture en règle Facture fournie en application du paragraphe 9(1) qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi et à celles prévues au contrat conclu entre l’entrepreneur et Sa Majesté ou le fournisseur de services, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec les exigences prévues sous le régime de la présente loi. (proper invoice)

    fournisseur de services

    fournisseur de services Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté aux termes duquel elle s’engage à fournir à Sa Majesté des services relativement à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral et qui, dans l’exécution de ce contrat, peut conclure un contrat pour l’exécution d’un projet de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral. (service provider)

    immeuble fédéral

    immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

    intervenant expert

    intervenant expert Individu désigné à ce titre par l’autorité des intervenants experts. (adjudicator)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu l’article 3. (Minister)

    projet de construction

    projet de construction S’entend d’un ou de plusieurs des éléments ci-après qui font l’objet d’un contrat conclu entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services :

    • a) la modification, la restauration ou la réparation majeure d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou l’ajout à celui-ci;

    • b) la construction, l’érection ou l’installation sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, notamment l’installation, sur celui-ci, d’équipement qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral;

    • c) la démolition ou l’enlèvement, complet ou partiel, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (construction project)

    réparation majeure

    réparation majeure Réparation en vue de la prolongation de la durée de vie utile d’un immeuble ou d’un bien réel ou encore de l’augmentation de la valeur ou de la productivité de celui-ci. Ne sont visés par la présente définition ni l’entretien ni la réparation visant à prévenir la détérioration normale de l’immeuble ou du bien réel ou visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. (capital repair)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du Chef du Canada. (Her Majesty)

    sous-traitant

    sous-traitant

    • a) Partie à un contrat conclu avec un entrepreneur aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction;

    • b) partie à un contrat conclu avec toute personne autre que Sa Majesté, un fournisseur de services ou l’entrepreneur et qui, aux termes de ce contrat, s’engage à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés à l’alinéa a) sont à effectuer. (subcontractor)

    travaux de construction

    travaux de construction La fourniture de matériaux ou de services, notamment la location d’équipement, pour l’exécution d’un projet de construction situé au Canada. (construction work)

  • Note marginale :Contrat d’emploi

    (2) Pour l’application des définitions de entrepreneur, fournisseur de service et sous-traitant prévues au paragraphe (1), n’est pas visé le contrat aux termes duquel une partie s’engage à effectuer des travaux de construction à titre d’employé.

Désignation

Note marginale :Ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de promouvoir la réalisation ordonnée et en temps opportun des projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux en traitant du problème de non-paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de ces projets.

Application de la loi

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à Sa Majesté, aux fournisseurs de services ainsi qu’aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui sont tenus d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution des projets de construction, situés au Canada, portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux.

Note marginale :Désignation d’une province

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute province s’il estime, compte tenu de tout critère prévu par règlement, que celle-ci a adopté dans le cadre de son droit :

    • a) d’une part, un régime de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi;

    • b) d’autre part, un régime de règlement des différends en cas de non-paiement d’entrepreneurs et de sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Non-application : province désignée

    (2) Si le gouverneur en conseil désigne une province en application du paragraphe (1) :

    • a) les paragraphes 8(2) et 9(5), les articles 10 à 14 et le paragraphe 16(5) cessent de s’appliquer à tout entrepreneur qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution d’un projet de construction situé dans la province désignée;

    • b) les dispositions de la présente loi cessent de s’appliquer :

      • (i) à tout sous-traitant qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction,

      • (ii) au fournisseur de services qui est tenu de payer pour des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction.

    • c) le gouverneur en conseil peut, à l’égard des projets de construction situés dans la province désignée, adapter toute disposition de la présente loi qui s’applique à Sa Majesté ou qui continue de s’appliquer aux entrepreneurs en vue de la résolution de toute incompatibilité entre celle-ci et le droit provincial.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au projet de construction dont une partie chevauche la limite entre au moins deux provinces.

Note marginale :Exemption

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet de construction à l’application de la présente loi.

Note marginale :Devoir d’informer un entrepreneur potentiel

  •  (1) Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction, Sa Majesté ou le fournisseur de services est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Devoir d’informer un sous-traitant potentiel

    (2) Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés au paragraphe (1) doivent être effectués, l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

Paiements entre parties

Sa Majesté ou fournisseur de services et entrepreneur

Note marginale :Fourniture de la facture en règle

  •  (1) L’entrepreneur fournit par écrit — mensuellement ou conformément à ce qui est prévu au contrat — une facture en règle à Sa Majesté ou au fournisseur de services, selon le cas, relativement aux travaux de construction qu’il a effectués ou qui ont été effectués et facturés par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance, jusqu’à la date de facture en règle, et qui n’ont pas encore été payés par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (2) Sa Majesté ou le fournisseur de services paie l’entrepreneur pour les travaux de construction visés au paragraphe (1) au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

  • Note marginale :Refus de payer

    (3) Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté ou le fournisseur de services peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction si Sa Majesté ou le fournisseur de services fournit un avis de non-paiement à l’entrepreneur au plus tard le vingt et unième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

  • Note marginale :Aucune vérification préalable

    (4) La facture en règle n’est assujettie à aucune exigence relative à la vérification préalable des travaux de construction.

  • Note marginale :Droit à l’information : facture en règle

    (5) Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où la facture en règle qu’il a fournie en application du paragraphe (1) a été reçue par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Entrepreneur et sous-traitant

Note marginale :Obligation de payer

  •  (1) L’entrepreneur payé au titre du paragraphe 9(2) par Sa Majesté ou le fournisseur de services paie, à son tour, au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

  • Note marginale :Paiement en partie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’entrepreneur n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de Sa Majesté ou du fournisseur de services est faite de la manière suivante :

    • a) en premier lieu, sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

    • b) en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

  • Note marginale :Refus de payer

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’entrepreneur peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Sous-traitant et autres sous-traitants

Note marginale :Obligation de payer

  •  (1) Le sous-traitant payé au titre du paragraphe 10(1) par l’entrepreneur paie, à son tour, au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

  • Note marginale :Paiement en partie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où le sous-traitant n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de l’entrepreneur est faite de la manière suivante :

    • a) en premier lieu, sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

    • b) en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

  • Note marginale :Refus de payer

    (3) Malgré le paragraphe (1), le sous-traitant peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

  • Note marginale :Application à la chaîne de sous-traitance

    (4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout autre sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, de sorte que :

    • a) tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) doit payer chacun de ses sous-traitants au plus tard le quarante-neuvième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants doivent payer, à leur tour, chacun de leurs sous-traitants au plus tard le cinquante-sixième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance;

    • b) tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) peut refuser de payer ceux de ses sous-traitants à qui il fournit un avis de non-paiement au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants peuvent, à leur tour, refuser de payer ceux de leurs sous-traitants à qui il fournissent un avis de non-paiement au plus tard le quarante-neuvième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance.

Retenue

Note marginale :Paiement assujetti à une retenue

  •  (1) Tout paiement de travaux de construction fait à une partie au titre des paragraphes 9(2), 10(1) ou 11(1) peut être assujetti à la retenue prévue au contrat conclu entre cette partie et celle qui est tenue de la payer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le montant de la retenue prévue au contrat ne peut toutefois excéder le montant de la retenue qui résulterait de l’application du droit de la construction de la province dans laquelle le projet de construction est situé.

  • Note marginale :Paiement de la retenue

    (3) Le montant de la retenue est payé au plus tard à la date à laquelle il devrait l’être conformément au droit de la construction de la province donnée.

Non-paiement

Note marginale :Avis de non-paiement

 Tout avis de non-paiement contient les renseignements suivants :

  • a) la description des travaux de construction à l’égard desquels il est fourni;

  • b) le montant faisant l’objet du refus de payer;

  • c) les motifs justifiant le refus de payer, notamment le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement à l’égard des travaux de construction visés à l’alinéa a);

  • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

 

Date de modification :