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Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (L.C. 2019, ch. 29, art. 387)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Paiements entre parties (suite)

Non-paiement (suite)

Note marginale :Intérêts sur somme impayée

  •  (1) À compter de la date d’expiration du délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, du délai plus court prévu au contrat qui lie les parties en cause, des intérêts doivent être payés et commencent à courir sur toute somme ci-après qui n’est pas payée à cette date :

    • a) la somme ne faisant pas l’objet d’un avis de non-paiement;

    • b) la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le seul motif justifiant le refus de payer est le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement visant les travaux de construction qui doivent être payés;

    • c) la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le refus de payer n’est pas seulement justifié par le motif mentionné à l’alinéa b), mais uniquement sur la partie de la somme dont un intervenant expert ordonne le paiement.

  • Note marginale :Taux d’intérêt applicable

    (2) S’applique aux sommes visées au paragraphe (1) le taux d’intérêt prévu par règlement ou, si le contrat qui lie les parties en cause prévoit un taux d’intérêt différent, le plus élevé du taux d’intérêt prévu par règlement et du taux d’intérêt prévu au contrat.

Règlement des différends

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut, en conformité avec tout critère prévu par règlement, désigner l’autorité des intervenants experts.

Note marginale :Droit d’obtenir une décision

  •  (1) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui n’a pas été payé en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, le délai plus court prévu par contrat, peut obtenir une décision d’un intervenant expert à l’égard du différend concernant ce non-paiement entre lui et la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer.

  • Note marginale :Avis à l’autre partie

    (2) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui entend obtenir une décision d’un intervenant expert concernant le différend visé au paragraphe (1) fournit, au plus tard le vingt et unième jour suivant le dernier en date des événements ci-après, un avis de renvoi à la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer :

    • a) la réception, par l’entrepreneur, du certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction;

    • b) si certains de ses travaux de construction sont visés par la dernière facture en règle fournie relativement au projet de construction, l’expiration du délai prévu par la présente loi pour le paiement de ces travaux.

  • Note marginale :Avis de renvoi

    (3) L’avis de renvoi contient les éléments suivants :

    • a) le nom des parties au différend;

    • b) une brève description du différend, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;

    • c) la somme demandée;

    • d) le nom de l’intervenant expert proposé;

    • e) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Nom de l’intervenant expert proposé

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le nom doit être choisi dans la liste d’intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts; ce choix n’étant restreint par aucune clause du contrat.

  • Note marginale :Droit à l’information : certificat d’achèvement des travaux

    (5) Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où il a reçu le certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction.

Note marginale :Nomination conjointe

  •  (1) Les parties au différend nomment conjointement l’intervenant expert pour statuer sur le différend.

  • Note marginale :Demande de nomination

    (2) Si les parties ne sont pas en mesure de nommer un intervenant expert conjointement, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un pour statuer sur le différend.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Sur demande, l’autorité des intervenants experts nomme un intervenant expert choisi dans la liste d’intervenants experts établie par celle-ci.

  • Note marginale :Consentement

    (4) La nomination de l’intervenant expert est assujettie au consentement de ce dernier.

Note marginale :Décision

  •  (1) L’intervenant expert est tenu de statuer sur le différend, sauf dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Parties liées par la décision

    (2) La décision de l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par l’intervenant expert.

Note marginale :Délai d’exécution

  •  (1) Si l’intervenant expert ordonne à la partie — qui, aux termes du contrat, est tenue de payer — le paiement d’une somme, celle-ci est tenue de le faire au plus tard le dixième jour suivant la date où la décision lui a été communiquée ou dans tout autre délai précisé dans la décision.

  • Note marginale :Dépôt de la décision

    (2) Toutefois, si le paiement de la somme n’est pas fait dans le délai applicable par la partie tenue de le faire, l’autre partie au différend peut :

    • a) suspendre ses travaux de construction sans que la suspension ne constitue une inexécution ou violation des clauses du contrat;

    • b) déposer, dans les deux ans suivant la date où la décision de l’intervenant expert lui a été communiquée, devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure d’une province une copie certifiée conforme de cette décision.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Dès le dépôt de la décision de l’intervenant expert à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d’une province, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Frais, rétribution et indemnités

  •  (1) Chacune des parties au différend supporte ses propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si l’intervenant expert estime qu’une partie au différend s’est comportée d’une façon abusive, scandaleuse, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il peut lui ordonner de supporter, en tout ou en partie, les frais de l’autre partie ainsi que, en tout ou en partie, la portion de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert qui serait autrement à la charge de celle-ci.

Note marginale :Non-assignation

 L’intervenant expert ne peut être contraint à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à toute question dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Règlements : ministre

 Le ministre peut, par règlement, prévoir :

  • a) les renseignements visés à l’article 8 ainsi que la forme et la manière de les fournir;

  • b) la forme et le contenu de la facture en règle ainsi que la manière de la fournir;

  • c) la forme et le contenu additionnel de l’avis de non-paiement ainsi que la manière de le fournir;

  • d) les attributions de l’autorité des intervenants experts;

  • e) l’admissibilité et les qualités requises des individus qui peuvent être désignés comme intervenants experts;

  • f) les attributions des intervenants experts;

  • g) le montant maximal des frais qui peuvent être exigés pour les services d’intervenants experts;

  • h) la forme et le contenu additionnel de l’avis de renvoi ainsi que la manière de le fournir;

  • i) la procédure et les délais régissant le processus de règlement des différends.

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a) fixer les critères pour l’application du paragraphe 6(1);

  • b) désigner, à l’égard de toute province, les jours à exclure du calcul des délais pour l’application des délais prévus aux articles 9 à 11.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Disposition transitoire

Note marginale :Non-application pendant un an

 La présente loi ne s’applique pas, au cours de l’année suivant la date de son entrée en vigueur, à l’égard des contrats ci-après aux termes desquels des travaux de construction doivent être effectués :

  • a) le contrat conclu, avant cette date, entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services;

  • b) le contrat conclu, avant cette date ou au cours de l’année suivant celle-ci, entre un sous-traitant et un entrepreneur visé à l’alinéa a) ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant.

 

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