Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)
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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
L.C. 1991, ch. 50
Sanctionnée 1991-12-17
Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
- 1991, ch. 50, art. 1
- 2001, ch. 4, art. 10
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien réel fédéral
bien réel fédéral Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal real property)
- biens réels
biens réels Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. (real property)
- chef de mission
chef de mission À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien. (head of mission)
- concession de l’État
concession de l’État Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)
- droits réels
droits réels[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]
- gestion
gestion S’entend de la compétence octroyée selon l’article 18. (administration)
- immeuble
immeuble
a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;
b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien. (immovable)
- immeubles
immeubles[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]
- immeuble fédéral
immeuble fédéral Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal immovable)
- intérêt
intérêt À l’égard d’un bien-fonds :
a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;
b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a). (interest)
- ministère
ministère
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;
b.1) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) établissement public au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- ministre
ministre À l’égard d’un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)
- permis
permis Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :
a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;
b) d’un intérêt dans un bien-fonds. (licence)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- société mandataire
société mandataire Société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)
- 1991, ch. 50, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 157
- 1995, ch. 5, art. 26
- 2001, ch. 4, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2013, ch. 33, art. 191
Délégation
Note marginale :Autorisation : fonctionnaires
3 Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d’un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.
- 1991, ch. 50, art. 3
- 2001, ch. 4, art. 12(A)
Disposition, location et permis
Note marginale :Interdiction
4 Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.
- 1991, ch. 50, art. 4
- 2001, ch. 4, art. 13
Concessions
Note marginale :Lettres patentes et actes de concession
5 (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l’une des façons suivantes :
a) lettres patentes revêtues du grand sceau;
b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.
Note marginale :Actes régis par les lois provinciales
(2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l’appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels par une personne physique.
Note marginale :Actes régis par le droit étranger
(3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l’étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels.
Note marginale :Baux
(4) Le bail d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral.
Note marginale :Signature
(5) À l’exception des lettres patentes, l’acte — mentionné au présent article — de concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien.
Note marginale :Idem
(6) Les actes visés à l’alinéa (1)b) et, à l’exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.
Note marginale :Équivalence
(7) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.
- 1991, ch. 50, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 15
Note marginale :Signature des permis
6 Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion du bien.
- 1991, ch. 50, art. 6
- 2001, ch. 4, art. 16
Note marginale :Plans
7 (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public, l’utilisation d’un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l’autorité habilitée à autoriser la concession, l’affectation, le transfert ou le transport.
Note marginale :Signature
(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion de ces biens et contresignés par le ministre de la Justice.
- 1991, ch. 50, art. 7
- 2001, ch. 4, art. 16
Note marginale :Obligation de délivrance
8 (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l’acte, la règle de droit selon laquelle la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l’alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :
a) en cas de conditions de délivrance, lorsqu’elles sont remplies ou levées;
b) dans les autres cas, lors de la délivrance.
- 1991, ch. 50, art. 8
- 2001, ch. 4, art. 16
Note marginale :Termes de délimitation
9 Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l’acte translatif, il n’est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l’alinéa 5(1)b) d’un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d’un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n’ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.
- 1991, ch. 50, art. 9
- 2001, ch. 4, art. 16
Note marginale :Concessions à Sa Majesté
10 Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
- 1991, ch. 50, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 16
Note marginale :Transfert de la gestion et de la maîtrise
11 (1) L’acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d’application de l’alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion du bien et contresigné par le ministre de la Justice.
Note marginale :Effet de la concession, etc.
(2) La concession, l’ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d’un immeuble ou d’un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise du bien.
- 1991, ch. 50, art. 11
- 2001, ch. 4, art. 16
Note marginale :Conditions restrictives
12 Le locataire d’un immeuble ou d’un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d’un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d’un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d’en restreindre ou d’en régir de quelque autre manière l’utilisation, si ce n’est :
a) en faveur de Sa Majesté;
b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l’intérêt;
c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l’intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.
- 1991, ch. 50, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 16
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