Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), ch. F-9)
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Enregistrements, licences et agréments
Note marginale :Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Note marginale :Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Note marginale :Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.
Note marginale :Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Note marginale :Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Note marginale :Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
- 2015, ch. 2, art. 57
Dispositions générales
Note marginale :Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Sceaux d’inspection
5.7 Le sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2015, ch. 2, art. 57
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Prise en compte de renseignements
5.8 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un aliment, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’aliments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
- 2015, ch. 2, art. 57
Contrôle d’application
Note marginale :Désignation
6 (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 6
- 1997, ch. 6, art. 46
- 2005, ch. 38, art. 112
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;
c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 8
- 2015, ch. 2, art. 58
Note marginale :Entrave
8 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. F-7, art. 9
Note marginale :Saisie
9 (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Note marginale :Confiscation
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 9
- 1995, ch. 40, art. 47
- 2015, ch. 2, art. 59
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des aliments importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des aliments, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), les aliments qui ne sont pas retirés du Canada ou détruits dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments ne seront pas vendus pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les aliments ne soient pas importés en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si les aliments ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si les aliments n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
- 2015, ch. 2, art. 60
Analyse
Note marginale :Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)e), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
- 2015, ch. 2, art. 60
Restriction de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
- 2015, ch. 2, art. 60
Note marginale :Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
- 2015, ch. 2, art. 60
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
10 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
(5) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 61]
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 10
- 1995, ch. 40, art. 48
- 1997, ch. 6, art. 47
- 2015, ch. 2, art. 61
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