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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2024, ch. 17, par. 81(2) et (3)

      • 81 (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’impôt minimum mondial, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.

      • (3) L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.

  • — 2024, ch. 17, par. 111(34)

      •  (34) L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (33), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.


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