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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 1Interprétation et application (suite)

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Interprétation

  •  (1) La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Désignation de directives d’interprétation supplémentaires

    (2) Le gouverneur en conseil peut de temps à autre désigner, par règlement, d’autres sources à l’égard desquelles l’interprétation de cette loi doit être conforme.

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Emplacement des entités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), une entité, autre qu’une entité intermédiaire, est située :

    • a) dans une juridiction si l’entité est résidente fiscale de la juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires;

    • b) dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée.

  • Note marginale :Emplacement des entités intermédiaires

    (2) La juridiction où une entité intermédiaire est située est déterminée de la façon suivante :

    • a) elle est située dans la juridiction où elle a été créée, si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) l’entité intermédiaire est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN,

      • (ii) l’entité intermédiaire, à la fois :

        • (A) est une entité visée à l’alinéa 14(3)c),

        • (B) détient un titre de participation directe ou indirecte dans au moins une entité constitutive du groupe d’EMN qui, à la fois :

          • (I) a un montant complémentaire,

          • (II) n’est pas située dans la juridiction où elle a été créée;

    • b) dans les autres cas, elle est une entité apatride.

  • Note marginale :Emplacement des établissements stables

    (3) La juridiction où un établissement stable est situé est déterminée de la façon suivante :

    • a) s’il est visé à l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), il est situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et imposé conformément à la convention fiscale en vigueur;

    • b) s’il est visé à l’alinéa b) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il est assujetti à l’impôt sur une base nette selon sa présence commerciale;

    • c) s’il est visé à l’alinéa c) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il se trouve;

    • d) s’il est visé à l’alinéa d) de cette définition, il est un établissement stable apatride.

  • Note marginale :Entité apatride — juridiction théorique

    (4) Une entité apatride ou un établissement stable apatride est réputé être situé dans une juridiction théorique dans laquelle aucune autre entité ou aucun autre établissement stable n’est situé.

  • Note marginale :Changement d’emplacement

    (5) Si l’emplacement d’une entité change au cours d’une année financière, elle est réputée être située, pour cette année financière, dans la juridiction où elle se trouvait au début de l’année financière.

Note marginale :Entité à double résidence — règle décisive

  •  (1) Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5(1), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si les juridictions sont parties à une convention fiscale en vigueur et l’entité constitutive est réputée résider dans seulement une des juridictions aux fins de la convention, l’entité est située dans cette juridiction pour l’année financière;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) si l’entité constitutive a, pour l’année financière, un montant plus élevé d’impôts concernés (déterminé compte non tenu des impôts en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) dans une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que l’entité constitutive a un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance plus élevé pour une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’appliquent pas, l’entité constitutive est, pour l’année financière :

        • (A) s’il s’agit d’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN, située dans la juridiction où elle a été créée,

        • (B) dans les autres cas, une entité apatride.

  • Note marginale :Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité constitutive pour une juridiction pour une année financière est :

    • a) si un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance est calculé pour la juridiction pour l’année financière, le montant qui serait déterminé pour cette entité constitutive en vertu du paragraphe 32(1) si cette dernière était la seule entité constitutive située dans cette juridiction et si la mention « entité constitutive type » à ce paragraphe valait mention de « entité constitutive »;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Entité à résidence double — règle de présomption

    (3) Si une entité constitutive qui serait, en l’absence du paragraphe (1), située dans plus d’une juridiction (chacune appelée « juridiction pertinente » au présent paragraphe), se trouve dans une seule de ces juridictions (appelée « juridiction de l’emplacement » au présent paragraphe) par l’effet du paragraphe (1), et qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible dans la juridiction de l’emplacement, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque le Canada est une juridiction pertinente (mais n’est pas la juridiction de l’emplacement) et qu’il n’est pas limité à imposer l’entité constitutive en vertu de la partie 2 en raison d’une convention fiscale en vigueur, l’entité est réputée y être située pour l’application de la division 14(1)b)(i)(B) et du sous-alinéa 14(3)a)(i);

    • b) lorsque le Canada n’est pas une juridiction pertinente et que l’entité constitutive est imposable dans une juridiction pertinente en vertu d’une RDIR admissible en raison d’une disposition des lois de cette juridiction pertinente qui est équivalente à l’effet de l’alinéa a), l’entité est réputée être située dans cette juridiction pertinente pour l’application du paragraphe 14(3).

Application

Note marginale :Conversion de devises — calculs GloBE

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d’une somme ou d’un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN et n’est pas convertie en cette monnaie de présentation dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, cette somme doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés.

  • Note marginale :Seuils libellés en euros

    (2) Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :

    • a) la Banque centrale européenne;

    • b) la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;

    • c) une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.

  • Note marginale :En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)

    (3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une somme est pertinente pour un calcul que la présente loi prévoit relativement à une entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou relativement au groupe d’EMN pour une année financière :

    • a) la devise dans laquelle cette somme doit être libellée est la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;

    • b) dans le cas où cette somme n’est pas libellée dans la devise de présentation, elle doit être convertie, aux fins d’utilisation dans le calcul, en devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux devises.

Note marginale :Montants négatifs

 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

Champ d’application

Note marginale :Définition de groupe d’EMN admissible

  •  (1) Un groupe d’EMN admissible pour une année financière donnée s’entend d’un groupe d’EMN qui remplit les conditions suivantes :

    • a) les états financiers consolidés de son entité mère ultime affichent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil de chiffre d’affaires du groupe, pour au moins deux des quatre années financières précédant l’année financière donnée;

    • b) le groupe d’EMN n’est pas composé exclusivement d’entités exclues pour l’année financière donnée.

  • Note marginale :Définition de seuil de chiffre d’affaires

    (2) Le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B ÷ 365

    où :

    A
    représente 750 millions d’euros;
    B
    le nombre de jours de l’année financière.
  • Note marginale :Chiffre d’affaires — années antérieures à la fusion

    (3) Pour l’application de la définition groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) et du paragraphe (4), si un groupe d’EMN est formé à la suite d’une fusion au cours d’une année financière donnée entre un groupe ou une entité qui ne faisait pas partie d’un groupe immédiatement avant la fusion (appelé « entité dégroupée » au présent paragraphe) et un ou plusieurs autres groupes ou entités dégroupées, les règles ci-après s’appliquent à toute année financière antérieure à l’année financière donnée (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) :

    • a) toutes les sommes qui constituent le chiffre d’affaires ou une partie du chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime de l’un ou l’autre de ces groupes ou dans les états financiers de l’une ou l’autre de ces entités dégroupées, selon le cas, et qui correspondent à une période comprise dans l’année antérieure (les recettes étant réparties entre les périodes, le cas échéant, sur une base juste et raisonnable) doivent être agrégées;

    • b) la somme agrégée déterminée selon l’alinéa a) est réputée être le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année antérieure.

  • Note marginale :Groupe d’EMN admissible — scission

    (4) Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN qui était un groupe d’EMN admissible au cours de l’année financière précédant l’année financière au cours de laquelle la scission survient et que l’un ou l’autre des groupes qui en résultent est un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » au présent paragraphe), la condition de l’alinéa a) de la définition de groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) est réputée être satisfaite relativement au groupe d’EMN résultant de la scission pour :

    • a) la première année financière du groupe d’EMN résultant de la scission se terminant après la scission (appelée « première année suivant la scission » au présent paragraphe), si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission pour la première année suivant la scission est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ 365

      où :

      A
      représente 750 millions d’euros,
      B
      le nombre de jours dans la première année suivant la scission;
    • b) toute année financière (appelée « année testée » au présent alinéa) parmi les trois années financières du groupe d’EMN résultant de la scission qui suit la première année suivant la scission, si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission ou au moins deux des années testées et toute autre année financière du groupe d’EMN résultant de la scission qui se termine avant l’année testée et après la scission (l’année testée et chaque autre année appelée « année suivant la scission » au présent alinéa) est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × C ÷ 365

      où :

      C
      représente le nombre de jours dans l’année suivant la scission.
  • Note marginale :Fusion — sens

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), une fusion s’entend de tout arrangement selon lequel, selon le cas :

    • a) la totalité ou la presque totalité des entités de deux groupes ou plus sont sous un contrôle commun de sorte que ces entités forment un seul groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement;

    • b) une ou plusieurs entités qui ne font pas partie d’un groupe sont regroupées sous un contrôle commun avec une autre entité, ou un ou plusieurs groupes d’entités, de sorte que toutes ces entités forment un unique groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement.

  • Note marginale :Scission — sens

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), une scission s’entend de tout arrangement en vertu duquel les entités d’un groupe sont séparées en deux groupes ou plus.

  • Note marginale :Interprétation — année financière

    (7) Pour l’application de l’alinéa (l)a) et du paragraphe (3), si un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion ne possède pas quatre années financières réelles antérieures à la fusion, les périodes contiguës de durée égale à la première de ses années financières réelles dont la dernière précède cette première année financière réelle, sont réputées être les années financières du groupe d’EMN.

Note marginale :Définition de groupe d’EMN

  •  (1) Un groupe d’EMN s’entend d’un groupe qui comprend au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction où l’entité mère ultime du groupe est située.

  • Note marginale :Définition de groupe

    (2) Un groupe s’entend :

    • a) d’une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie, qui en raison de la propriété ou du contrôle, soit :

      • (i) sont inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime,

      • (ii) seraient inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en l’absence d’une exclusion pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou parce que l’entité est destinée à être vendue;

    • b) d’une entité qui, à la fois :

      • (i) est exclue d’un groupe visé à l’alinéa a),

      • (ii) possède un ou plusieurs établissements stables qui ne sont pas situés dans la juridiction où elle est située.

Note marginale :Définition de entité constitutive

  •  (1) Une entité constitutive, relativement à un groupe, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une entité, autre qu’une entité exclue, qui fait partie du groupe;

    • b) d’un établissement stable d’une entité principale visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Établissement stable — traitement distinct

    (2) Sauf disposition contraire expresse, un établissement stable qui est une entité constitutive au sens de l’alinéa (1)b) est considéré comme une entité constitutive distincte de son entité principale visée à cet alinéa et de tout autre établissement stable de cette entité principale.

  • Note marginale :Définition de entité constitutive type

    (3) Une entité constitutive type s’entend, relativement à un groupe d’EMN, d’une entité constitutive, à l’exception, selon le cas :

    • a) d’une entité d’investissement;

    • b) d’une entité d’investissement d’assurance;

    • c) d’une entité constitutive à détention minoritaire.

 

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