Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 3Calcul des impôts concernés ajustés (suite)
SOUS-SECTION FAvantages fiscaux intermédiaires admissibles
Note marginale :Définitions
28 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autres montants intermédiaires
autres montants intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes ci-après reçues par le détenteur à l’égard du titre de participation au cours de l’année financière :
a) les avantages fiscaux des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur;
b) les distributions (y compris les remboursements de capital);
c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie du titre de participation. (other flow-through amounts)
- avantage fiscal
avantage fiscal Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible :
a) inclut, relativement à un crédit d’impôt :
(i) un remboursement reçu par le détenteur relativement au crédit d’impôt,
(ii) tout montant reçu par le détenteur en échange du transfert du crédit d’impôt;
b) s’entend, relativement à une perte fiscale attribuée au détenteur relative au titre de participation, du produit obtenu en multipliant le montant de la perte fiscale selon le taux réglementaire de l’impôt sur le revenu applicable au détenteur dans la juridiction où il se situe. (tax benefit)
- avantages fiscaux intermédiaires
avantages fiscaux intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes représentant chacune, selon le cas :
a) l’avantage fiscal, relatif à un crédit d’impôt (autre qu’un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable du détenteur), reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;
b) l’avantage fiscal, relatif à une perte fiscale, reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière. (flow-through tax benefits)
- avantages fiscaux intermédiaires admissibles
avantages fiscaux intermédiaires admissibles Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible, pour une année financière au cours de laquelle le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 18(7), s’entend :
a) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, du moins élevé des montants suivants :
(i) les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(ii) le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(iii) l’excédent éventuel du montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;
b) dans les autres cas, du moins élevé des montants suivants :
(i) les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(ii) le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière. (qualified flow-through tax benefits)
- bénéfices excédentaires
bénéfices excédentaires S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente :
a) si la valeur de l’élément C est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
D − E
où :
- D
- représente le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,
- E
- les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;
- B
- les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, dans la mesure où sa charge d’impôt exigible à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers peut raisonnablement être considérée comme ayant été augmentée (ou non réduite) par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt courante, à l’égard de la participation pour l’année financière donnée;
- C
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) la valeur du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A,
b) le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée. (excess benefits)
- montant de la réduction de l’investissement proportionnel
montant de la réduction de l’investissement proportionnel S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;
- B
- le ratio des avantages fiscaux attendus du détenteur relativement à la participation pour l’année financière. (proportional investment reduction amount)
- montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle
montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;
- B
- le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes ci-après pour l’année de détermination ou une année financière antérieure :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
C + D
où :
- C
- représente :
(i) dans le cas d’une année de détermination, zéro,
(ii) dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière,
- D
- les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;
b) le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière. (proportional amortization method investment remaining amount)
- montant de récupération
montant de récupération S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière donnée, du moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé par la formule suivante :
A − B + C
où :
- A
- représente les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée,
- B
- :
(i) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle :
(A) lorsque la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de bénéfices excédentaires au présent paragraphe est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée, la valeur de l’élément A,
(B) dans les autres cas, le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,
(ii) dans les autres cas, le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,
- C
- :
(i) dans le cas où la division (i)(A) de l’élément B s’applique, zéro,
(ii) dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
D − E
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée,
- E
- le total des montants représentant chacun le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée. (recapture amount)
- montant d’investissement
montant d’investissement S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation, de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de la contrepartie fournie par le détenteur pour le titre de participation. (investment amount)
- montant d’investissement ajusté
montant d’investissement ajusté S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), du montant déterminé par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente le montant d’investissement du détenteur relativement au titre de participation;
- B
- le total des sommes représentant chacune l’avantage fiscal intermédiaire admissible du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année de détermination;
- C
- le total des sommes représentant chacune l’autre montant intermédiaire du détenteur relativement au titre de participation pour l’année de détermination ou toute année financière antérieure. (adjusted investment amount)
- participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle
participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend d’un titre de participation intermédiaire admissible relativement auquel le détenteur utilise la méthode d’amortissement proportionnelle à des fins de comptabilité financière. (proportional amortization method interest)
- ratio des avantages fiscaux attendus
ratio des avantages fiscaux attendus S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;
- B
- la somme totale des avantages fiscaux intermédiaires que le détenteur s’attend raisonnablement, au moment où la participation est acquise pour la première fois, à recevoir relativement à la participation. (expected tax benefits ratio)
- titre de participation intermédiaire admissible
titre de participation intermédiaire admissible S’entend, sous réserve du paragraphe (5), d’un titre de participation dans une entité fiscalement transparente donnée détenu par une entité constitutive d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, si :
a) les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente donnée ne sont pas consolidés, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;
b) au moment où le titre de participation a été acquis par le détenteur, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le rendement total obtenu par le détenteur (y compris les distributions, les avantages fiscaux relatifs aux pertes fiscales, aux crédits d’impôt remboursables admissibles et aux crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur découlant du titre de participation, mais à l’exclusion des avantages fiscaux relatifs aux crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur) provenant de son investissement dans le titre de participation soit égal ou supérieur au montant d’investissement du détenteur pour le titre de participation. (qualified flow-through ownership interest)
Note marginale :Impôts concernés ajustés — ajouts et réductions
(2) Si un détenteur détient un titre de participation intermédiaire admissible dans une autre entité, les impôts concernés ajustés du détenteur pour une année financière sont réputés être le montant qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente les impôts concernés ajustés du détenteur pour l’année financière, déterminés sans égard à la valeur des éléments B ou C relativement au titre de participation pour l’année financière;
- B
- :
a) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, la somme obtenue par la formule suivante :
D − E
où :
- D
- représente les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
- E
- l’augmentation (ou la non-réduction) de la charge d’impôt exigible du détenteur à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt exigible, relativement au titre de participation pour l’année financière;
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(ii) la réduction, dans l’année financière, de la charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles;
- C
- le montant déterminé par la formule suivante :
F + G
où :
- F
- représente :
a) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, les bénéfices excédentaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
b) dans les autres cas, l’excédent des avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière, sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la réduction, dans l’année financière, de le charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers est attribuable à ces avantages fiscaux intermédiaires,
- G
- le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.
Note marginale :Participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle — choix
(3) Un titre de participation intermédiaire admissible détenu par un détenteur qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui, en l’absence du présent paragraphe, ne serait pas une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle est irrévocablement réputé être une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait ainsi le choix à la dernière en date des dates suivantes :
a) l’année financière au cours de laquelle le titre de participation est acquis pour la première fois par le détenteur;
b) la première année financière au cours de laquelle :
(i) le détenteur est assujetti à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible,
(ii) le détenteur est une entité constitutive du groupe d’EMN.
Note marginale :Titres de participation réputés — investissements comptabilisés
(4) Pour l’application du présent article, un investissement, autre qu’un titre de participation, dans une entité fiscalement transparente donnée détenue par une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, est réputé être un titre de participation détenu par l’entité constitutive donnée dans l’entité fiscalement transparente donnée si l’investissement, à la fois :
a) est considéré comme un titre de capital en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction dans laquelle se situe l’entité constitutive donnée;
b) était considéré comme un titre de capital en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée de la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente donnée est exploitée.
Note marginale :Titre de participation intermédiaire admissible — anti-évitement
(5) Un titre de participation dans une entité détenu par un détenteur qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un titre de participation intermédiaire admissible n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible dans les cas suivants :
a) le détenteur, selon le cas :
(i) ne détient pas un droit de participation de bonne foi dans l’entité,
(ii) est protégé de la perte de son investissement dans l’entité;
b) les lois fiscales de la juridiction dans laquelle l’entité est exploitée rendent la réception, par le détenteur, de l’avantage fiscal relatif à tout crédit d’impôt de l’entité conditionnelle à l’assujettissement du détenteur ou du développeur du projet ayant initié les crédits d’impôt à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible.
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