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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Loi sur l’impôt minimum mondial

L.C. 2024, ch. 17, art. 81

Sanctionnée 2024-06-20

Loi mettant en oeuvre un impôt minimum mondial

[Édictée par l’article 81 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), en vigueur à la sanction le 20 juin 2024.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’impôt minimum mondial.

PARTIE 1Interprétation et application

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de double cotation

    accord de double cotation Un accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, au terme duquel :

    • a) la totalité ou la presque totalité des entreprises des groupes sont combinées par contrat uniquement;

    • b) en vertu d’accords contractuels, chacune des entités mères ultimes procède à des distributions — y compris des dividendes et des distributions lors d’une liquidation, le cas échéant — au profit de leurs détenteurs respectifs sur la base d’un ratio fixe;

    • c) les activités des groupes sont gérées comme celles d’une seule unité économique;

    • d) les groupes conservent l’identité juridique distincte qu’ils avaient avant la conclusion de l’accord;

    • e) les titres de participation d’au moins une des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante sur un marché de valeurs mobilières autre que celui sur lequel les titres de participation d’une autre entité des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante;

    • f) les états financiers sont établis par une ou plusieurs entités mères ultimes et dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie des entités du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule unité économique. Ces états financiers, à la fois :

      • (i) seraient des états financiers consolidés si les entités du groupe étaient incluses dans un seul groupe, et que l’entité mère ultime les ayant établis était l’entité mère ultime de ce groupe,

      • (ii) doivent faire l’objet d’un contrôle par des auditeurs externes en vertu d’un régime réglementaire applicable d’une juridiction. (dual-listed arrangement)

    accord de financement intragroupe

    accord de financement intragroupe S’entend d’un accord conclu par deux entités ou plus d’un groupe d’EMN, en vertu duquel une contrepartie à imposition élevée accorde directement ou indirectement un crédit, ou autrement réalise un investissement, au bénéfice d’une entité à faible imposition. (intragroup financing arrangement)

    accumulation non admise

    accumulation non admise S’agissant d’une entité constitutive, s’entend de toute variation relative à la charge d’impôt différée enregistrée dans ses comptes financiers qui se rapporte, selon le cas :

    • a) à un traitement fiscal incertain;

    • b) à une distribution d’une entité du groupe relativement à l’entité constitutive. (disallowed accrual)

    accumulation non réclamée

    accumulation non réclamée S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une augmentation du passif d’impôt différé enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

    • a) il n’est pas attendu que l’augmentation soit renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l’année financière;

    • b) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix, selon lequel l’augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l’impôt différé pour l’année financière. (unclaimed accrual)

    acheteur non lié

    acheteur non lié Relativement au transfert d’un crédit d’impôt par une personne, s’entend d’une autre personne qui acquiert le crédit d’impôt, sauf si, selon le cas :

    • a) selon l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne exerce un contrôle sur l’autre ou les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;

    • b) une des personnes détient, directement ou indirectement, à la fois :

      • (i) si l’autre personne est une société, des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :

        • (A) confèrent à son détenteur au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

        • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

      • (ii) dans les autres cas, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur l’autre personne;

    • c) un tiers détient, directement ou indirectement, relativement à chacune des autres personnes :

      • (i) si une de ces autres personnes ou les deux sont des sociétés, les actions du capital-actions de chacune de ces sociétés qui, à la fois :

        • (A) confèrent à ses détenteurs au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,

        • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

      • (ii) si une de ces personnes ou les deux ne sont pas des sociétés, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur chacune de ces personnes. (unrelated purchaser)

    actif corporel admissible

    actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(14). (eligible tangible asset)

    actif corporel local

    actif corporel local Relativement à une entité constitutive, s’entend d’un bien immeuble ou réel situé dans la même juridiction que celle où l’entité constitutive est située. (local tangible asset)

    activité de transport maritime international accessoire

    activité de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(11). (ancillary international shipping activity)

    activité de transport maritime international principale

    activité de transport maritime international principale S’entend au sens du paragraphe 19(6). (core international shipping activity)

    administration publique

    administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services. (general government)

    année d’ajustement

    année d’ajustement Année financière pour laquelle un rajustement est effectué au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés, pour l’année financière, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour l’année financière en raison de l’application d’une disposition de rajustement du TEI. (adjustment year)

    année de création

    année de création Année financière où l’initiateur d’un crédit d’impôt remplit les critères d’admissibilité au crédit en vertu des lois de la juridiction l’octroyant. (origination year)

    année de perte

    année de perte Relativement à une juridiction pour laquelle l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN a exercé un choix en vertu du paragraphe 18(23), s’entend d’une année financière dans la période antérieure concernée au cours de laquelle une perte nette sur cession d’actifs a été comptabilisée par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans cette juridiction et pour laquelle le montant total des pertes nettes sur cession d’actifs de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction excède le montant total de leurs profits nets sur cession d’actifs. (loss year)

    année de répartition spéciale transitoire

    année de répartition spéciale transitoire S’agissant d’un groupe d’EMN, s’entend d’une année financière commençant au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 juin 2027. (transitional special allocation year)

    année de révocation

    année de révocation Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article 26, s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation. (revocation year)

    année de transition GloBE

    année de transition GloBE S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

    • a) une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible;

    • b) les paragraphes 33(1) ou 47(2), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction. (GloBE transition year)

    année de transition ICMNA

    année de transition ICMNA S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

    • a) une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible;

    • b) les paragraphes 33(1), 47(2) ou 53(3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction. (QDMTT transition year)

    année d’imposition locale

    année d’imposition locale S’agissant d’une entité, s’entend de la période au cours de laquelle les comptes de l’entité sont habituellement dressés pour le calcul de son revenu à des fins d’impôt dans la juridiction où elle est située. (local taxation year)

    année financière

    année financière Relativement à un groupe d’EMN, s’entend :

    • a) de l’année civile, si l’alinéa d) de la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe s’applique relativement à l’entité mère ultime;

    • b) dans les autres cas, d’une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe d’EMN établit ses états financiers consolidés. (fiscal year)

    autres éléments du résultat global

    autres éléments du résultat global Relativement à une entité constitutive, s’entend des éléments de produits et de charges qui sont comptabilisés en dehors de l’état des résultats qui fait partie des états financiers utilisés pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité. (other comprehensive income)

    avantages fiscaux intermédiaires

    avantages fiscaux intermédiaires S’entend au sens du paragraphe 28(1). (flow-through tax benefits)

    bénéfice excédentaire

    bénéfice excédentaire S’entend au sens du paragraphe 30(4). (excess profit)

    Cadre inclusif

    Cadre inclusif S’entend des juridictions de l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). (Inclusive Framework)

    charge d’impôt négative excédentaire

    charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 29(4). (excess negative tax expense)

    charge d’impôt non soumise à récupération

    charge d’impôt non soumise à récupération Charge d’impôts enregistrée dans les comptes financiers d’une entité constitutive attribuable aux variations des passifs d’impôt différés associés, se rapportant :

    • a) à des charges d’amortissement des actifs corporels;

    • b) au coût d’une licence ou d’un arrangement semblable concédé par un gouvernement pour l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;

    • c) à des dépenses de recherche et de développement;

    • d) à des dépenses de démantèlement et d’assainissement;

    • e) à la comptabilisation à la juste valeur des profits latents nets;

    • f) à des profits nets de change;

    • g) à des provisions techniques des sociétés d’assurance et à des coûts d’acquisition différés de polices d’assurance;

    • h) à un profit qui, à la fois :

      • (i) est tiré de la vente d’immobilisations corporelles situées dans la même juridiction que l’entité constitutive,

      • (ii) est réinvesti dans des immobilisations corporelles situées dans la juridiction;

    • i) à un montant additionnel dû en raison des modifications des principes comptables applicables à un élément visé aux alinéas a) à h). (recapture exception accrual)

    chiffre d’affaires comptable

    chiffre d’affaires comptable S’entend au sens du paragraphe 33(3). (financial accounting revenue)

    chiffre d’affaires GloBE juridictionnel

    chiffre d’affaires GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(2). (jurisdictional GloBE revenue)

    choix pour cinq ans

    choix pour cinq ans Relativement à une année financière donnée, s’entend d’un choix exercé auquel les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le choix s’applique à l’année financière donnée et, à moins qu’il ne soit révoqué, à chaque année financière subséquente;

    • b) le choix ne peut être révoqué avant la cinquième année financière suivant l’année financière donnée;

    • c) si le choix est révoqué, aucun choix ne peut ultérieurement être effectué avant la cinquième année financière suivant l’année de révocation;

    • d) le choix ou la révocation du choix, selon le cas, doit être effectué dans la DRG, pour la première année financière relativement à laquelle le choix ou la révocation, selon le cas, doit entrer en vigueur. (five-year election)

    coentreprise

    coentreprise Relativement à un groupe d’EMN donné (sauf un groupe exclusivement composé d’entités exclues), entité donnée :

    • a) dont les résultats financiers sont déclarés selon la méthode de la comptabilisation dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné;

    • b) dont l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné détient directement ou indirectement au moins 50 % de ses titres de participation;

    • c) qui n’est pas :

      • (i) l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN, dont une entité constitutive, ou une coentreprise à l’égard de l’entité constitutive, est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible,

      • (ii) une entité exclue visée à l’alinéa 13(1)a),

      • (iii) une entité, si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) l’ensemble des titres de participation dans cette entité, détenus par des entités du groupe relativement au groupe d’EMN donné, sont détenus directement par des entités exclues visées à l’alinéa 13(1)a),

        • (B) l’une des conditions suivantes est remplie :

          • (I) l’entité est gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou de réaliser des placements au profit de ses investisseurs,

          • (II) l’entité exerce des activités accessoires à celles exercées par l’une de ces entités du groupe,

          • (III) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité est composée de dividendes exclus ou de profits sur capitaux propres exclus,

      • (iv) une filiale d’une coentreprise d’une autre coentreprise. (joint venture)

    commentaires GloBE

    commentaires GloBE S’entend des commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives. (GloBE Commentary)

    compagnie d’assurance mutuelle

    compagnie d’assurance mutuelle Compagnie d’assurance réglementée qui ne dispose pas de capital-actions et dont la propriété exclusive appartient à ses titulaires de police. (mutual insurance company)

    compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées

    compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées S’entend d’un compte créé et tenu conformément au paragraphe 37(1). (deemed distribution tax recapture account)

    contrepartie à imposition élevée

    contrepartie à imposition élevée S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction qui, selon le cas :

    • a) n’est pas une juridiction à faible imposition;

    • b) ne serait pas une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe. (high-tax counterparty)

    convention fiscale

    convention fiscale Accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. (tax treaty)

    coopérative

    coopérative Entité qui, à la fois :

    • a) commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres;

    • b) est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal dont l’objectif est d’assurer la neutralité fiscale de la coopérative relativement aux opérations se rapportant aux biens ou aux services vendus par les membres ou acquis par eux par l’intermédiaire de la coopérative. (cooperative)

    coûts exclus

    coûts exclus S’entend au sens du paragraphe 32(3). (excluded costs)

    coûts relatifs au transport maritime international accessoire

    coûts relatifs au transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(10). (ancillary international shipping costs)

    coûts relatifs au transport maritime international principal

    coûts relatifs au transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(5). (core international shipping costs)

    crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement

    crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement S’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’un crédit d’impôt ou de toute partie d’un crédit d’impôt de l’entité constitutive :

    • a) qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée par une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu d’une société étrangère contrôlée attribué » à la présente définition) de la société étrangère contrôlée qui est inclus, en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

    • b) dont l’utilisation n’est pas permise dans l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il découle du seul fait que la législation fiscale de la juridiction donnée exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive, qu’une somme qui serait une perte fiscale de l’entité constitutive en l’absence du revenu d’une société étrangère contrôlée attribué au cours de l’année d’imposition donnée soit compensée par le revenu d’une société étrangère contrôlée attribué par priorité sur le crédit d’impôt ou la partie du crédit d’impôt utilisé pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu d’une société étrangère contrôlée attribué en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;

    • c) dont l’utilisation est permise par l’entité constitutive en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée, dans une année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, dans le but de réduire ou d’éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive. (substitute loss carry-forward tax credit)

    crédit d’impôt remboursable admissible

    crédit d’impôt remboursable admissible Crédit d’impôt remboursable (sauf les montants pouvant donner lieu à un crédit ou à un remboursement d’impôt en vertu d’un impôt d’imputation admissible ou d’un impôt d’imputation remboursable non admissible) dans la mesure où il est destiné à être payable ou versé en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans les quatre ans à compter du moment où l’entité constitutive satisfait aux conditions d’octroi du crédit conformément à la législation de la juridiction qui accorde le crédit. (qualified refundable tax credit)

    crédit d’impôt transférable commercialisable

    crédit d’impôt transférable commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible), si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • a) relativement à un initiateur :

      • (i) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un acheteur non lié au cours de l’année de création ou dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit,

      • (ii) l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférée à un acheteur non lié dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable,

        • (B) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt n’est pas transférée ou est transférée à une personne qui n’est pas un acheteur non lié, des crédits d’impôt similaires sont échangés entre des personnes et des acheteurs non liés dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable;

    • b) relativement à un acheteur non lié donné :

      • (i) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un autre acheteur non lié par l’acheteur non lié donné au cours de l’année financière où il acquiert la totalité ou une partie du crédit d’impôt en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit d’impôt,

      • (ii) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est acquise par l’acheteur non lié donné à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable. (marketable transferable tax credit)

    crédit d’impôt transférable non commercialisable

    crédit d’impôt transférable non commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible) qui, à la fois :

    • a) relativement à un initiateur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable, mais qui est transférable en totalité ou en partie;

    • b) relativement à un acheteur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable. (non-marketable transferable tax credit)

    détenteur

    détenteur Entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité. (owner)

    disposition d’ajustement du TEI

    disposition d’ajustement du TEI S’entend au sens de l’alinéa 18(23)c), du paragraphe 25(6), de l’alinéa 27(1)b), du paragraphe 27(4) ou des alinéas 37(4)b) ou (5)b). (ETR adjustment provision)

    distorsion importante créant un avantage concurrentiel

    distorsion importante créant un avantage concurrentiel Relativement à des états financiers consolidés, s’entend de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus régissant l’établissement des états financiers consolidés, qui entraîne une variation totale supérieure à soixante-quinze millions d’euros pour une année financière, par rapport aux sommes qui auraient été obtenues en appliquant le principe ou la procédure IFRS correspondante. (material competitive distortion)

    dividende déductible

    dividende déductible Relativement à une entité constitutive assujettie à un régime des dividendes déductibles, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une distribution de bénéfices par l’entité constitutive au profit du détenteur d’un titre de participation dans l’entité constitutive, déductible du revenu aux fins du calcul de l’impôt de l’entité constitutive en vertu du droit en vigueur dans la juridiction dans laquelle elle est située;

    • b) d’une ristourne distribuée à un membre d’une coopérative. (deductible dividend)

    dividendes exclus

    dividendes exclus S’entend des dividendes ou d’autres distributions reçus ou à recevoir par une entité constitutive relativement à un titre de participation dans une entité, sauf, selon le cas :

    • a) un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir relativement à, selon le cas :

      • (i) une participation qui est un titre de portefeuille à court terme, le plus tôt des dates suivantes :

        • (A) la date de la distribution,

        • (B) la date à laquelle l’entité constitutive devient admissible à recevoir la distribution,

      • (ii) un titre de participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2);

    • b) un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir :

      • (i) dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré être de l’intérêt ou une autre somme relative à une composante passif d’un instrument financier,

      • (ii) si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) le dividende ou la distribution est effectué par une autre entité du groupe,

        • (B) le dividende ou la distribution est considéré comme une charge aux fins de la détermination du résultat net comptable de l’autre entité du groupe. (excluded dividends)

    DRG

    DRG S’entend d’une déclaration de renseignements comportant les renseignements, et diffusés, conforme à la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two), publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, et qui est :

    • a) si elle doit être présentée au ministre par une entité constitutive située au Canada en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i), la déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit;

    • b) dans les autres cas, une déclaration de renseignements essentiellement similaire qui doit être présentée dans une juridiction autre que le Canada. (GIR)

    employé admissible

    employé admissible S’entend au sens du paragraphe 32(8). (eligible employee)

    entité

    entité S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales. (entity)

    entité à faible imposition

    entité à faible imposition S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située :

    • a) soit dans une juridiction à faible imposition;

    • b) soit dans une juridiction qui serait une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe. (low-tax entity)

    entité constitutive

    entité constitutive S’entend au sens du paragraphe 11(1). (constituent entity)

    entité constitutive à détention minoritaire

    entité constitutive à détention minoritaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN si l’entité mère ultime du groupe d’EMN détient, directement ou indirectement, au plus 30 % des participations dans l’entité constitutive. (minority-owned constituent entity)

    entité constitutive apatride

    entité constitutive apatride S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est, selon le cas :

    • a) une entité apatride visée à l’alinéa 5(2)b);

    • b) un établissement stable apatride visé à l’alinéa 5(3)d). (stateless constituent entity)

    entité constitutive avec charge d’impôt négative

    entité constitutive avec charge d’impôt négative S’entend au sens du paragraphe 31(3). (negative tax expense constituent entity)

    entité constitutive déclarante

    entité constitutive déclarante S’entend :

    • a) relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, selon le cas :

      • (i) est située au Canada et est tenue de présenter au ministre une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, conformément aux paragraphes 60(1) ou 60(2),

      • (ii) est une entité locale désignée nommée en vertu de l’alinéa 60(3)a) pour l’année financière,

      • (iii) est une entité déclarante étrangère admissible au sens du paragraphe 55(1) pour l’année financière;

    • b) relativement à un sous-groupe d’investissement, un groupe d’une coentreprise, un sous-groupe à détention minoritaire ou un sous-groupe d’investissement à détention minoritaire qui fait partie d’un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de l’entité constitutive qui produit la DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière. (filing constituent entity)

    entité constitutive sortante

    entité constitutive sortante Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité qui était une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière et relativement à laquelle un choix a été exercé en vertu du paragraphe 37(1) et qui ultérieurement a soit :

    • a) quitté le groupe d’EMN;

    • b) transféré la presque totalité de ses biens à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. (departing constituent entity)

    entité constitutive type

    entité constitutive type S’entend au sens du paragraphe 11(3). (standard constituent entity)

    entité de services de fonds de pension

    entité de services de fonds de pension S’entend d’une entité constituée et exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but :

    • a) soit de placer des fonds au profit d’entités visées à l’alinéa a) de la définition de fonds de pension au présent paragraphe;

    • b) soit d’exercer des activités accessoires aux activités réglementées exercées par une entité visée à cet alinéa, à condition que les entités soient membres du même groupe. (pension services entity)

    entité détentrice de titres d’une entité constitutive

    entité détentrice de titres d’une entité constitutive Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN. (constituent entity-owner)

    entité d’investissement

    entité d’investissement Pour une année financière, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une entité qui est un fonds de placement pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

    • b) d’une entité qui est un véhicule d’investissement immobilier pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;

    • c) d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée au cours de l’année financière consiste à détenir des actifs ou à réaliser des placements pour le compte de l’un des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier visés au sous-alinéa (i);

    • d) d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité donnée est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus. (investment entity)

    entité d’investissement d’assurance

    entité d’investissement d’assurance S’entend d’une entité donnée, sauf un fonds de placement ou un véhicule d’investissement immobilier :

    • a) qui serait, selon le cas :

      • (i) un fonds de placement, si la définition de fonds de placement au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa a)(i) et des alinéas c) et d) de cette définition,

      • (ii) un véhicule d’investissement immobilier, si la définition de véhicule d’investissement immobilier au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;

    • b) principalement conçue ou établie pour générer des profits ou des revenus de placement afin de compenser ou de se prémunir contre un événement ou un résultat qui donne lieu à des passifs ou à des pertes associés à des contrats d’assurance ou de rente;

    • c) dont chaque titre de participation est détenu par une ou plusieurs entités dont chacune, à la fois :

      • (i) est une entité du groupe à l’égard de l’entité donnée,

      • (ii) est soumise à un régime réglementaire, dans la juridiction où elle est établie ou gérée, propre aux entités exploitant une entreprise qui consiste à négocier et à conclure des contrats d’assurance ou de rente, ou qui se livrent à des activités accessoires à cette entreprise. (insurance investment entity)

    entité du groupe

    entité du groupe Relativement à une autre entité ou un groupe, s’entend d’une entité qui est membre du même groupe. (group entity)

    entité d’une coentreprise

    entité d’une coentreprise S’agissant d’un groupe d’une coentreprise, s’entend de la coentreprise ou d’une filiale d’une coentreprise du groupe. (joint venture entity)

    entité exclue

    entité exclue S’entend au sens du paragraphe 13(1). (excluded entity)

    entité fiscalement transparente

    entité fiscalement transparente Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité intermédiaire dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le détenteur est situé. (tax transparent entity)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) elle fait partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);

    • b) elle a pour principal objet :

      • (i) soit d’exercer une fonction publique,

      • (ii) soit de gérer ou placer les actifs du gouvernement au moyen de la réalisation d’investissements, la détention de placements, la gestion des actifs, et d’autres activités connexes de placement d’actifs pour le compte du gouvernement;

    • c) elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise;

    • d) elle rend compte au gouvernement de son rendement global et lui fournit un rapport annuel d’information;

    • e) ses actifs sont dévolus au gouvernement lors de sa dissolution;

    • f) en cas de distribution de ses bénéfices nets, ceux-ci sont exclusivement distribués au gouvernement, sans qu’aucune personne privée ne puisse prétendre en bénéficier en tout ou en partie. (governmental entity)

    entité hybride

    entité hybride Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité qui, à la fois :

    • a) n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où elle est située;

    • b) est fiscalement transparente dans la juridiction où le détenteur est situé. (hybrid entity)

    entité hybride inversée

    entité hybride inversée S’entend d’une entité intermédiaire qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation directe dans l’entité intermédiaire, celle-ci n’étant pas fiscalement transparente;

    • b) par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation indirecte dans l’entité intermédiaire, à la fois :

      • (i) l’entité intermédiaire n’est pas fiscalement transparente,

      • (ii) chaque entité par l’intermédiaire de laquelle le détenteur détient ses titres de participation indirecte est fiscalement transparente. (reverse hybrid entity)

    entité intermédiaire

    entité intermédiaire S’entend d’une entité dans la mesure où :

    • a) elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où elle a été créée;

    • b) elle n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu ou ses bénéfices réalisés dans une autre juridiction du fait de sa résidence fiscale dans cette juridiction. (flow-through entity)

    entité mère à détention minoritaire

    entité mère à détention minoritaire Entité constitutive à détention minoritaire donnée qui détient, directement ou indirectement, la participation conférant le contrôle dans une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque cette participation conférant le contrôle de l’entité constitutive à détention minoritaire donnée est détenue, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire. (minority-owned parent entity)

    entité mère intermédiaire

    entité mère intermédiaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN. (intermediate parent entity)

    entité mère partiellement détenue

    entité mère partiellement détenue Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) :

    • a) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

    • b) dont plus de 20 % des titres de participation (déterminés compte tenu uniquement des titres de participation assortis de droits sur les bénéfices) sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN. (partially-owned parent entity)

    entité mère pertinente

    entité mère pertinente S’entend au sens du paragraphe 14(3). (relevant parent entity)

    entité mère ultime

    entité mère ultime S’entend au sens du paragraphe 12(1). (ultimate parent entity)

    entité principale

    entité principale Relativement à un établissement stable, s’entend d’une entité qui comptabilise le résultat net comptable de l’établissement stable dans ses états financiers. (main entity)

    établissement stable

    établissement stable S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :

    • a) qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;

    • b) auquel, en l’absence de convention fiscale en vigueur, une juridiction impose les bénéfices qui lui sont attribuables conformément à son droit national sur une base nette, d’une manière similaire à celle utilisée pour imposer ses résidents fiscaux;

    • c) si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;

    • d) qui n’est pas visé aux alinéas a) à c) et par l’intermédiaire duquel une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où est située l’entité qui serait l’entité principale si le lieu d’affaires était un établissement stable, pourvu que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables aux activités exercées par l’entremise du lieu d’affaires. (permanent establishment)

    états financiers consolidés

    états financiers consolidés Relativement à une entité, s’entend :

    • a) si l’entité n’est pas une entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique;

    • b) si l’entité est l’entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité qui sont établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible;

    • c) dans le cas où les états financiers de l’entité sont visés aux l’alinéa a) ou b), mais ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, des états financiers, ajustés pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel;

    • d) si l’entité n’établit pas d’états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d’autres entités sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique — préparés en application d’une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :

      • (i) est une norme de comptabilité financière admissible,

      • (ii) est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel. (consolidated financial statements)

    filiale à but non lucratif admissible

    filiale à but non lucratif admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une entité relativement à un groupe d’EMN si, à la fois :

    • a) l’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités qui sont des organisations à but non lucratif;

    • b) le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière, déterminé compte non tenu des chiffres d’affaires des entités du groupe qui sont des organisations à but non lucratif et des entités du groupe qui, en l’absence de la présente définition, seraient visées aux alinéas 13(1)b) ou c), est inférieur aux sommes suivantes :

      • (i) le seuil de chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière,

      • (ii) 25 % du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière. (qualifying non-profit subsidiary)

    filiale à détention minoritaire

    filiale à détention minoritaire S’entend d’une entité constitutive à détention minoritaire dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. (minority-owned subsidiary)

    filiale d’une coentreprise

    filiale d’une coentreprise S’agissant d’une coentreprise, s’entend d’une entité (sauf la coentreprise ou une entité exclue) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie seraient, en raison de la propriété ou du contrôle, inclus dans les états financiers consolidés de la coentreprise, si la mention « entité mère ultime » dans la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe vaut mention de « coentreprise ». (joint venture subsidiary)

    fiscalement transparent

    fiscalement transparent Relativement à une entité, signifie qu’en vertu du droit d’une juridiction, les produits, charges, bénéfices et pertes de l’entité sont traités comme s’ils étaient réalisés ou engagés par le propriétaire de l’entité en proportion de sa participation dans l’entité. (fiscally transparent)

    fonds de pension

    fonds de pension S’entend, selon le cas :

    • a) d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :

      • (i) cette entité est réglementée à ce titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,

      • (ii) ces prestations sont garanties ou autrement protégées par des réglementations nationales et financées par un portefeuille d’actifs détenus par l’intermédiaire d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir le respect des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité de l’entité ou du groupe d’EMN dont l’entité est membre;

    • b) d’une entité de services de fonds de pension. (pension fund)

    fonds de placement

    fonds de placement S’entend d’une entité :

    • a) qui est principalement conçue ou établie pour :

      • (i) regrouper des actifs (qui peuvent être financiers ou non financiers) provenant de plusieurs investisseurs dont certains ne sont pas liés,

      • (ii) générer des profits ou des revenus de placement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;

    • b) dont les investissements sont conformes à une politique d’investissement définie;

    • c) qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts d’opération, de recherche et d’analyse, ou de répartir collectivement les risques;

    • d) dont les investisseurs ont un droit à l’égard des actifs de l’entité, ou des revenus perçus sur ces actifs, au prorata de leur participation respective;

    • e) qui est ou dont la gestion est soumise aux dispositions réglementaires (qui peuvent inclure le règlement approprié sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des investisseurs) en vigueur dans la juridiction où elle est établie ou gérée;

    • f) qui est gérée par des professionnels de la gestion des placements pour le compte de ses investisseurs. (investment fund)

    fonds propres de catégorie 1 admissibles

    fonds propres de catégorie 1 admissibles Instrument émis par une entité constitutive conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire ou de l’assurance, convertible en capitaux propres ou faisant l’objet d’une dépréciation si un évènement déclencheur préétabli se produit, et qui présente d’autres caractéristiques conçues pour améliorer la capacité d’absorption des pertes en cas de crise financière. (qualifying tier one capital)

    frais de personnel admissibles

    frais de personnel admissibles S’entend au sens du paragraphe 32(2). (eligible payroll costs)

    groupe

    groupe S’entend au sens du paragraphe 10(2). (group)

    groupe d’EMN

    groupe d’EMN S’entend au sens du paragraphe 10(1). (MNE group)

    groupe d’EMN admissible

    groupe d’EMN admissible S’entend au sens du paragraphe 9(1). (qualifying MNE group)

    groupe d’EMN à entités mères multiples

    groupe d’EMN à entités mères multiples S’entend de deux ou plusieurs groupes, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) les entités mères ultimes des groupes sont parties à un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation;

    • b) au moins une entité ou un établissement stable inclus dans l’un des groupes — ou au moins une entité, ou un établissement stable relativement à une entité principale, qui serait inclus dans l’un des groupes si l’ensemble des titres de participation dans cette entité ou dans l’entité principale détenus par des entités du groupe de l’un des groupes était détenu par une seule entité du groupe de l’un des groupes — n’est pas situé dans la juridiction où une autre entité ou un autre établissement stable inclus dans l’un des groupes est situé. (multi-parented MNE group)

    groupe d’une coentreprise

    groupe d’une coentreprise S’entend d’une coentreprise et de ses filiales d’une coentreprise, s’il y a lieu. (joint venture group)

    IFRS

    IFRS S’entend des normes internationales d’information financière. (IFRS)

    impôt

    impôt S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique. (tax)

    impôt complémentaire minimum national admissible

    impôt complémentaire minimum national admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une loi d’une juridiction ayant le statut d’un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified domestic minimum top-up tax)

    impôt d’imputation admissible

    impôt d’imputation admissible S’entend d’un montant d’impôts concernés, payé ou à payer par une entité constitutive, qui, à la fois :

    • a) est imposé en vertu des lois d’une juridiction (appelée la « juridiction visée » dans la présente définition);

    • b) peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive (ou par l’entité principale relativement à l’entité constitutive, si celle-ci est un établissement stable) en déduction de l’impôt à payer, si, selon le cas :

      • (i) le montant peut être remboursé ou crédité en vertu :

        • (A) soit des paragraphes 126(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit d’une disposition des lois d’une autre juridiction qui est essentiellement similaire à un de ces paragraphes,

      • (ii) le bénéficiaire effectif est :

        • (A) imposable sur une base courante, relativement au dividende ou à une distribution similaire, en vertu des lois de la juridiction visée à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

        • (B) un particulier qui, à la fois :

          • (I) réside à des fins fiscales dans la juridiction visée,

          • (II) est soumis, relativement au dividende ou à une distribution similaire, à l’impôt en tant que revenu ordinaire, en vertu des lois de la juridiction visée,

        • (C) une entité gouvernementale ou une organisation internationale,

        • (D) une entité d’investissement (sauf une entité du groupe relativement à l’entité constitutive) qui est constituée et réglementée dans la juridiction visée,

        • (E) une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui est constitué et géré dans la juridiction visée,

        • (F) une compagnie d’assurance-vie située dans la juridiction visée, dès lors que les dividendes ou la distribution similaire sont, à la fois :

          • (I) perçus en lien avec une activité qui est essentiellement similaire à celle d’un fonds de pension,

          • (II) assujettis à l’impôt, en vertu des lois de la juridiction visée, de façon essentiellement similaire à la façon dont un fonds de pension est, en vertu des lois de la juridiction visée, assujetti à l’impôt sur un dividende ou une distribution similaire. (qualified imputation tax)

    impôt d’imputation remboursable non admissible

    impôt d’imputation remboursable non admissible Montant d’impôt payé ou à payer par une entité constitutive (sauf un montant d’impôt payé ou à payer qui est un impôt d’imputation admissible) qui, selon le cas :

    • a) est remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive;

    • b) est imputable sur un impôt à payer (sauf un impôt à payer relativement à la distribution) par le bénéficiaire effectif;

    • c) est remboursable à l’entité constitutive ou est imputable sur un impôt à payer par celle-ci relativement à la distribution. (disqualified refundable imputation tax)

    impôts concernés

    impôts concernés S’entend au sens du paragraphe 23(1). (covered taxes)

    impôts concernés ajustés

    impôts concernés ajustés Relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend au sens du paragraphe 22(1). (adjusted covered taxes)

    impôts concernés ajustés juridictionnels

    impôts concernés ajustés juridictionnels S’entend au sens du paragraphe 29(3). (jurisdictional adjusted covered taxes)

    impôts exclus

    impôts exclus S’entend au sens du paragraphe 23(2). (excluded taxes)

    impôt sur les distributions présumées

    impôt sur les distributions présumées S’entend au sens du paragraphe 37(2). (deemed distribution tax)

    initiateur

    initiateur Personne qui se livre aux activités génératrices d’un crédit d’impôt. (originator)

    juridiction à faible imposition

    juridiction à faible imposition Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une juridiction dans laquelle le groupe d’EMN a un revenu net GloBE et le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour cette année financière est inférieur au taux minimum. (low-tax jurisdiction)

    ministre

    ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

    Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

    Modèle de Convention fiscale de l’OCDE Le document intitulé Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2017, publié par l’OCDE, en 2017 avec ses modifications successives. (OECD Model Tax Convention)

    montant complémentaire

    montant complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(1). (top-up amount)

    montant complémentaire d’ajustement attribué

    montant complémentaire d’ajustement attribué S’entend au sens du paragraphe 30(5). (allocated adjustment top-up amount)

    montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire

    montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 31(2). (excess negative tax expense top-up amount)

    montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel

    montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 31(4). (jurisdictional excess negative tax expense top-up amount)

    montant complémentaire juridictionnel

    montant complémentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 30(2). (jurisdictional top-up amount)

    montant complémentaire national

    montant complémentaire national S’entend au sens du paragraphe 52(1). (domestic top-up amount)

    montant de l’actif corporel admissible

    montant de l’actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(9). (eligible tangible asset amount)

    montant de la libération de la dette admissible

    montant de la libération de la dette admissible Quant à une année financière d’une entité constitutive qui est un débiteur, s’entend d’une somme relative à la libération d’une dette dans la mesure où, selon le cas :

    • a) la libération de la dette est conforme à une insolvabilité légale ou à une procédure de faillite, selon le cas :

      • (i) qui est supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction dans laquelle le débiteur est situé,

      • (ii) en vertu de laquelle un administrateur d’insolvabilité indépendant est nommé;

    • b) les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) la libération de la dette se produit conformément à un arrangement conclu avec un ou plusieurs créanciers qui ne sont pas rattachés au débiteur (chacun étant appelé un « créancier tiers » à la présente définition),

      • (ii) il est raisonnable de considérer que, en l’absence de la libération de dettes dues à un ou plusieurs créanciers tiers en vertu de l’arrangement, le débiteur serait insolvable dans les douze mois suivant la date de la libération,

      • (iii) le débiteur fournit un avis d’expert indépendant attestant que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) est satisfaite;

    • c) si aucun des alinéas a) ou b) n’est satisfait :

      • (i) la somme se rapporte à une dette due à un créancier tiers,

      • (ii) immédiatement avant la libération de la dette, les passifs du débiteur excèdent la juste valeur marchande de ses actifs,

      • (iii) la somme n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :

        • (A) si, par suite la libération de la dette, les actifs du débiteur sont supérieurs ou égaux à ses passifs, les passifs du débiteur moins la juste valeur marchande de ses actifs, déterminés immédiatement avant la libération de la dette,

        • (B) si un montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net est compensé par une réduction correspondante des actifs d’impôts différés, la réduction des actifs d’impôts différés du débiteur, découlant de la libération de la dette,

        • (C) le montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net. (qualified debt release amount)

    montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

    montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance S’entend au sens du paragraphe 32(1). (substance-based income exclusion amount)

    montant de récupération du report de pertes de remplacement

    montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’une somme si :

    • a) la somme serait une perte fiscale ou une partie d’une perte fiscale (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition) de l’entité constitutive, n’eût été la compensation des pertes nationales consommées par une autre somme — relativement au revenu d’une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation — qui est incluse, sous le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;

    • b) la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l’entité constitutive au cours des années d’imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de l’entité constitutive de sources situées dans la juridiction donnée en montants relatifs au revenu de la société étrangère contrôlée qui sont inclus, en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée ou en montants de revenu provenant d’une autre source étrangère. (substitute loss carry-forward recapture amount)

    montant total de l’ajustement pour impôts différés

    montant total de l’ajustement pour impôts différés S’entend au sens du paragraphe 25(1). (total deferred tax adjustment amount)

    norme de comptabilité financière admissible

    norme de comptabilité financière admissible S’entend :

    • a) des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR);

    • b) des IFRS;

    • c) des principes comptables généralement reconnus :

      • (i) en Australie,

      • (ii) au Brésil,

      • (iii) dans les États membres de l’Espace économique européen,

      • (iv) dans les États membres de l’Union européenne,

      • (v) à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

      • (vi) au Japon,

      • (vii) au Mexique,

      • (viii) en Nouvelle-Zélande,

      • (ix) en République populaire de Chine,

      • (x) en République de l’Inde,

      • (xi) en République de Corée,

      • (xii) à Singapour,

      • (xiii) en Suisse,

      • (xiv) au Royaume-Uni,

      • (xv) aux États-Unis. (acceptable financial accounting standard)

    norme de comptabilité financière agréée

    norme de comptabilité financière agréée Relativement à une entité, s’entend de l’ensemble de principes comptables généralement reconnus et autorisés par l’organisme chargé de prescrire, d’établir ou d’accepter des normes comptables à des fins d’information financière dans la juridiction où l’entité est située. (authorized financial accounting standard)

    OCDE

    OCDE S’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

    organisation à but non lucratif

    organisation à but non lucratif S’entend d’une entité, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle a été constituée et est exploitée dans la juridiction où elle est située :

      • (i) soit exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou similaires,

      • (ii) soit en tant qu’association professionnelle, organisation interentreprises, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole, horticole ou civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif;

    • b) la presque totalité des revenus de l’entité provenant des activités visées à l’alinéa a) est exonérée de l’impôt dans la juridiction où elle est située;

    • c) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;

    • d) son revenu ou ses actifs ne sont distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf, selon le cas :

      • (i) dans le cadre des activités caritatives de l’entité,

      • (ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou du capital,

      • (iii) à titre de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’entité a acheté;

    • e) lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (notamment une entité gouvernementale) de la juridiction où elle est située ou de l’une de ses subdivisions politiques;

    • f) elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise qui n’est pas directement liée à son objet social. (non-profit organization)

    organisation internationale

    organisation internationale S’entend d’une organisation intergouvernementale ou supranationale, ou d’une entité qui agit pour le compte, fait partie ou est détenue à 100 % par cette organisation à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) elle se compose principalement de gouvernements;

    • b) elle a conclu, avec la juridiction dans laquelle elle est établie, un accord de siège ou un accord substantiellement similaire, tel qu’un accord octroyant des privilèges ou immunités relativement à ses bureaux ou établissements;

    • c) ses revenus ne peuvent pas, en vertu d’une loi ou de ses documents constitutifs, échoir à des personnes privées. (international organization)

    part à répartir

    part à répartir S’entend au sens du paragraphe 15(2). (allocable share)

    participation conférant le contrôle

    participation conférant le contrôle S’entend :

    • a) soit des titres de participation dans une entité, en vertu desquels le détenteur, selon le cas :

      • (i) est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne selon une norme de comptabilité financière admissible,

      • (ii) aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne si le détenteur avait établi des états financiers consolidés;

    • b) soit de la participation conférant le contrôle qu’une entité principale est réputée détenir dans un établissement stable en vertu de l’alinéa (2)b). (controlling interest)

    période antérieure concernée

    période antérieure concernée Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de l’année du choix et des quatre années financières qui la précèdent. (look-back period)

    personne

    personne Comprend une société, une société de personnes ou une fiducie. (person)

    perte cumulée sur cession d’actifs

    perte cumulée sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette subie au cours d’une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, déduction faite du profit ou de la perte résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. (aggregate asset loss)

    perte GloBE

    perte GloBE Relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la valeur absolue de la somme négative, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. (GloBE loss)

    perte GloBE nette

    perte GloBE nette Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article 8, par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;
    B
    le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. (net GloBE loss)
    perte nette sur cession d’actifs

    perte nette sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette résultant de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive au cours de l’année financière (sauf un profit ou perte découlant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe), réduite des sommes totales éventuelles attribuées à l’entité constitutive en vertu d’un choix antérieur exercé en vertu de ce paragraphe. (net asset loss)

    pourcentage complémentaire

    pourcentage complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(3). (top-up percentage)

    prescrit

    prescrit

    • a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

    • b) dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

    • c) dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)

    prix plancher commercialisable

    prix plancher commercialisable Relativement au transfert d’un crédit d’impôt, s’entend, de 80 % de la valeur actualisée nette du crédit d’impôt, lorsque cette valeur est déterminée selon le taux de rendement à l’échéance d’un titre de créance avec une échéance égale ou similaire — limitée à une échéance de cinq ans — émis par le gouvernement ayant octroyé le crédit au cours de la même année financière que celle où le crédit d’impôt a été transféré ou, s’il n’est pas transféré, l’année de création. (marketable price floor)

    profit cumulé sur cession d’actifs

    profit cumulé sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. (aggregate asset gain)

    profit net sur cession d’actifs

    profit net sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive, située dans la juridiction pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 18(23) a été exercé pour une année financière, s’entend, du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe. (net asset gain)

    profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation

    profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du profit ou de la perte nets, avant impôts concernés, se rapportant à toute immobilisation corporelle et survenant pour l’année financière en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :

    • a) ajuste périodiquement la valeur comptable de cette immobilisation en fonction de sa juste valeur;

    • b) comptabilise les variations de valeur dans les autres éléments du résultat global;

    • c) ne comptabilise pas ultérieurement les profits ou pertes comptabilisés en tant qu’autres éléments du résultat global dans le résultat net. (included revaluation method gain or loss)

    profit ou perte non admissible

    profit ou perte non admissible S’entend du moins élevé des montants suivants :

    • a) la partie des profits ou pertes découlant d’un transfert d’actifs et de passifs dans le cadre d’une réorganisation GloBE et assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans la juridiction où se situe l’auteur du transfert;

    • b) la partie des profits ou pertes enregistrée dans les comptes financiers. (non-qualifying gain or loss)

    profit ou perte sur capitaux propres exclu

    profit ou perte sur capitaux propres exclu S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du gain, du profit ou de la perte inclus dans son résultat net comptable pour l’année financière, résultant, selon le cas :

    • a) des gains et pertes liés aux variations de la juste valeur d’un titre de participation, ou liés à la dépréciation d’un titre de participation, à l’exception d’une participation qui est un titre de portefeuille à la fin de l’année financière;

    • b) du profit ou de la perte relativement à un titre de participation qui est comptabilisé conformément à la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

    • c) des gains et pertes liés à la disposition d’un titre de participation, à l’exception de la disposition d’une participation qui est un titre de portefeuille immédiatement avant la disposition. (excluded equity gain or loss)

    ratio de récupération de disposition

    ratio de récupération de disposition S’entend au sens du paragraphe 37(6). (disposition recapture ratio)

    ratio d’inclusion

    ratio d’inclusion S’entend au sens du paragraphe 15(3). (inclusion ratio)

    RDIR

    RDIR S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.1 à 2.3 des règles GloBE. (IIR)

    RDIR admissible

    RDIR admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RDIR ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified IIR)

    recettes de transport maritime international accessoire

    recettes de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(9). (ancillary international shipping revenue)

    recettes de transport maritime international principal

    recettes de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(4). (core international shipping revenue)

    régime admissible d’impôt sur les distributions

    régime admissible d’impôt sur les distributions Relativement à une juridiction, s’entend d’un régime fiscal des sociétés qui est applicable dans la juridiction qui, à la fois :

    • a) impose généralement un impôt sur les bénéfices ou sur certaines dépenses non professionnelles d’une société, uniquement lorsque, selon le cas :

      • (i) elle distribue ces bénéfices à ses actionnaires,

      • (ii) elle est réputée avoir distribué ces bénéfices à ses actionnaires,

      • (iii) elle engage ces dépenses;

    • b) applique un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum;

    • c) était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. (eligible distribution tax system)

    régime des dividendes déductibles

    régime des dividendes déductibles S’entend d’un régime fiscal qui, selon le cas :

    • a) est conçu pour assurer un niveau d’imposition unique chez les détenteurs de titres d’une entité en permettant de déduire du revenu de l’entité les distributions de bénéfices au profit des détenteurs (qui, à cette fin, sont considérés comme comprenant des ristournes);

    • b) est applicable aux coopératives et exonère celles-ci de l’impôt. (deductible dividend regime)

    régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées

    régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion d’une RDIR) en vertu desquelles une entité (appelée « détenteur » dans la présente définition) — située dans la juridiction donnée et qui détient un titre de participation dans une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une autre juridiction — est assujettie à une imposition courante de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la société étrangère contrôlée, que ces revenus soient ou non distribués sur une base courante au détenteur. (controlled foreign company tax regime)

    régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées

    régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées en vertu duquel :

    • a) l’impôt à payer d’un détenteur situé dans la juridiction donnée est déterminé par rapport au total des revenus, des pertes et des crédits d’impôt des autres entités situées dans une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle le détenteur détient des titres de participation;

    • b) le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans une ou plusieurs des juridictions où se situent les autres entités, entraînerait une charge fiscale dans ces juridictions suffisante pour en éviter une au détenteur en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées relativement aux autres entités pour une année financière, est inférieur au taux minimum;

    • c) le revenu des entités situées dans la juridiction donnée n’est pas pris en compte. (blended controlled foreign company tax regime)

    règlement

    règlement Règlement pris en application de la présente loi. (regulation)

    règles GloBE

    règles GloBE S’entend des règles présentées dans le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 7 février 2023. (GloBE Model Rules)

    réorganisation GloBE

    réorganisation GloBE S’entend d’une transformation ou d’un transfert d’actifs et de passifs, tel que lors d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) si aucune contrepartie n’est offerte en échange du transfert, l’émission d’une participation en contrepartie du transfert n’aurait aucune portée économique, car l’opération n’entraîne pas de changement dans la propriété effective d’une entité,

      • (ii) dans les autres cas, la contrepartie pour le transfert consiste, en tout ou en partie :

        • (A) si l’opération est une liquidation, en l’annulation des participations de l’entité visée par la liquidation,

        • (B) dans les autres cas, en des participations émises par le bénéficiaire du transfert ou une entité qui lui est rattachée;

    • b) le profit ou la perte de l’auteur du transfert découlant du transfert n’est pas assujetti, en tout ou en partie, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans quelque juridiction que ce soit;

    • c) afin de déterminer le revenu ou les bénéfices du bénéficiaire du transfert assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la juridiction dans laquelle il se situe, le bénéficiaire du transfert est tenu par la loi de cette juridiction d’utiliser la base fiscale de l’auteur du transfert relativement aux actifs transférés, ajustée de façon à tenir compte du profit ou de la perte non admissible relativement au transfert. (GloBE reorganization)

    report des pertes du compte de récupération

    report des pertes du compte de récupération S’entend au sens du paragraphe 37(3). (recapture account loss carry-forward)

    résultat net comptable

    résultat net comptable S’entend au sens du paragraphe 17(1). (financial accounting income)

    résultat net de transport maritime international

    résultat net de transport maritime international S’entend au sens du paragraphe 19(2). (net income or loss from international shipping)

    résultat net GloBE

    résultat net GloBE S’entend au sens de l’article 16. (GloBE income or loss)

    résultat net GloBE juridictionnel

    résultat net GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(4). (jurisdictional GloBE income or loss)

    revenu de transport maritime international accessoire

    revenu de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(8). (ancillary international shipping income)

    revenu de transport maritime international accessoire admissible

    revenu de transport maritime international accessoire admissible S’entend au sens du paragraphe 19(7). (qualified ancillary international shipping income)

    revenu de transport maritime international principal

    revenu de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(3). (core international shipping income)

    revenu GloBE

    revenu GloBE S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. (GloBE income)

    revenu GloBE net

    revenu GloBE net S’entend au sens du paragraphe 29(2). (net GloBE income)

    revenu passif

    revenu passif S’entend du revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive et qui est, selon le cas :

    • a) un dividende ou un équivalent de dividende;

    • b) un intérêt ou un équivalent d’intérêt;

    • c) un loyer;

    • d) une redevance;

    • e) une rente;

    • f) un profit net tiré d’un type de bien qui génère des revenus visés aux alinéas a) à e). (passive income)

    ristourne

    ristourne S’entend d’une distribution par une coopérative à ses membres. (patronage dividend)

    RPII

    RPII S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.4 à 2.6 des règles GloBE. (UTPR)

    RPII admissible

    RPII admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RPII ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified UTPR)

    seuil de chiffre d’affaires

    seuil de chiffre d’affaires S’entend au sens du paragraphe 9(2). (revenue threshold)

    société

    société Sauf dans l’expression société de personnes, inclut une société constituée en personne morale, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme. (corporation)

    sous-groupe à détention minoritaire

    sous-groupe à détention minoritaire S’entend, selon le cas :

    • a) d’une entité mère à détention minoritaire et de ses filiales à détention minoritaire;

    • b) d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est ni une entité mère à détention minoritaire ni une filiale à détention minoritaire. (minority-owned subgroup)

    structure fiscalement transparente

    structure fiscalement transparente S’entend d’une chaîne d’entités par l’intermédiaire de laquelle une entité donnée détient un titre de participation, à condition que les entités soient, à la fois :

    • a) des entités intermédiaires;

    • b) fiscalement transparentes relativement à l’entité donnée. (tax transparent structure)

    structure indissociable

    structure indissociable L’accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, aux termes duquel :

    • a) au moins 50 % des titres de participation dans chaque entité mère ultime des groupes distincts sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres stipulations ou conditions, combinés à au moins 50 % des titres de participation dans chaque autre entité mère ultime et ne peuvent être transférés ou cotés en bourse, sauf sous cette forme combinée;

    • b) si les titres de participation combinés des entités mères ultimes sont cotés en bourse, ils le sont au même prix;

    • c) l’une des entités mères ultimes établit les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de toutes les entités de l’ensemble des groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule entité économique, et ces états financiers, à la fois :

      • (i) seraient des états financiers consolidés si les entités de l’ensemble des groupes étaient incluses dans un groupe unique, et l’entité mère ultime qui a établi les états financiers était l’entité mère ultime de ce groupe,

      • (ii) doivent, en vertu d’un régime réglementaire applicable, être contrôlés par un cabinet d’audit externe. (stapled structure)

    taux effectif d’imposition

    taux effectif d’imposition S’entend au sens du paragraphe 29(1). (effective tax rate)

    taux minimum

    taux minimum Taux correspondant à 15 %. (minimum rate)

    titre de participation

    titre de participation Participation qu’une entité ou une personne détient dans une entité donnée :

    • a) dans le cas d’une participation directe qui, à la fois :

      • (i) est assortie de droits sur les bénéfices, capitaux propres ou réserves de l’entité donnée ou de son établissement stable,

      • (ii) serait comptabilisée, en l’absence de toute exigence de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité dans les états financiers consolidés, à titre de capitaux propres dans ces états;

    • b) dans le cas d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’une chaîne de participations directes. (ownership interest)

    titre de participation intermédiaire admissible

    titre de participation intermédiaire admissible S’entend au sens du paragraphe 28(1). (qualified flow-through ownership interest)

    titre de portefeuille à court terme

    titre de portefeuille à court terme S’entend, pour une entité constitutive qui reçoit ou à qui reviennent les dividendes ou autres éléments de distribution, à un moment donné dans une année financière, des titres de portefeuille qui sont détenus économiquement par l’entité constitutive depuis moins d’un an à compter de la date de distribution. (short-term portfolio holding)

    titres de portefeuille

    titres de portefeuille S’entend, à un moment donné dans une année financière, des titres de participation détenus à ce moment par une entité constitutive dans une entité, seule ou avec d’autres entités du groupe, et ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, capitaux, réserves, ou droits de vote de cette entité. (portfolio holding)

    trafic international

    trafic international S’entend de tout transport effectué par navire, sauf lorsque le navire n’est exploité que dans une seule juridiction. (international traffic)

    transport maritime international

    transport maritime international S’entend du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international. (international shipping)

    véhicule d’investissement immobilier

    véhicule d’investissement immobilier S’entend d’une entité :

    • a) dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à son propre niveau ou au niveau de ses actionnaires (sous un délai d’un an au maximum);

    • b) et, à la fois :

      • (i) qui détient principalement des biens immobiliers,

      • (ii) dont les capitaux sont largement répartis. (real estate investment vehicle)

  • Note marginale :Interprétation — établissement stable

    (2) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est un établissement stable d’une entité principale ou qui est l’entité principale les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la mention « entité constitutive » constitue une référence à un établissement stable ou à une entité principale, selon le contexte;

    • b) l’entité principale est réputée détenir une participation conférant le contrôle dans l’établissement stable.

  • Note marginale :Interprétation — entité intermédiaire

    (3) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire ou qui est un propriétaire à l’égard de l’entité intermédiaire, la mention « entité constitutive » constitue une référence à un propriétaire ou à une entité intermédiaire, selon le contexte.

  • Note marginale :Interprétation — comptes financiers

    (4) La référence à des comptes financiers ou des états financiers constitue une référence aux comptes ou états (qui peuvent être hypothétiques dans certains cas) qui sont la base du calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive.

  • Note marginale :Interprétation — rattachée

    (5) Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

  • Note marginale :Interprétation — fiducies

    (6) La mention « fiducie » vaut mention de « succession » et la mention « fiduciaire » vaut mention de « représentant légal d’une fiducie ayant la propriété ou le contrôle des biens de cette fiducie ».

  • Note marginale :Interprétation — sous réserve d’une RDIR admissible, etc.

    (7) Une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (appelée « entité déterminée » au présent paragraphe) est considérée comme étant assujettie, à la fois :

    • a) à une RDIR admissible ou une RPII admissible, si une entité constitutive du groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de la RDIR admissible ou de la RPII admissible, selon le cas, à l’égard de ce montant complémentaire (ou équivalent);

    • b) à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celui mis en oeuvre à la partie) si une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive ou de l’entité d’une coentreprise) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire national (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de l’impôt complémentaire minimum national admissible à l’égard de ce montant complémentaire national (ou équivalent).

  • Note marginale :Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée

    (8) Une entité constitutive qui n’est pas assujettie à des impôts concernés en raison de son statut de résidente fiscale dans une juridiction ni à un impôt complémentaire minimum admissible prélevé localement est réputée être une entité intermédiaire et une entité fiscalement transparente, lorsque les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où ses détenteurs sont situés;

    • b) elle ne possède pas de lieu d’affaires dans la juridiction où elle a été créée;

    • c) ses produits, charges, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.

  • Note marginale :Interprétation — choix

    (9) La référence à un choix ou à une révocation d’un choix pour une année financière, ou à l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN qui exerce ou révoque un choix pour une année financière, constitue une référence à un choix ou une révocation fait dans la DRG du groupe pour l’année financière.

 

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