Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’évaluation d’impact (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’évaluation d’impact [507 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’évaluation d’impact [937 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Fonctions de certaines autorités relativement aux projets (suite)
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
85 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
86 (1) Avant de prendre une décision au titre des articles 82 ou 83, l’autorité affiche sur le site Internet un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations.
Note marginale :Avis de sa décision affiché sur le site Internet
(2) Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.
Note marginale :Désignation d’activités concrètes
87 Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Désignation de catégories de projets
88 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.
Note marginale :Projets exclus
(2) Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard des projets qui font partie d’une catégorie désignée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Avis invitant les observations du public
89 (1) Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public
(2) Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(3) Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.
Note marginale :Renvoi d’une question au gouverneur en conseil
90 (1) L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Renvoi par l’entremise du ministre
(2) Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
(3) Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.
Note marginale :Non-application — crise nationale ou urgence
91 Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans les cas suivants :
a) le projet soulève des questions de sécurité nationale;
b) le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluations régionales
Note marginale :Évaluations régionales — territoire domanial
92 Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.
Note marginale :Évaluations régionales — autres régions
93 (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :
a) le ministre peut :
(i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,
(ii) autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;
b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.
Note marginale :Comité — État étranger ou organisation internationale d’États
(2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.
Note marginale :Comité — autorité fédérale, etc.
(3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :
a) fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;
b) nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.
Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter
94 Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.
Évaluations stratégiques
Note marginale :Évaluations
95 (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :
a) toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;
b) toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut considérer toute évaluation qui est préparée par une autorité fédérale et commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui formule des lignes directrices sur la façon dont les engagements du Canada à l’égard des changements climatiques devraient être pris en considération dans les évaluations d’impact, comme étant une évaluation effectuée au titre du présent article.
Règles générales
Note marginale :Mandat et nomination des membres — comité
96 (1) S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.
Note marginale :Mandat — Agence
(2) S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au titre de l’article 92, du paragraphe 93(1) ou de l’article 95, le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.
Note marginale :Obligation du ministre — demande d’évaluation
97 (1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Obligation de l’Agence ou du comité
(2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.
Note marginale :Accès aux renseignements
98 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.
Note marginale :Participation du public
99 L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
100 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité chargé de procéder à l’évaluation.
Note marginale :Application de l’article 53
101 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) et, à cette fin, la mention à l’article 53 de la commission vaut mention du comité.
Note marginale :Rapport au ministre
102 (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.
Note marginale :Connaissances autochtones
(2) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
103 L’Agence affiche une copie du rapport sur le site Internet.
Registre canadien d’évaluation d’impact
Établissement du registre
Note marginale :Registre canadien d’évaluation d’impact
104 (1) Est établi le registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Note marginale :Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.
Site Internet
Note marginale :Établissement et tenue du site Internet
105 (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.
Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par l’Agence
(2) L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :
a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;
b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;
c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre des paragraphes 60(1) ou (1.1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
d) soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;
e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;
f) un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;
g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;
h) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).
Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par la commission
(3) L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation d’impact complétée en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements suivants :
a) le mandat de la commission;
b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;
c) soit le rapport d’évaluation d’impact de la commission, visé à l’article 55, ou celui complété par l’Agence au titre de l’article 59, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
d) soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;
e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;
f) un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;
g) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;
h) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
h.1) les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;
i) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).
Note marginale :Gestion du site Internet
(4) L’Agence décide :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;
c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 105 »
- 2024, ch. 17, art. 294
- Date de modification :