Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IXImpôt sur la déduction visée à l’article 66.5
Note marginale :Impôt payable
196 (1) Toute société doit payer, pour chaque année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie qui correspond à 30 % du montant qu’elle déduit selon le paragraphe 66.5(1) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(2) La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date où elle est tenue, en vertu de l’article 150, de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Cette déclaration doit être produite selon le formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Acomptes provisionnels
(3) La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :
a) d’une part, 1/12 de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le dernier jour, au plus tard, de chaque mois de l’année;
b) d’autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (2), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 196
- 2003, ch. 15, art. 123
PARTIE IX.1Impôt des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées
Note marginale :Définitions
197 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.
- gains hors portefeuille
gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;
b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille. (non-portfolio earnings)
- gains hors portefeuille imposables
gains hors portefeuille imposables Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);
b) ses gains hors portefeuille pour l’année. (taxable non-portfolio earnings)
- société de personnes intermédiaire de placement déterminée
société de personnes intermédiaire de placement déterminée Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
a) elle est une société de personnes résidant au Canada;
b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille. (SIFT partnership)
Note marginale :Impôt sur le revenu d’une société de personnes
(2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;
- B
- le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;
- C
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
Note marginale :Ordre d’application
(3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).
Note marginale :Déclaration
(4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Production de la déclaration
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;
b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;
b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.
Note marginale :Paiement
(7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Application de la définition de société de personnes intermédiaire de placement déterminée
(8) La définition de société de personnes intermédiaire de placement déterminée s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 24
- 2008, ch. 28, art. 30
- 2009, ch. 2, art. 65
- 2013, ch. 40, art. 72
PARTIE XImpôts sur les régimes de participation différée aux bénéfices et sur les régimes dont l’agrément est retiré
Note marginale :Impôt sur les placements non admissibles et utilisation de l’actif comme garantie
198 (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, qui :
a) soit acquiert un placement non admissible;
b) soit utilise ou permet l’utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt,
doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande :
c) soit du placement non admissible au moment où la fiducie l’a acquis;
d) soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(2) Tout fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) doit en remettre le montant au receveur général dans les 10 jours qui suivent le jour où le placement non admissible est acquis, ou celui où le bien est utilisé pour garantir un prêt, selon le cas.
Note marginale :Fiduciaire passible d’un impôt
(3) Le fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n’en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu’il a payée à titre d’impôt en vertu du présent article.
Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la disposition d’un placement non admissible
(4) La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le montant de l’impôt exigible en vertu du présent article à la suite de l’acquisition du bien;
b) le produit de disposition du bien.
Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la récupération d’un bien donné en garantie
(5) Lorsqu’un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l’utilisation cesse d’exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l’alinéa a) est déduit du montant visé à l’alinéa b):
a) la perte nette (non compris les paiements effectués par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie du fait qu’elle a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt et non pas du fait d’une fluctuation de la juste valeur marchande du bien;
b) l’impôt prévu par le présent article du fait que la fiducie a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt.
Note marginale :Règles spéciales relatives aux polices d’assurance-vie
(6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’acquisition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie ou le paiement d’une somme en vertu d’une police d’assurance-vie sont réputés ne pas constituer un placement non admissible;
b) la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputée ne pas constituer une disposition de placement non admissible;
toutefois, lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré fait un paiement en vertu d’une police d’assurance-vie ou pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie, autre qu’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle, à la fois :
c) la fiducie est, ou à la suite du paiement est sur le point de devenir, la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages en vertu de la police (autres que les droits ou avantages de l’assureur);
d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;
e) le total des primes payables au cours de toute année en vertu de la police n’est pas supérieur au total des sommes qui, si les primes annuelles avaient été payables par versements mensuels, auraient été payables au titre de ces versements dans les 12 mois à compter de la date d’établissement de la police,
le fait d’effectuer le paiement est réputé être l’acquisition d’un placement non admissible dont le coût est égal au montant du paiement.
Note marginale :Idem
(6.1) Une police d’assurance-vie donnant au titulaire de la police une option de recevoir des paiements de rente et qui, par ailleurs, est conforme à l’alinéa (6)d) est réputée :
a) lorsque l’option n’est pas exercée, être conforme à cet alinéa;
b) lorsque l’option est exercée à un moment donné, avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment pour une somme égale à la valeur de rachat en espèces de la police immédiatement avant ce moment, et un contrat de rente est réputé avoir été acquis à ce moment à un coût égal à cette valeur.
Note marginale :Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu’a faits au cours d’une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, en vertu de polices d’assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l’assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l’année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d’effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l’application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.
Note marginale :Idem
(8) Lorsqu’une fiducie rachète, annule, cède son intérêt dans une police d’assurance-vie ou en dispose de tout autre façon :
a) la fiducie est réputée, pour l’application du paragraphe (4), avoir disposé de chaque placement non admissible qu’elle était, à la suite des paiements effectués en vertu de la police, réputée selon le paragraphe (6) avoir fait;
b) le produit de disposition est réputé être l’excédent éventuel :
(i) de la somme reçue par la fiducie à la suite du rachat, de l’annulation, de la cession ou de la disposition de quelque autre façon de son intérêt dans la police,
sur le total des montants suivants :
(ii) chaque somme payée par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé selon le présent article ne pas être l’acquisition d’un placement non admissible,
(iii) la valeur de rachat au 21 décembre 1966 de l’intérêt détenu à cette date dans la police par la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 198
- 1997, ch. 25, art. 54
- 2007, ch. 29, art. 25
Note marginale :Impôt sur les placements initiaux non admissibles dont il n’a pas été disposé
199 (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer un impôt :
a) pour 1967, égal à l’excédent éventuel de 20 % de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1968;
b) pour 1968, égal à l’excédent éventuel de 40 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :
(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1969,
(ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu de l’alinéa a);
c) pour 1969, égal à l’excédent éventuel de 60 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :
(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1970,
(ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a) et b);
d) pour 1970, égal à l’excédent éventuel de 100 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :
(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1971,
(ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a), b) et c).
Note marginale :Remboursement
(2) La fiducie a droit, sur demande faite en conformité avec l’article 202, à un remboursement égal à l’excédent éventuel, à la fin de l’année, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des impôts payés par une fiducie en vertu du paragraphe (1);
b) le total des montants suivants :
(i) les remboursements faits à la fiducie en vertu du présent paragraphe,
(ii) l’excédent éventuel de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant la fin de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 199 »
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