Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XVIIInterprétation (suite)
Sens de année d’imposition
249 (1) Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse, l’année d’imposition correspond :
a) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada ou d’une société, à l’exercice;
b) dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
c) dans les autres cas, à l’année civile.
Note marginale :Mention d’une année civile
(1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année d’imposition ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.
Note marginale :Mention de certaines années d’imposition et de certains exercices
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la mention d’une année d’imposition se terminant au cours d’une autre année vaut mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;
b) la mention d’un exercice se terminant au cours d’une année d’imposition vaut mention d’un exercice dont la fin coïncide avec celle de cette année.
Note marginale :Exercice comptant plus de 365 jours
(3) Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputée, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente;
b) le premier exercice de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputé, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son exercice suivant est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.
Note marginale :Fin d’année — changement de statut
(3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;
c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :
(i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),
(ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,
(iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — fin d’année
(4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), si le contribuable est une société, son année d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.
Note marginale :Fiducies — passage de l’impôt progressif à l’impôt uniforme
(4.1) Les règles ci-après s’appliquent à une fiducie donnée qui est une fiducie testamentaire :
a) son année d’imposition qui comprend autrement un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans les cas suivants :
(i) la fiducie est une succession et le moment donné est le premier moment après 2015 où elle n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressif,
(ii) la fiducie n’est pas une succession et le moment donné est immédiatement après 2015;
b) si la fiducie donnée existe au moment donné :
(i) une nouvelle année d’imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné,
(ii) pour déterminer l’exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.
Note marginale :Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs
(5) La période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
(6) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 72]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 249
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 193, ch. 21, art. 110
- 1995, ch. 3, art. 53, ch. 21, art. 60
- 2007, ch. 2, art. 53, ch. 29, art. 29
- 2013, ch. 34, art. 359, ch. 40, art. 90
- 2014, ch. 39, art. 72
- 2016, ch. 12, art. 64
Note marginale :Définition de exercice
249.1 (1) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
a) dans le cas de l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société, au-delà de 53 semaines;
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),
(i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s’il s’agit d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs),
(ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(iii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l’exercice, d’une société de personnes à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii);
c) dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :
(i) une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,
(ii) la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,
(iii) une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
d) dans les autres cas, au-delà de douze mois.
Pour l’application du présent paragraphe, les activités d’une personne à laquelle s’appliquent les articles 149 ou 149.1 sont réputées être une entreprise.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii) et du paragraphe (4), la personne ou la société de personnes à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.
Note marginale :Exercices postérieurs
(3) Lorsque l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes prend fin à un moment donné, l’exercice subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
Note marginale :Autre méthode
(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’exercice d’une entreprise exploitée, tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, soit par un particulier donné autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, soit par un particulier à titre d’associé d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque associé de la société de personnes est un particulier et la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes, dans le cas où:
a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
Note marginale :Exception — abri fiscal déterminé
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exercice donné d’une entreprise dans le cas où, au cours d’un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice donné et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1).
Note marginale :Révocation du choix
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux exercices d’une entreprise exploitée par un particulier qui commencent après le début d’une année d’imposition donnée du particulier si, à la fois :
a) le choix de révoquer le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’entreprise est présenté au ministre sur formulaire prescrit;
b) le choix visant la révocation est présenté :
(i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée,
(ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
Note marginale :Changement d’exercice
(7) Aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Note marginale :Alignement d’exercice — palier unique
(8) Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;
b) la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;
c) au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;
d) au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);
e) la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;
f) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.
Note marginale :Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique
(9) Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2012;
c) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.
Note marginale :Fin de l’application du paragraphe (9)
(9.1) Si l’alinéa (1)c) ne s’est pas appliqué pour mettre fin à l’exercice d’une société de personnes au 31 décembre d’une année civile (appelée « année précédente » au présent paragraphe) parce que le paragraphe (9) s’applique à la société de personnes, et à chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) (appelées collectivement « sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » et individuellement « société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (9) cesse de s’appliquer, dans le cadre de l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, dans l’année civile qui suit l’année précédente (appelée « année courante » au présent paragraphe) si une autre société de personnes (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) devient dans l’année courante l’associé de l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une de ces sociétés de personnes devient pendant l’année courante l’associé de la nouvelle société, sauf si :
(i) l’exercice de la nouvelle société, et de chaque société de personne décrite par rapport à la nouvelle société à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), prend fin dans l’année courante le même jour que l’exercice de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples;
(ii) chaque associé (sauf les sociétés de personnes) de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples — ou une filiale à cent pour cent d’un tel associé — est l’associé de la société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples après la fin du dernier exercice qui prend fin dans l’année précédente jusqu’au moment où la nouvelle société devient l’associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples devient l’associé de la nouvelle société, selon le cas;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas parce que les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ont été remplies, la nouvelle société de personnes est réputée — pour l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples et de la nouvelle société de personnes dans l’année courante et les années postérieures — avoir fait le choix prévu au paragraphe (9).
Note marginale :Conditions
(10) Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :
(i) s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,
(ii) s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :
(A) par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),
(B) au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;
b) par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;
c) le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);
d) aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).
Note marginale :Choix réputé — alignement pour paliers multiples
(11) Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 240
- 1999, ch. 22, art. 81
- 2001, ch. 17, art. 189
- 2011, ch. 24, art. 73
- 2013, ch. 34, art. 360
- 2014, ch. 39, art. 73
- 2017, ch. 33, art. 78
- 2023, ch. 26, art. 74(F)
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