Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION DAutres sources de revenu (suite)
Note marginale :Pension alimentaire
56.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;
b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de la personne,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 56, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant reçu avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu’il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.
- date d’exécution
date d’exécution Quant à un accord ou une ordonnance :
a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;
b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:
(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,
(ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,
(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,
(iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi. (commencement day)
- pension alimentaire
pension alimentaire Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province. (support amount)
- pension alimentaire pour enfants
pension alimentaire pour enfants Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent. (child support amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 18, ch. 21, art. 134
- 1997, ch. 25, art. 9
- 1998, ch. 19, art. 98(F) et 307
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2005, ch. 33, art. 10
- 2013, ch. 34, art. 108
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers
56.2 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 19
Note marginale :Provision pour remise de dette — contribuables
56.3 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 19
Clauses restrictives
Note marginale :Définitions
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- clause restrictive
clause restrictive En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui et qui influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’un accord ou d’un engagement qui, selon le cas :
a) dispose des biens du contribuable;
b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition, sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande. (restrictive covenant)
- contribuable
contribuable Y sont assimilées les sociétés de personnes. (taxpayer)
- établissement stable
établissement stable S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1). (permanent establishment)
- montant pour achalandage
montant pour achalandage Est le montant pour achalandage d’un contribuable la somme qu’il a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. (goodwill amount)
- participation admissible
participation admissible Immobilisation d’un contribuable qui est :
a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société. (eligible interest)
- particulier admissible
particulier admissible S’entend, relativement à un vendeur à un moment donné, d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment. (eligible individual)
- société admissible
société admissible Est une société admissible d’un contribuable toute société canadienne imposable dont il détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions. (eligible corporation)
Note marginale :Revenu — clause restrictive
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;
b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou est une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;
c) sous réserve du paragraphe (9), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable donné, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de participation admissible au paragraphe (1) lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente la contrepartie de l’engagement du contribuable donné de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable donné pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible de ce contribuable,
(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
Note marginale :Somme payée ou payable par l’acheteur
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;
b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l’application du paragraphe 13(35), selon le cas, et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;
c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Non-application de l’article 68
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Note marginale :Application du paragraphe (5) — clause restrictive accordée par l’employé
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions ci-après sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’employeur du particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée par cet employeur;
c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;
d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
Note marginale :Application du paragraphe (5) — réalisation du montant pour achalandage et disposition d’un bien
(7) Sous réserve du paragraphe (10), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) :
(i) soit à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) au moment où la clause restrictive est accordée,
(ii) soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement à lui au moment où la clause restrictive est accordée;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne liée à celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas :
(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(A) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(B) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,
(ii) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :
(A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B) ou au sous-alinéa (i)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(B) il est disposé d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible de celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois :
(i) selon le cas :
(A) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(I) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(II) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,
(B) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :
(I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II) ou à la division (A)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(II) il est disposé d’actions du capital-actions de la société admissible du vendeur (appelée « société familiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci,
(ii) le vendeur réside au Canada au moment de l’octroi de la clause restrictive et de la disposition mentionnée à la division (i)(B),
(iii) le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’intérêt ou, pour l’application du droit civil, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du particulier admissible, selon le cas, après l’octroi de la clause restrictive;
d) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande :
(i) de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A) et à l’égard duquel le choix conjoint prévu à l’alinéa g) a été fait,
(ii) des biens visés à la division b)(ii)(A) ou à la subdivision c)(i)(B)(I),
(iii) des actions mentionnées à la division b)(ii)(B) ou à la subdivision c)(i)(B)(II);
g) un choix conjoint afin que le paragraphe (5) s’applique à la somme mentionnée au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A), dans le cas où ce paragraphe s’applique par ailleurs, est fait sur le formulaire prescrit :
(i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui de l’acheteur ou sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas,
(ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui du particulier admissible ou de sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas.
Note marginale :Application du paragraphe (7) et de l’article 69 — règles spéciales
(8) Les règles ci-après s’appliquent dans les cas suivants :
a) pour l’application du paragraphe (7), la division (7)b)(ii)(A) et la subdivision (7)c)(i)(B)(I) ne s’appliquent à l’octroi d’une clause restrictive que si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas, en contrepartie de la disposition du bien,
(ii) dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, le paragraphe (2), l’alinéa (3)b), le sous-alinéa (7)b)(i) ou la division (7)c)(i)(A) s’appliquent à cette contrepartie;
b) lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa (7)c) sont remplies, et pour l’application de l’article 69, relativement à une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d’un bien correspond à la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme étant la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie de celui-ci.
Note marginale :Règle anti-évitement — non-application de l’alinéa (3)c)
(9) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a).
Note marginale :Anti-évitement — non-application du paragraphe (7)
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Note marginale :Précision en cas d’application du paragraphe (2) — somme reçue par une autre personne
(11) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Note marginale :Précision en cas d’application du paragraphe (5)
(12) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive :
a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de l’intérêt ou du droit visé à l’alinéa (6)b);
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie reçue ou à recevoir pour une clause restrictive à laquelle la division (7)b)(ii)(B) ou la subdivision (7)c)(i)(B)(II) s’applique est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible ou d’actions de la société familiale, selon le cas, jusqu’à concurrence de la partie de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par le contribuable.
Note marginale :Production du formulaire prescrit
(13) Pour l’application des alinéas (3)b) et c) et du paragraphe (7), le choix présenté sur le formulaire prescrit selon ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
a) si la personne ayant accordé la clause restrictive résidait au Canada au moment où celle-ci a été accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause restrictive a été accordée;
b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.
Note marginale :Non-application de l’article 42
(14) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 195
- 2016, ch. 12, art. 18
- 2017, ch. 33, art. 15
- Date de modification :