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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger

    frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l’année;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l’année,

      • (ii) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l’année si ce n’était l’alinéa (3)c). (adjusted cumulative foreign resourse expense)

    frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger

    frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)

    où :

    A
    représente le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois :
    • a) avant le moment donné,

    • b) à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s’il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada;

    A.1
    le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, qui correspond au coût, pour le contribuable, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu de l’alinéa 128.1(1)c) au moment, antérieur au moment donné, où il est devenu la dernière fois un résident du Canada;
    B
    le total des sommes incluses dans le calcul de la somme mentionnée à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
    C
    le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence;
    D
    le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
    E
    le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays;
    F
    le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l’égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
    • a) le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence,

    • b) l’excédent éventuel du total suivant :

      • (i) le total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :

        • (A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement,

        • (B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),

        • (C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

      sur la somme des montants suivants :

      • (ii) les montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :

        • (A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,

        • (B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),

        • (C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

      • (iii) la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;

    G
    le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l’effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence;
    H
    le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d’un montant mentionné à l’élément C;
    I
    le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays;
    J
    le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l’alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable. (cumulative foreign resource expense)
    frais relatifs à des ressources à l’étranger

    frais relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :

    • a) les frais de forage ou d’exploration, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;

    • b) les frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :

      • (i) les frais de prospection,

      • (ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

      • (iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

      • (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;

    • c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;

    • d) un versement annuel qu’il fait pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;

    • e) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais, du coût ou du versement mentionnés aux alinéas a) à d) qu’une société de personnes a engagés ou effectués au cours d’un de ses exercices commençant après 2000, s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.

    Ne sont pas des frais relatifs à des ressources à l’étranger :

    • f) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

    • g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;

    • h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;

    • i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;

    • j) une dépense engagée par le contribuable, sauf si elle a été faite, selon le cas :

      • (i) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,

      • (ii) en vue :

        • (A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,

        • (B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;

    • k) la part revenant au contribuable d’un coût ou d’une dépense mentionnée à l’un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes. (foreign resource expense)

    limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger

    limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l’année,

      sur la somme des montants suivants :

      • (ii) le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l’année si ce paragraphe s’appliquait pour l’année compte non tenu de son alinéa b),

      • (iii) le montant déduit pour l’année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) 30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l’année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant à un pays,

      • (ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii). (global foreign resource limit)

    perte résultant de ressources à l’étranger

    perte résultant de ressources à l’étranger S’agissant de la perte résultant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l’année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de revenu provenant de ressources à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. (foreign resource loss)

    revenu provenant de ressources à l’étranger

    revenu provenant de ressources à l’étranger S’agissant du revenu provenant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :

    • a) la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu’il est raisonnable d’attribuer :

      • (i) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,

      • (ii) soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;

    • b) le revenu du contribuable pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);

    • c) le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l’égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,

      • (ii) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :

        • (A) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,

        • (B) d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon l’alinéa a) ou b). (foreign resource income)

  • Note marginale :Application du paragraphe 66(15)

    (2) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Montant à inclure dans le revenu

    (3) Pour l’application de l’alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant à un pays,

    sur la somme des montants suivants :

    • b) le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant au pays,

    • c) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) pour l’année relativement au contribuable et au pays.

  • Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger

    (4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :

    • a) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 10 % d’un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays à la fin de l’année,

      • (ii) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) s’il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné,

        • (B) si la division (A) ne s’applique pas, 30 % du montant donné,

        • (C) l’excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans le pays,

        • (D) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :

          • (I) le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays,

          • (II) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),

      • (ii) la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger pour l’année qu’il indique pour l’année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année.

  • Note marginale :Changement de résidence

    (5) Lorsqu’un particulier devient résident au Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;

    • b) pour ce qui est de l’application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 47
  • 2013, ch. 34, art. 202
 

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