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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.531 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base

 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :

  • a) la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, des paragraphes 118.3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.5 à 118.9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • b) la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • c) 4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • d) la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.531
  • 2006, ch. 4, art. 76
  • 2007, ch. 2, art. 35
  • 2009, ch. 31, art. 14
  • 2011, ch. 24, art. 41
  • 2014, ch. 20, art. 19
  • 2024, ch. 17, art. 42

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