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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Diverses mesures (suite)

SECTION 1Mesures relatives au vérificateur général du Canada (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

SECTION 2Produits analogues aux rentes viagères

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

SECTION 3PPP Canada Inc.

Note marginale :Définitions

 Pour l’application de la présente section, ministère, ministre compétent et société d’État s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Acquisition des actions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.

  • Note marginale :Actions détenues par le ministre compétent

    (2) Le ministre compétent détient les actions acquises.

  • Note marginale :Ministre compétent — autres opérations

    (3) Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.

  • Note marginale :Autorisation — société d’État mère

    (4) La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

  • Note marginale :Autorisation — filiales à cent pour cent

    (5) Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

  • 2016, ch. 7, art. 233

Note marginale :Statut de la société PPP Canada Inc.

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Statut de mandataire pour certaines activités

 La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :

  • a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;

  • b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;

  • c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé;

  • d) mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.1.

  • 2012, ch. 19, art. 211
  • 2016, ch. 7, art. 234

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2016, ch. 7, art. 235

Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 236]

SECTION 4Plafond des emprunts des territoires

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 [Modifications]

Loi sur le Nunavut

 [Modifications]

Loi sur le Yukon

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 5Obligations de faire rapport

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur les carburants de remplacement

 [Modification]

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 [Modification]

SECTION 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modification]

 [Modification]

Régime de pensions du Canada

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 [Modifications]

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Loi sur la sécurité de la vieillesse

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Loi sur l’assurance-emploi

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Dispositions transitoires

Définitions et généralités

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Régime de pensions du Canada

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Loi sur l’assurance-emploi

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modifications]

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2013

  •  (1) Les articles 225 et 227 à 229, le paragraphe 230(1), les articles 231, 232, 235 et 236, le paragraphe 237(1) et les articles 240 à 244, 246 à 249 et 279 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

  • Note marginale :1er avril 2014

    (2) Les articles 271 et 276 entrent en vigueur le 1er avril 2014.

  • Note marginale :1er mai 2014

    (3) Les paragraphes 272(1) et (3) entrent en vigueur le 1er mai 2014.

SECTION 7Fusion des codes de protection des renseignements personnels

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

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Date de modification :