Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Développement responsable des ressources (suite)

SECTION 5Loi sur les pêches (suite)

Modification de la loi (suite)

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 132, les paragraphes 133(1), (3) et (4), les articles 135 à 138, le paragraphe 139(2), les articles 140 et 141, les paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), l’article 148, les paragraphes 149(2) et (5) et les articles 152 et 153 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 132, paragraphes 133(1), (3) et (4), articles 135 à 138, paragraphe 139(2), articles 140 et 141, paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), article 148, paragraphes 149(2) et (5) et articles 152 et 153 en vigueur le 25 novembre 2013, voir TR/2013-116.]

SECTION 6Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 157 et 158 et les paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 7Loi sur les espèces en péril

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

PARTIE 4Diverses mesures

SECTION 1Mesures relatives au vérificateur général du Canada

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la monnaie

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le pipe-line du Nord

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 [Modification]

Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 [Modification]

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

 Les obligations prévues aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur la monnaie

 Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 Les obligations prévues aux articles 17 et 18 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur le pipe-line du Nord

 Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

 Les obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 L’obligation prévue au paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires

 Les obligations prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

 Les obligations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 L’obligation prévue au paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 Les obligations prévues aux articles 87 et 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

SECTION 2Produits analogues aux rentes viagères

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

SECTION 3PPP Canada Inc.

Note marginale :Définitions

 Pour l’application de la présente section, ministère, ministre compétent et société d’État s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Acquisition des actions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.

  • Note marginale :Actions détenues par le ministre compétent

    (2) Le ministre compétent détient les actions acquises.

  • Note marginale :Ministre compétent — autres opérations

    (3) Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.

  • Note marginale :Autorisation — société d’État mère

    (4) La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

  • Note marginale :Autorisation — filiales à cent pour cent

    (5) Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

  • 2016, ch. 7, art. 233

Note marginale :Statut de la société PPP Canada Inc.

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Statut de mandataire pour certaines activités

 La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :

  • a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;

  • b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;

  • c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé;

  • d) mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.1.

  • 2012, ch. 19, art. 211
  • 2016, ch. 7, art. 234

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2016, ch. 7, art. 235

Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 236]

SECTION 4Plafond des emprunts des territoires

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 [Modifications]

Loi sur le Nunavut

 [Modifications]

Loi sur le Yukon

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 5Obligations de faire rapport

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur les carburants de remplacement

 [Modification]

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 [Modification]

SECTION 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modification]

 [Modification]

 

Date de modification :