Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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PARTIE 4Diverses mesures (suite)
SECTION 33Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique (suite)
Liquidation (suite)
Note marginale :Nombre d’administrateurs
493 (1) Le conseil peut être composé d’un nombre d’administrateurs inférieur à treize.
Note marginale :Absence de nomination par le conseil
(2) Le conseil ne peut nommer d’administrateurs en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Note marginale :Quorum du conseil
(3) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de cinq administrateurs.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur, autres que le président du Centre, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du Chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par l’application de la présente section.
Note marginale :Disposition des biens
494 (1) Le Centre peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Note marginale :Dettes et engagements
(2) Le Centre emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.
Note marginale :Directives
(3) Le ministre peut donner des directives enjoignant au Centre de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :
a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 5(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;
b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Note marginale :Caractère obligatoire
(4) Le Centre est tenu de se conformer aux directives.
Note marginale :Remise de documents
495 Le président du Centre remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement :
a) les documents comptables ainsi que les renseignements que le Centre a recueillis dans le but de les produire;
b) les études relevant du Centre, ainsi que les autres renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de recherches.
- 2012, ch. 19, art. 495
- 2013, ch. 33, art. 195
Dispositions transitoires
Note marginale :Mentions
496 Sauf indication contraire du contexte, toute mention du Centre dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Surplus
497 (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements du Centre appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Poursuites judiciaires nouvelles
498 (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le Centre peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre le Centre en l’absence de la dissolution de celui-ci.
Note marginale :Instances judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite du Centre, au même titre et dans les même conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles le Centre est partie.
Note marginale :Vérificateur général
499 À la suite de la liquidation des affaires du Centre, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au ministre.
Note marginale :Rapport au Parlement
500 Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport comportant les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général. Une fois le rapport terminé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
501 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
502 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
503 [Modification]
Abrogation
504 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *505 Les articles 496 à 504 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 496 à 504 en vigueur le 27 juillet 2012, voir TR/2012-61.]
SECTION 34Loi sur la santé des animaux
Modification de la loi
506 [Modification]
507 [Modification]
508 [Modification]
509 [Modification]
510 [Modification]
511 [Modifications]
512 [Modifications]
513 [Modification]
514 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2013 ou sanction
515 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 35Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
516 [Modification]
517 [Modification]
518 [Modification]
519 [Modification]
520 [Modification]
521 [Modification]
522 [Modification]
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
523 [Modification]
524 [Modification]
SECTION 36Loi sur les banques
525 [Modification]
SECTION 37Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
526 [Modification]
527 [Modification]
Disposition transitoire
528 [Disposition transitoire]
Dispositions de coordination
529 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *530 Les articles 526 à 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 526 à 528 en vigueur le 1er décembre 2012, voir TR/2012-88.]
SECTION 38Loi sur le cabotage
531 [Modification]
SECTION 39Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
532 [Modifications]
533 [Modification]
534 [Modification]
535 [Modifications]
536 [Modifications]
537 [Modification]
538 [Modification]
539 [Modification]
540 [Modification]
541 [Modification]
542 [Modifications]
543 [Modifications]
544 [Modification]
545 [Modifications]
546 [Modification]
547 [Modification]
548 [Modification]
549 [Modification]
550 [Modification]
551 [Modifications]
552 [Modification]
553 [Modification]
554 [Modification]
555 [Modification]
556 [Modifications]
557 [Modifications]
558 [Modification]
559 [Modification]
560 [Modification]
561 [Modification]
562 [Modification]
563 [Modification]
Dispositions transitoires
564 [Disposition transitoire]
565 [Disposition transitoire]
566 [Disposition transitoire]
567 [Disposition transitoire]
568 [Disposition transitoire]
569 [Disposition transitoire]
570 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
571 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
572 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
573 [Modification]
574 [Modification]
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