Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2024-08-18
Loi sur les arpenteurs des terres du Canada
L.C. 1998, ch. 14
Sanctionnée 1998-06-11
Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arpentage
arpentage Le fait soit de déterminer la forme de la Terre ou la position de choses, lignes de démarcation ou points — naturels ou artificiels — à la surface terrestre ou au-dessous ou au-dessus de celle-ci, soit de collecter, entreposer, gérer, fusionner, analyser ou représenter des renseignements d’ordre spatial relatifs à la Terre ou encore de présenter des rapports ou des avis sur de tels renseignements. (surveying)
- arpentage cadastral
arpentage cadastral Arpentage lié :
a) soit à la détermination, à l’établissement, au relevé ou à la description d’une ligne de démarcation ou à la position d’une chose par rapport à une telle ligne;
b) soit à la production, l’utilisation, la correction, la garde, l’entreposage, la récupération ou l’affichage de renseignements d’ordre spatial délimitant une telle ligne. (cadastral surveying)
- arpenteur des terres du Canada
arpenteur des terres du Canada Le titulaire d’un brevet. (Canada Lands Surveyor)
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- Association
Association L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4. (Association)
- brevet
brevet Brevet délivré en vertu de l’article 49 ou réputé délivré en vertu de cet article aux termes de l’article 48. (commission)
- conseil
conseil Le conseil de l’Association prévu par l’article 13. (Council)
- entité
entité Personne morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale, à l’exception de tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (entity)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 58. (permit)
- ligne de démarcation
ligne de démarcation Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l’espace aérien ou à la surface ou à l’intérieur d’un ouvrage indiquant l’existence d’un droit sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage. (boundary)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- permis
permis Permis délivré en vertu de l’article 53. (licence)
- règlement administratif
règlement administratif Règlement administratif de l’Association pris en vertu de l’article 18. (by-law)
- terres du Canada
terres du Canada S’entend au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Canada Lands)
Obligation de Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Association des arpenteurs des terres du Canada
Note marginale :Prorogation
4 L’Association des arpenteurs des terres du Canada, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Statut et composition
5 L’Association est une personne morale constituée d’un organe dirigeant et de membres.
Note marginale :Mission
6 L’Association a pour mission :
a) d’établir et de maintenir les normes d’admissibilité et d’exercice des arpenteurs des terres du Canada;
b) de régir les arpenteurs des terres du Canada;
c) d’établir et de maintenir les normes de conduite, de connaissances et de compétence de ses membres et des titulaires de licence;
d) de régir l’activité de ses membres et des titulaires de licence;
e) de collaborer avec d’autres organisations à la promotion de l’arpentage;
f) d’exercer les autres attributions découlant de la présente loi.
Note marginale :Mesures prises par le ministre
7 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Association si, selon lui, celle-ci ne s’en acquitte pas.
Note marginale :Capacité
8 L’Association jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Qualité de non-mandataire
9 L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège
10 Le siège de l’Association est situé au Canada, en un lieu fixé par les règlements administratifs.
Note marginale :Assemblée annuelle
11 (1) Chaque année, l’Association tient une assemblée générale dans les six mois suivant la fin de son exercice, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.
Note marginale :Autres assemblées
(2) L’Association tient les autres assemblées — générales ou extraordinaires — qu’elle estime nécessaires.
Président et vice-président de l’association
Note marginale :Président et vice-président
12 (1) Le président et le vice-président de l’Association sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Conseil
Note marginale :Attributions et composition
13 Le conseil de l’Association est son organe dirigeant; il se compose des personnes — ci-après appelées conseillers — suivantes :
a) les président et vice-président de l’Association;
b) le dernier président sortant de l’Association, au sens des règlements administratifs;
c) des membres de l’Association dont le nombre — au moins égal à trois — et les modalités d’élection sont fixés par les règlements administratifs;
d) l’arpenteur général;
e) deux non-membres nommés par le ministre.
Note marginale :Président du conseil
14 (1) Le président de l’Association est le président du conseil.
Note marginale :Attributions du président du conseil
(2) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Examen des activités par le ministre
15 Le ministre peut examiner les activités du conseil et lui demander de mener celles qu’il estime utiles à l’accomplissement de la mission de l’Association.
Note marginale :Vacance
16 (1) Toute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité de l’un des conseillers visés à l’alinéa 13c) est pourvue par un membre de l’Association de la manière prévue par les règlements administratifs.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le nouveau conseiller occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du conseiller qu’il remplace.
Note marginale :Consultation
17 (1) Le ministre ne peut nommer ou révoquer les conseillers visés à l’alinéa 13e) qu’après consultation du conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de ces conseillers est d’au plus trois ans; il peut toutefois être renouvelé pour une ou plusieurs périodes maximales de trois ans.
Note marginale :Honoraires et frais de déplacement et de séjour
(3) Ces conseillers et l’arpenteur général reçoivent les honoraires fixés par le ministre et sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
18 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’activité de l’Association et notamment prévoir toute mesure à prendre par ce moyen aux termes de la présente loi.
Note marginale :Approbation
(2) Un règlement administratif ne prend toutefois effet qu’une fois approuvé selon la procédure prévue dans les règlements administratifs.
Comités
Création
Note marginale :Comités obligatoires
19 (1) Le conseil crée les comités suivants :
a) le bureau de l’Association;
b) le comité d’examen;
c) le comité des plaintes;
d) le comité de discipline.
Note marginale :Autres comités
(2) Le conseil peut aussi créer les autres comités qu’il estime nécessaires.
Bureau de l’Association
Note marginale :Attributions
20 (1) Le bureau de l’Association exerce les pouvoirs que le conseil lui délègue, à l’exception de celui de prendre des règlements ou des règlements administratifs.
Note marginale :Questions urgentes
(2) Sous réserve de ratification ultérieure par le conseil, il peut prendre, entre les réunions de celui-ci, les mesures nécessaires à l’égard des questions qui requièrent une attention immédiate, sauf la prise de règlements ou de règlements administratifs.
Comité d’examen
Note marginale :Attributions
21 (1) Sous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit l’examen et l’admission des candidats au brevet ainsi que les qualités exigées d’eux.
Note marginale :Candidature
(2) Le comité d’examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences réglementaires à cet égard.
Note marginale :Instructions
22 Le comité d’examen se conforme aux instructions que lui donne le conseil relativement à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Délivrance du brevet
23 Le comité d’examen recommande au conseil la délivrance d’un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences réglementaires.
Comité des plaintes
Note marginale :Attributions
24 (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(2) S’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre, l’arpenteur ou le titulaire de licence qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité, ou une personne nommée par lui, peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé et, à cette fin, visiter, à toute heure convenable, son lieu de travail, à l’exception d’un local d’habitation, et y examiner tout document ou objet utile à l’enquête.
Note marginale :Usage du système informatique
(3) Le comité ou la personne qui mène l’enquête peut également :
a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.
Note marginale :Assistance
(4) L’intéressé est tenu de prêter au comité ou à la personne qui mène l’enquête toute l’assistance possible dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Mesures
25 (1) À l’issue de son étude, le comité recommande au conseil :
a) s’il l’estime non fondée, le rejet de la plainte;
b) le renvoi de la plainte au comité de discipline, s’il estime que l’enquête a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve révélant un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part de l’intéressé.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois recommander le renvoi au comité de discipline que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.
Note marginale :Rejet de la plainte
(3) Si le conseil accepte la recommandation de rejet ou refuse celle du renvoi, l’Association informe par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte du rejet de celle-ci.
Note marginale :Observations
(4) Le conseil ne peut toutefois refuser la recommandation de rejet que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.
Note marginale :Avis
(5) Si le conseil accepte la recommandation de renvoi, l’Association en avise par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte; l’avis au plaignant l’informe qu’il peut :
a) soit demander à l’Association qu’elle dépose une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à la charge de celle-ci;
b) soit déposer lui-même une dénonciation sous serment, ces frais et dépens étant alors à sa charge.
Note marginale :Dénonciation par l’Association
(6) Si le plaignant ne fait ni l’un ni l’autre dans les trente jours suivant l’avis, l’Association peut, de sa propre initiative, charger une personne de déposer une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à sa charge.
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