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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IIIPremier ministre (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Allocation au survivant d’un ancien premier ministre

  •  (1) Il est versé au survivant de la personne visée aux paragraphes 48(1) ou (2) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu’elle recevait en vertu de ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d’occuper ce poste et avait atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(1), ou l’âge de soixante-sept ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(2).

  • Note marginale :Répartition de l’allocation s’il y a deux survivants

    (1.1) Si une allocation est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa (4)a) reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);

    • b) le survivant visé à l’alinéa (4)b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le premier ministre alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.

  • Note marginale :Arrondissement

    (1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Période de l’allocation

    (2) L’allocation est payable au survivant sa vie durant à compter du jour suivant le décès de la personne visée au paragraphe 48(1) jusqu’au jour du décès du survivant.

  • Note marginale :Mensualités

    (3) L’allocation est payable à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.

  • Définition de survivant

    (4) Pour l’application du présent article, survivant s’entend de la personne qui, selon le cas :

    • a) était unie par les liens du mariage :

      • (i) à un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) à un ancien premier ministre au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre;

    • b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      • (i) depuis au moins un an avec un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) avec un ancien premier ministre, au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 179
  • 2012, ch. 22, art. 36

Note marginale :Choix pour un ancien premier ministre

  •  (1) L’ancien premier ministre peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation en vertu du paragraphe 49(1), choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son allocation en vertu de la présente partie afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Droit à une allocation

    (2) La personne qui était mariée à l’ancien premier ministre ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Versement de l’allocation

    (3) L’allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l’ancien premier ministre, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (4) La personne qui a droit à une allocation aux termes de l’article 49 après le décès de l’ancien premier ministre n’a pas droit de recevoir une allocation à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 2000, ch. 12, art. 180

PARTIE IVPrestations supplémentaires

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation

    allocation Allocation ou autre prestation payable suivant les parties I, II ou III, à l’exclusion de celle payable à titre d’indemnité de retrait. (allowance)

    invalide

    invalide Incapable d’exercer régulièrement une activité rémunératrice. (disabled)

    prestation supplémentaire

    prestation supplémentaire Montant visé à l’article 52. (supplementary benefit)

  • Note marginale :Moment de la retraite

    (2) Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2).

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 181

Prestation supplémentaire

Note marginale :Versements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est versée à l’égard de chacune des allocations mensuelles que reçoit une personne en vertu des parties I, II ou III.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’ancien parlementaire ne peut recevoir une prestation supplémentaire que s’il a atteint l’âge de soixante ans ou est invalide.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 17

Note marginale :Calcul de la prestation supplémentaire

 Sous réserve des articles 53 à 55, la prestation supplémentaire versée au titre de l’article 51 à l’égard d’un mois d’une année civile est calculée par rapport à l’année de retraite et est égale au montant payable à cet égard conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires dans sa version au 31 décembre 1991, comme si cette loi s’appliquait à cette allocation.

  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Exception

 La prestation supplémentaire versée mensuellement dans l’année qui suit celle de la retraite est égale au produit des facteurs suivants :

  • a) la prestation supplémentaire qui, sans le présent article, serait versée mensuellement à l’intéressé;

  • b) le quotient du nombre résiduel de mois entiers de l’année qui suit celui de la retraite par douze.

  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Ancien parlementaire qui redevient parlementaire

  •  (1) La prestation supplémentaire payable au moment de la retraite de l’ancien sénateur ou député qui redevient parlementaire ne peut être inférieure à celle qu’il recevait à titre d’ancien parlementaire.

  • Note marginale :Prestation supplémentaire minimale

    (2) Le total de l’allocation et de la prestation supplémentaire payable à une personne au titre de l’article 51 à l’égard d’un mois d’une année ne peut être inférieur au total de l’allocation et de la prestation supplémentaire payable à cette personne à l’égard d’un mois de l’année précédente.

  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Modalités de versement

 La prestation supplémentaire visée à l’article 51 est versée à la même date, suivant les mêmes modalités et à l’égard des mêmes périodes que l’allocation correspondante que reçoit l’intéressé.

  • 1992, ch. 46, art. 81

PARTIE VDispositions générales

Note marginale :Choix de cotiser pour une partie de session

  •  (1) Le parlementaire qui, suivant les articles 10 ou 32, a le droit de choisir de cotiser pour une ou plusieurs sessions peut exercer ce choix à l’égard d’une partie de celles-ci à condition qu’elle soit la partie la plus récente.

  • Note marginale :Forme et date du choix

    (2) Tout choix exercé suivant la présente loi est consigné sur le formulaire prévu par le ministre et adressé à celui-ci; il est réputé exercé à la date où le formulaire, signé par la personne exerçant le choix, est envoyé au ministre.

  • Note marginale :Révocation

    (3) La personne qui exerce un choix suivant les parties I ou II peut révoquer celui-ci à tout moment, même en partie, à l’égard des cotisations qu’elle n’a pas encore acquittées en remettant au ministre un avis de révocation, consigné sur le formulaire prévu par celui-ci; dès lors :

    • a) elle n’est pas tenue de verser les cotisations visées par la révocation mais elle doit acquitter les intérêts jusqu’à la date de celle-ci;

    • b) pour le calcul des allocations ou autres prestations visées aux parties I ou II, elle est censée ne pas avoir exercé le choix indiqué dans la révocation; dans le cas où les allocations ou autres prestations ont déjà été calculées, elles doivent l’être de nouveau et la différence entre les prestations éventuellement versées à l’égard des cotisations visées par la révocation et les prestations visées par le nouveau calcul peut être prélevée, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à elle, sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté;

    • c) la révocation est définitive.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 18

Note marginale :Modalités de versement

  •  (1) Toute somme qu’un parlementaire verse au titre des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 peut être acquittée à son choix :

    • a) soit en une somme forfaitaire à la date où il exerce son choix;

    • b) soit par versements à effectuer selon les modalités réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de mortalité et l’intérêt réglementaires.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu’un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s’il n’est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d’échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 19
  • 2000, ch. 12, art. 182
  • 2012, ch. 22, art. 37

Note marginale :Suspension des allocations

 Toute allocation ou autre prestation versée à un ancien parlementaire suivant les parties I, II ou III est suspendue pendant la période où il est de nouveau parlementaire.

  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Début du versement des allocations et montant

  •  (1) Malgré les articles 17.1, 17.2, 37.2 et 37.3, si un ancien parlementaire qui n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui a droit que lui soit versées, mais qui ne reçoit pas encore, une allocation de retraite et une allocation compensatoire en vertu de ces articles commence à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable, l’allocation de retraite et l’allocation compensatoire lui sont payables en vertu de ces articles le jour où elle commence à avoir le droit de recevoir la pension d’invalidité. Les montants de ces allocations sont les suivants :

    • a) le montant de l’allocation de retraite qui lui serait payable en vertu de l’article 17.1 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) le montant de l’allocation compensatoire qui lui serait payable en vertu de l’article 37.2 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Montant

    (2) Malgré les articles 17.2 et 37.3, si un ancien parlementaire qui n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui reçoit une allocation compensatoire en vertu de l’article 37.3 commence à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable, les montants de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire qui lui sont payables en vertu de ces articles le jour où elle commence à avoir le droit de recevoir la pension d’invalidité sont les suivants :

    • a) le montant de l’allocation de retraite qui lui serait payable en vertu de l’article 17.1 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) le montant de l’allocation compensatoire qui lui serait payable en vertu de l’article 37.2 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • 2012, ch. 22, art. 38
 

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