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Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée (L.C. 1985, ch. 35)

Loi à jour 2024-03-06

Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée

L.C. 1985, ch. 35

Sanctionnée 1985-06-28

Loi visant à autoriser l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée, la remise de sa dette envers Sa Majesté et la modification d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi autorisant l’aliénation de La Société des transports du nord Limitée.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Société

Société La Société des transports du nord Limitée, société prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. (Corporation)

Autorisation d’aliénation

Note marginale :Vente d’actions

  •  (1) Le ministre est autorisé à vendre, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie des actions de la Société qu’il détient en fiducie pour le compte de Sa Majesté.

  • Note marginale :Transfert

    (2) Pour la réalisation d’une vente autorisée au paragraphe (1), les biens meubles ou immeubles et les droits de Sa Majesté utilisés pour l’exploitation de la Société avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés de Sa Majesté à la Société.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire des biens ou des droits de Sa Majesté à l’application du paragraphe (2) et en transférer, de la Société à un ministre ou à un ministère ou autre personne ou organisme, le contrôle et la gestion.

  • Note marginale :Coût du transfert

    (4) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) les biens transférés à la Société par le paragraphe (2) sont réputés avoir été la propriété de celle-ci pendant laquelle ils étaient des biens de Sa Majesté gérés par la Société;

    • b) le coût indiqué pour la Société de ces biens à l’exception de ceux qui sont amortissables, immédiatement après leur transfert à celle-ci est réputé être le coût indiqué pour Sa Majesté immédiatement avant ce transfert;

    • c) le prix de base rajusté et le coût indiqué pour la Société de ceux de ces biens qui sont amortissables, immédiatement après leur transfert à la Société, sont réputés être les montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme le prix de base rajusté et le coût indiqué pour Sa Majesté à l’égard de ces biens immédiatement avant ce transfert.

Note marginale :Vente ou, d’une façon générale, aliénation d’éléments de l’actif

  •  (1) Le ministre peut, avant la vente d’actions autorisée à l’article 3, ordonner à la Société de vendre ou, d’une façon générale, d’aliéner, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie de son actif, y compris les actions de toute autre société qu’elle détient.

  • Note marginale :Exécution de l’ordre

    (2) Au reçu de l’ordre prévu au paragraphe (1), la Société est autorisée à y donner suite et tenue de se conformer à ses modalités.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables

    (3) Les paragraphes 183(2) à (8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la vente ou, d’une façon générale, à l’aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées au paragraphe (2).

Remise de dette

Note marginale :Remise de dette

  •  (1) Le ministre est autorisé à remettre et à radier, en totalité ou en partie, toute dette ou obligation de la Société envers Sa Majesté ou toute créance de Sa Majesté sur celle-ci.

  • Note marginale :Règlements inapplicables

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la radiation d’une dette, d’une obligation ou d’une créance autorisée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement de dette

    (3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant de toute dette, obligation ou créance, à l’exception des intérêts en souffrance, remises et radiées conformément au présent article est réputé avoir été totalement remboursé par la Société immédiatement avant la remise et la radiation.

  • Note marginale :Mention dans les comptes publics

    (4) Les obligations, dettes ou créances remises et radiées conformément au présent article au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme peut être déterminée par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics visant cet exercice.

Redressement des comptes

Note marginale :Redressement des comptes du Canada

 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une vente d’actions ou par une vente ou, d’une façon générale, par une aliénation d’éléments de l’actif de la Société autorisées par la présente loi.

Modifications corrélatives

Note marginale :Perte du statut de mandataire

 La Loi sur le fonctionnement des compagnies de l’État cesse de s’appliquer à la Société et celle-ci cesse d’être mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Perte du statut de « société de la Couronne prévue par règlement »

  •  (1) L’article 27 et le paragraphe 124(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu cessent de s’appliquer à la Société et celle-ci cesse d’être une société de la Couronne prévue par règlement pour l’application de ces dispositions.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Pour l’application de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu à la Société pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, le revenu imposable de la Société gagné dans l’année dans une province est la proportion de celui-ci, déterminé par ailleurs conformément à cet article, que représente le nombre de jours de cette année écoulés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article par rapport au nombre de jours de l’année entière.

 [Abrogé, 1988, ch. 38, art. 101]

 [Modifications à d’autres lois]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les paragraphes 3(2) et (4) et les articles 7 à 10 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

 

Date de modification :