Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut [330 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut [717 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
L.C. 2002, ch. 10
Sanctionnée 2002-04-30
Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont conclu un accord sur des revendications territoriales qui a été ratifié, d’une part, par sa signature au nom de Sa Majesté et l’entrée en vigueur de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, par sa signature au nom des Inuit à la suite d’un vote à cet effet;
que l’Accord est entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;
que, dans l’Accord, le gouvernement du Canada s’est engagé à faire en sorte que soient constitués l’Office des eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, organismes publics dont les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les obligations substantiels doivent, aux termes de l’Accord, être énoncés dans une loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)
- droit minier
droit minier Droit permettant à son titulaire d’exercer des activités de recherche, d’exploitation, de production ou de transport de minéraux autres que des matières spécifiées. (mineral right)
- Inuit
Inuit Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l’Accord. Y sont assimilés, en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, les Inuit du Nord québécois. (Inuit)
- Inuit du Nord québécois
Inuit du Nord québécois Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32. (Inuit of northern Quebec)
- inuktitut
inuktitut La langue des Inuit; y est assimilé l’inuinaqtuun. (Inuktitut)
- Makivik
Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuit du Nord québécois. (Makivik)
- matières spécifiées
matières spécifiées La pierre de taille, le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l’argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l’ocre, la marne, la tourbe et la pierre à sculpter. (specified substances)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’ils soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon et les hydrocarbures — pétrole et gaz. (minerals)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- organisation inuit désignée
organisation inuit désignée
a) Sous réserve de l’alinéa b), soit Tunngavik, soit, pour l’application de telle disposition de la présente loi figurant à l’annexe 1, l’organisation désignée, pour l’exercice de la fonction prévue par la disposition correspondante de l’Accord, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord;
b) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente aux termes de l’alinéa a). (designated Inuit organization)
- pierre à sculpter
pierre à sculpter La serpentine, l’argilite et la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)
- terre inuit
terre inuit Terre ainsi désignée sous le régime de l’Accord; sont visées par la présente définition les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord. (Inuit-owned land)
- Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)
Note marginale :Terminologie : région du Nunavut
(2) Dans la présente loi, région du Nunavut s’entend au sens de l’article 3.1.1 de l’Accord.
- 2002, ch. 10, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
Préséance
Note marginale :Préséance de l’Accord
3 (1) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Préséance de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
PARTIE 1Eaux du Nunavut
Définitions
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission d’aménagement
Commission d’aménagement La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. (Nunavut Planning Commission)
- Commission d’examen des projets de développement
Commission d’examen des projets de développement La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. (Nunavut Impact Review Board)
- déchet
déchet Substance qui, d’elle-même ou combinée à d’autres substances se trouvant dans l’eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu’elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l’être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l’eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu’elle contient, soit parce qu’elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon. Sont notamment visées par la présente définition :
a) l’eau ou la substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;
c) l’eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;
d) l’eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement. (waste)
- domestique
domestique Se dit de l’utilisation de l’eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvement des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic purpose)
- eaux
eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
- entreprise principale
entreprise principale L’entreprise dans laquelle s’inscrit l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par un permis. (appurtenant undertaking)
- Office
Office L’Office des eaux du Nunavut constitué par l’article 14. (Board)
- ordinaire
ordinaire Se dit de l’utilisation des eaux que fait une personne — à des fins autres que domestiques — pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui ne constitue pas une utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques et n’a pas pour effet de détourner ou d’obstruer les eaux, ni de modifier leur débit. (instream use)
- parc national
parc national Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Y est assimilée toute réserve au sens de cette loi. (national park)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)
- permis
permis Sauf indication contraire du contexte, permis — de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires — visant l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l’article 42. (licence)
- titulaire
titulaire Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire. (licensee)
- utilisation
utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature — notamment l’utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques —, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d’utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)
- zones marines
zones marines S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux internes —, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol. (marine area)
- 2002, ch. 10, art. 4 et 200
- 2013, ch. 14, art. 5
- 2015, ch. 19, art. 41
Portée et effet
Note marginale :Autres lois
5 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis n’ont pour effet d’autoriser qui que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses textes d’application.
Note marginale :Réserve des droits
6 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de la construction ou de l’exploitation d’ouvrages dans le cadre d’une entreprise principale.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, mais n’a pas pour effet d’assujettir Sa Majesté du chef du Canada au paiement des droits fixés par règlement.
Note marginale :Dévolution
8 (1) Sous réserve des droits relatifs aux eaux du Nunavut accordés sous le régime d’une autre loi fédérale, la propriété et le droit d’utilisation des eaux du Nunavut sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Droits de l’organisation inuit désignée
(2) Malgré le paragraphe (1), l’organisation inuit désignée a sur les eaux du Nunavut les droits prévus par l’Accord, notamment le droit exclusif d’utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit de ces eaux demeurent substantiellement inchangés.
Délégation et accords
Note marginale :Ministre territorial
9 Le ministre peut, par écrit, déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent les articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe 55(5), l’article 56, le paragraphe 77(1) et l’article 84, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit par l’Accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte.
Note marginale :Accords avec les provinces
10 Le ministre et le ministre territorial chargé des ressources en eau s’efforcent, avec l’aide de l’Office, de négocier et de conclure avec les gouvernements provinciaux, sous réserve de tout accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, des accords concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie au Nunavut et en partie dans une province, ou qui coulent entre le Nunavut et une province. La conclusion d’un tel accord par le ministre est toutefois subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.
Interdictions
Note marginale :Utilisation des eaux
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux du Nunavut sauf en conformité avec les conditions d’un permis.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux formes d’utilisation des eaux sans permis qu’autorisent les règlements;
b) à l’utilisation des eaux :
(i) à des fins domestiques,
(ii) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation;
c) dans les limites d’un parc national.
Note marginale :Rétablissement
(3) Tout détournement des eaux effectué dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus sa raison d’être.
Note marginale :Rejet de déchets
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en conformité avec les conditions d’un permis, il est interdit de rejeter des déchets — ou d’en permettre le rejet — dans les eaux du Nunavut ou en quelque autre endroit au Nunavut dans des conditions permettant à ces déchets ou à ceux résultant de leur rejet d’atteindre ces eaux.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rejets de déchets sans permis qu’autorisent les règlements;
b) dans les limites d’un parc national.
Note marginale :Déclaration obligatoire
(3) En cas de rejet de déchets en contravention du présent article, quiconque avait la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au rejet ou l’a causé, doit, sous réserve des règlements, signaler le fait sans délai à un inspecteur.
Indemnisation
Note marginale :Droit à l’indemnisation
13 (1) Sauf stipulation contraire d’un accord d’indemnisation conclu en vertu de la présente partie, la personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui subit un préjudice par suite de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets soit en vertu d’un permis, soit sans permis mais sous l’autorité des règlements, a le droit d’en être indemnisée par le titulaire du permis ou la personne bénéficiant de l’autorisation réglementaire, et peut à cet égard s’adresser à toute juridiction compétente.
Note marginale :Réserve
(2) Celle qui a déjà touché une indemnité sous le régime d’une autre disposition de la présente partie n’est recevable à exercer les voies de recours visées au paragraphe (1) que pour la partie du préjudice non couverte par l’indemnité.
SECTION 1Office des eaux du Nunavut
Mise en place
Note marginale :Constitution
14 (1) Est constitué l’Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre.
Note marginale :Nombre de membres
(2) Sous réserve des articles 16 et 17, l’Office est composé de neuf membres, dont le président.
Note marginale :Proportions
(3) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) la moitié d’entre eux sont choisis sur la recommandation de l’organisation inuit désignée;
b) le quart sont choisis sur la recommandation du ministre territorial chargé des ressources renouvelables et d’un ou plusieurs autres ministres territoriaux désignés, par acte du Conseil exécutif du Nunavut, pour l’application du présent alinéa.
Note marginale :Choix du président
(4) Le président est choisi après consultation des autres membres.
Note marginale :Mandat des membres
15 (1) Les membres occupent leur poste pour une période de trois ans.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire avant qu’il ait statué sur une affaire faisant l’objet d’une enquête publique peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Vacataires
16 Des membres vacataires peuvent être nommés pour l’accomplissement d’une tâche déterminée ou pour un mandat inférieur à trois ans, pourvu que soient respectées les modalités et les proportions prévues au paragraphe 14(3).
Note marginale :Inuit du Nord québécois
17 (1) Pour la période précédant la ratification, par les parties, d’un accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone extracôtière, le ministre nomme, sur la recommandation de Makivik, des substituts pour la moitié des membres nommés sur la recommandation de l’organisation inuit désignée.
Note marginale :Rôle des substituts
(2) Les substituts remplacent d’office, pour la prise de toute décision concernant un permis visant les zones d’utilisation et d’occupation égales désignées à l’annexe 40-1 de l’Accord, les membres nommés sur la recommandation de l’organisation inuit désignée qu’indique le ministre, après consultation de celle-ci, au moment de la nomination.
Note marginale :Mandat
(3) Sous réserve du paragraphe 15(2), le mandat des substituts est de trois ans mais prend fin dès la ratification de l’accord mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Statut des substituts
(4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui leur sont confiées au titre du paragraphe (2), les substituts sont réputés ne pas être membres de l’Office.
Note marginale :Serment professionnel
18 Préalablement à leur entrée en fonctions, tous les membres prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 2.
Note marginale :Révocation
19 Tout membre peut être révoqué pour un motif valable. Avant de procéder à la révocation, le ministre consulte, le cas échéant, l’organisation inuit désignée, Makivik ou les ministres territoriaux, selon la provenance de la recommandation sur laquelle est fondée la nomination du membre.
Note marginale :Renouvellement
20 Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Vacance
21 Il incombe au ministre de combler sans délai toute vacance à l’Office; lorsque celle-ci survient en cours de mandat, le remplaçant ne peut être nommé que pour le reste du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Fonctions du président
22 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle ou règlement administratif.
Note marginale :Conflit d’intérêts
23 (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à l’affaire en cause.
Note marginale :Statut d’Inuk ou intérêt foncier
(2) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts important le fait de détenir le statut d’Inuk au sens de l’Accord ou un intérêt foncier au Nunavut.
Note marginale :Rémunération et frais
24 (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Langues
Note marginale :Activités de l’Office
25 (1) L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’un membre en fait la demande, en inuktitut.
Note marginale :Enquêtes publiques
(2) En outre, dans le cadre des enquêtes publiques de l’Office, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.
Note marginale :Membres
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.
Note marginale :Témoins
(4) Il incombe à l’Office de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
26 Le siège de l’Office est fixé à Gjoa Haven ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
27 (1) L’Office tient habituellement ses réunions au Nunavut.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règles et des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion interne, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.
Statut et pouvoirs généraux
Note marginale :Statut
28 (1) L’Office est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Biens et contrats
(2) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.
Note marginale :Action en justice
(3) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Note marginale :Comités
29 (1) L’Office peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.
Note marginale :Composition
(2) Chaque comité est formé d’un nombre égal de membres nommés à l’Office sur recommandation de l’organisation inuit désignée — ou Makivik, le cas échéant — et d’autres membres.
Note marginale :Personnel
30 L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :Indemnisation
31 Les membres et le personnel de l’Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre, à la suite d’un règlement amiable.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
32 (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l’Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l’Office et au ministre.
- 2002, ch. 10, art. 32
- 2017, ch. 26, art. 62
Règles et règlements administratifs
Note marginale :Pouvoir de l’Office
33 (1) L’Office peut établir des règles et des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de ses activités.
Note marginale :Principes directeurs
(2) Pour l’établissement des règles et des règlements administratifs concernant ses enquêtes publiques, l’Office applique les principes suivants :
a) permettre l’admission d’éléments de preuve par ailleurs inadmissibles au regard des règles habituelles et, le cas échéant, leur accorder l’importance voulue;
b) accorder l’attention et l’importance voulues à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit;
c) respecter l’équité procédurale.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles ni aux règlements administratifs de l’Office.
Note marginale :Publication préalable
34 (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle ou d’un règlement administratif portant sur la procédure applicable aux demandes dont il est saisi ou au déroulement de ses séances et enquêtes publiques, l’Office en donne avis par :
a) la publication du projet de règle ou de règlement administratif dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.
Note marginale :Réaction aux observations
(3) La règle ou le règlement administratif ne peut être établi tant que l’Office n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle ou de règlement administratif qui a été modifié à la suite d’observations.
Note marginale :Publication
(5) Dès l’établissement de la règle ou du règlement administratif, l’Office :
a) les publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de leur établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle ou le règlement administratif a été publié.
Mission et rapports avec d’autres organismes
Note marginale :Mission
35 L’Office a pour mission de veiller à la conservation et à l’utilisation des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut en particulier et les Canadiens en général.
Note marginale :Aménagement du territoire
36 (1) L’Office collabore pleinement à l’élaboration des plans d’aménagement du territoire qui touchent les eaux du Nunavut en présentant à la Commission d’aménagement ses recommandations à cet égard.
Note marginale :Examen des projets par la Commission d’aménagement
(2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.
- 2002, ch. 10, art. 36
- 2013, ch. 14, art. 6
Note marginale :Examens préalable et approfondi des projets
37 (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
Note marginale :Enquêtes conjointes
(2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.
- 2002, ch. 10, art. 37
- 2013, ch. 14, art. 7
Note marginale :Restrictions
38 (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :
a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;
b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;
c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;
d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.
Note marginale :Non-renouvellement
(3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.
- 2002, ch. 10, art. 38
- 2013, ch. 14, art. 8
39 [Abrogé, 2013, ch. 14, art. 8]
Note marginale :Autres autorités de gestion des eaux
40 L’Office peut, lorsque l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans un parc national ou à l’extérieur du Nunavut, collaborer avec toute autorité compétente en matière de gestion des eaux pour le parc ou la région visée.
Note marginale :Gestion des zones marines
41 L’Office peut, soit individuellement, soit conjointement avec la Commission d’aménagement, la Commission d’examen des projets de développement et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut constitué par l’Accord dans le cadre des activités du Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’Accord, conseiller tout ministère ou organisme public en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements fédéral et territorial tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.
SECTION 2Attribution de permis
Règles générales
Note marginale :Délivrance
42 (1) Saisi d’une demande à cet effet et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut délivrer le permis approprié.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne délivre aucun permis à l’égard des formes d’utilisation des eaux mentionnées aux alinéas 11(2)b) ou c) ou des rejets de déchets mentionnés à l’alinéa 12(2)b).
Note marginale :Refus de délivrer un permis
(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis pour la seule raison que les règlements autorisent déjà l’exercice sans permis de l’activité visée.
Note marginale :Renouvellement, modification et annulation
43 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut :
a) à la demande du titulaire, renouveler le permis de celui-ci, avec ou sans modification;
b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis :
(i) soit à la demande du titulaire,
(ii) soit en cas de pénurie d’eau,
(iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;
c) annuler un permis dans les situations suivantes :
(i) le titulaire le demande,
(ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,
(iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.
Note marginale :Conditions, formalités et exigences
(2) Le renouvellement et la modification d’un permis sont subordonnés aux conditions, formalités et exigences prévues aux articles 57 à 76.
Note marginale :Avis — initiative de l’Office
43.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de modifier toute condition d’un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)b)(ii) ou (iii), soit d’annuler un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)c)(ii) ou (iii), par publication d’un avis sur son site Internet, dans le registre public, dans la Gazette du Canada ou dans un journal ou autre périodique qui, selon lui, jouit d’une vaste distribution au Nunavut.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.
- 2015, ch. 19, art. 42
Note marginale :Cession de permis
44 (1) L’aliénation — notamment par vente — des droits, titres ou intérêts d’un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l’autorisation de l’Office, cession du permis à l’acquéreur.
Note marginale :Autorisation de cession
(2) L’Office autorise sur demande la cession s’il est convaincu que celle-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par l’acquéreur, n’entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente partie ou de ses règlements.
Note marginale :Incessibilité sans autorisation
(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n’est pas cessible.
Note marginale :Durée des permis
45 La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :
a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;
b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.
- 2002, ch. 10, art. 45
- 2015, ch. 19, art. 43
Note marginale :Expiration ou annulation du permis
46 L’expiration ou l’annulation d’un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.
Note marginale :Priorité
47 Sous réserve de l’article 62, lorsque deux personnes sont titulaires d’un permis ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l’autre quant à l’utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.
Demandes relatives aux permis
Note marginale :Exigences
48 (1) La demande — délivrance, renouvellement, modification ou annulation — relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles et les règlements administratifs de l’Office quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Études et renseignements
(2) Sauf lorsqu’elle vise l’annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l’activité visée qui permettront à l’Office d’en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
Note marginale :Lignes directrices
(3) L’Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l’appui de celle-ci sur tout point qu’il juge utile, notamment :
a) la description de l’activité ou de l’entreprise principale, selon le cas;
b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l’activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;
c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles;
d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l’indemnisation des personnes lésées — y compris l’organisation inuit désignée — par les effets nuisibles de l’activité;
e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d’établir le demandeur;
f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;
g) les différentes possibilités pour l’exercice de l’activité.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
49 L’Office peut déléguer à son administrateur général les pouvoirs suivants :
a) délivrer, modifier, renouveler ou annuler un permis dans les cas où une enquête publique n’est pas nécessaire;
b) autoriser la cession d’un permis en conformité avec le paragraphe 44(2).
Procédure
Note marginale :Présentation d’observations
50 Dans le cadre de ses fonctions d’examen des demandes relatives aux permis, l’Office reconnaît :
a) à Tunngavik ou à toute autre organisation — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — désignée par elle, qualité pour présenter des observations au nom des Inuit du Nunavut;
b) à Makivik, qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par ceux-ci;
c) au conseil de la Fort Churchill Indian Band et à celui de la Northlands Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser;
d) au conseil de la Black Lake Indian Band, à celui de la Hatchet Lake Indian Band et à celui de la Fond du Lac Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser.
Il tient compte des observations ainsi reçues.
Note marginale :Procédure sommaire
51 (1) L’Office instruit sommairement les demandes relatives aux permis dont il est saisi et n’exigeant pas la tenue d’une enquête publique.
Note marginale :Exception
(2) Il peut toutefois, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt public, tenir une enquête publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Note marginale :Enquête obligatoire
52 (1) Sous réserve du paragraphe 37(2), l’Office tient une enquête publique avant de prendre sa décision relativement :
a) à toute demande relative à un permis, sauf une demande qui fait partie d’une catégorie exemptée par règlement de la tenue d’une telle enquête;
b) à la demande d’autorisation aux fins d’expropriation visée à l’article 77.
Note marginale :Exception
(2) La tenue d’une enquête publique n’est toutefois pas obligatoire dans les cas suivants :
a) le demandeur ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans enquête publique, pourvu que personne n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’enquête, de son intention de présenter des observations;
b) la demande doit être rejetée en application du paragraphe 38(2);
c) la demande porte sur la modification d’un permis et l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que la modification est urgente.
Note marginale :Lieu de l’enquête
53 L’enquête publique tenue par l’Office a lieu dans les localités du Nunavut les plus touchées par la demande qui en fait l’objet.
Note marginale :Pouvoirs
54 L’Office a, dans le cadre de l’enquête publique, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Avis des demandes
55 (1) L’Office donne avis de toute demande qui lui est faite par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué; l’avis est en outre envoyé directement au conseil de chaque municipalité de la région visée. L’Office y invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai qu’il précise et les informe des conséquences prévues à l’article 59 et au paragraphe 60(2) en cas d’inaction de leur part.
Note marginale :Enquête publique
(2) Lorsque l’Office décide de tenir une enquête publique ou y est obligé par la présente partie, il en donne avis — avec mention des lieu, date et heure des séances — suivant les modalités prévues au paragraphe (1) au moins soixante jours avant le début de l’enquête; la fixation des lieu, date et heure des séances, ainsi que la publication de l’avis, doivent être propres à informer le public de la tenue de l’enquête et à favoriser sa participation.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) Lorsqu’une enquête publique a lieu, l’Office met à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début de celle-ci, les renseignements qui lui ont été fournis relativement à la demande visée.
Note marginale :Absence d’enquête publique
(4) En l’absence d’enquête publique, le délai mentionné au paragraphe (1) est d’au moins trente jours, à moins que l’Office n’estime que l’urgence de la situation justifie un délai inférieur; le délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours et l’Office ne peut statuer sur la demande avant son expiration.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à la modification d’un permis lorsque l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que celle-ci est urgente.
Délais
Pouvoir d’agir
Note marginale :Mandat et validité des actes
55.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu par la présente partie n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
- 2015, ch. 19, art. 44
Décision de l’Office et approbation
Note marginale :Permis de type A et de type B en cas d’enquête publique
55.2 Sous réserve de l’article 55.31, l’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique ou de l’examen, de sa propre initiative, de la modification d’un tel permis, dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 43.1(1).
- 2015, ch. 19, art. 44
Note marginale :Date de présentation réputée
55.3 La demande est réputée présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues sous le régime des paragraphes 48(1) et (2).
- 2015, ch. 19, art. 44
Calcul du délai
Note marginale :Début du délai
55.31 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission ou une formation en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’examen approfondi, selon le cas.
- 2015, ch. 19, art. 44 et 55
Note marginale :Période exclue du délai : fourniture de renseignements ou d’études
55.4 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu à l’article 55.2 ou de sa prolongation.
- 2015, ch. 19, art. 44
Note marginale :Suspension du délai
55.5 L’Office peut suspendre le délai prévu à l’article 55.2 ou sa prolongation :
a) dans le cas où il a cessé d’examiner une demande ou l’a rejetée en vertu des articles 38 ou 39, tant qu’il n’en a pas repris l’examen;
b) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 58b) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 58c), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;
c) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 60(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;
d) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 63(1)a) ou de verser une indemnité au titre de l’alinéa 63(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;
e) dans le cas où une notification lui a été faite en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tant que les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.
- 2015, ch. 19, art. 44
Prolongation
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
55.6 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu à l’article 55.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
- 2015, ch. 19, art. 44
Conditions de délivrance
Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément
56 (1) La décision de l’Office de délivrer, renouveler, modifier ou annuler un permis de type A ou un permis de type B qui a fait l’objet d’une enquête publique est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.
Note marginale :Refus motivé
(2) Une fois saisi de la question, le ministre rend sa décision dans un délai de quarante-cinq jours et, dans le cas d’un refus de donner son agrément, il le motive par écrit.
Note marginale :Prolongation du délai
(2.1) Le ministre peut prolonger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Absence de décision
(2.2) Faute d’avoir rendu sa décision relativement à un permis à l’expiration du délai de quarante-cinq ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, après qu’il a été saisi de la question, le ministre est réputé avoir donné son agrément.
Note marginale :Restriction au refus
(3) Le ministre ne peut refuser de donner son agrément relativement à un permis touchant une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit d’eaux traversant une terre inuit parce qu’il est en désaccord avec l’indemnité fixée par l’Office au titre de l’alinéa 63(1)b).
Note marginale :Copie aux intéressés
(4) Le ministre fait tenir copie de sa décision et, en cas de refus d’agrément, de ses motifs :
a) à l’Office;
b) au demandeur ou au titulaire du permis visé;
c) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;
d) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.
- 2002, ch. 10, art. 56
- 2015, ch. 19, art. 45
Note marginale :Exigences
57 L’Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc :
a) d’une part, que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise principale se feront de manière à respecter à la fois :
(i) les normes réglementaires de qualité des eaux ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,
(ii) les normes réglementaires relatives aux effluents ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;
b) d’autre part, que sa solvabilité est de nature, compte tenu de ses antécédents, à lui permettre :
(i) de mener à bien l’entreprise principale,
(ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,
(iii) d’assurer l’entretien des lieux et leur remise en état en cas d’abandon ou de fermeture.
Note marginale :Indemnisation : titulaires ou demandeurs prioritaires
58 L’Office ne délivre le permis que si le demandeur, relativement à l’utilisation des eaux — autre qu’une utilisation ordinaire — par toute personne qui a présenté une demande lui conférant, aux termes de l’article 47, la priorité sur le demandeur :
a) soit le convainc que l’activité visée ne nuira pas à l’utilisation des eaux par une telle personne;
b) soit le convainc que l’activité visée nuira mais de façon peu importante aux activités d’une telle personne, et qu’il lui a versé ou s’est engagé à lui verser une indemnité jugée suffisante par l’Office;
c) soit a conclu un accord d’indemnisation avec telle personne à qui nuit l’activité visée.
Note marginale :Exonération
59 Dans le cas prévu à l’alinéa 58b), le demandeur est déchargé de l’obligation de verser une indemnité au titre de l’article 58 lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).
Note marginale :Indemnisation : autres usagers
60 (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis :
a) soit prouver à l’Office qu’il a versé ou s’est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l’activité projetée, l’indemnité jugée suffisante par l’Office si, au moment de la demande, cette personne :
(i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(iii) était un usager ordinaire dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,
(v) était le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, d’une concession de pourvoirie, d’une ligne de piégeage ou d’autres droits analogues;
b) soit avoir conclu un accord d’indemnisation avec chacune des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) à qui nuira l’activité projetée.
Note marginale :Exonération
(2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).
Note marginale :Terres inuit
(3) Si le paragraphe 63(1) s’applique à l’égard de nuisances causées à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) par des activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — qui peuvent modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de telles de ces nuisances à l’égard desquelles une indemnité a déjà été versée ou il a été convenu qu’elle serait versée ou a été fixée par l’Office au titre du paragraphe 63(1).
- 2002, ch. 10, art. 60
- 2014, ch. 2, art. 53
Note marginale :Facteurs de détermination
61 Pour déterminer la suffisance de l’indemnité dont il est question à l’alinéa 58b) et au paragraphe 60(1), l’Office tient compte de tous facteurs utiles, notamment des suivants :
a) toute preuve de perte ou de dommage;
b) toute possibilité de perte ou de dommage;
c) les effets nuisibles sur la qualité, la quantité et le débit des eaux;
d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;
e) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit;
f) les effets cumulatifs de l’activité projetée et des activités existantes.
Terres inuit
Note marginale :Priorité
62 Relativement aux terres inuit, l’utilisation existante des eaux par les Inuit a priorité sur les activités de tout titulaire de permis qui est titulaire d’un droit minier.
Note marginale :Accords d’indemnisation
63 (1) L’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :
a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuit désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;
b) à défaut d’accord, l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties, fixé une indemnité convenable.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.
Note marginale :Frais
(3) Sauf décision contraire de l’Office, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu à l’alinéa (1)b) sont à la charge du demandeur.
Note marginale :Activités de l’extérieur
64 (1) À la requête de l’organisation inuit désignée ou de la personne qui demande à l’autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Nunavut un permis ou toute autre autorisation permettant une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier de façon importante la qualité, la quantité ou le débit d’eaux traversant des terres inuit, l’Office collabore avec cette autorité pour fixer conjointement l’indemnité à verser.
Note marginale :Frais
(2) Sauf décision contraire de l’Office, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu au paragraphe (1) sont à la charge du demandeur.
Note marginale :Précision
65 Il est entendu que les articles 63 et 64 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuit et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.
Note marginale :Négociation de bonne foi
66 L’Office n’examine la requête visée à l’alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
Note marginale :Facteurs de détermination
67 (1) L’indemnité dont il est question à l’alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) est déterminée en fonction des facteurs suivants :
a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;
b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;
c) les effets cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et rejet de déchets — existantes;
d) l’attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s’y trouvant;
e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s’y trouvant;
f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l’Accord ou de quelque autre source.
Note marginale :Révision périodique
(2) Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuit désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 63(1)b) ou du paragraphe 64(1) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, si la nature et la durée de l’activité le justifient.
Note marginale :Parcs nationaux du Nunavut
68 Les articles 63 et 65 à 67 s’appliquent aux activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — relevant de l’autorité responsable de la gestion des eaux dans un parc national situé au Nunavut, et :
a) sauf dans le cas de l’alinéa 63(1)b), la mention de l’Office vaut mention de l’autorité;
b) à l’article 63, la mention d’un permis vaut mention de toute autorisation au même effet émanant de l’autorité.
Vallée du Mackenzie
Note marginale :Terres des Gwich’in et du Sahtu
69 Dans les cas de notification effectuée à l’Office en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.
Conditions des permis
Note marginale :Pouvoir de l’Office
70 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
a) les modalités d’utilisation des eaux visées par le permis;
b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l’opération de rejet proprement dite;
c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans — y compris les plans de rechange — à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;
d) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise principale.
Note marginale :Programmes de surveillance
(2) Les programmes de surveillance mentionnés à l’alinéa (1)c) peuvent préciser les responsabilités du titulaire, de la Commission d’examen des projets de développement ou de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Conditions
(3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
- 2002, ch. 10, art. 70
- 2013, ch. 14, art. 9
Note marginale :Objet des conditions
71 Les conditions imposées par l’Office doivent, dans la mesure du possible, être de nature à atténuer :
a) les effets nuisibles des activités visées par le permis pour l’écosystème aquatique et les personnes en droit d’être indemnisées au titre des articles 58 ou 60;
b) les entraves causées, par un titulaire de permis visé à l’article 62, à l’utilisation existante des eaux par les Inuit, que celle-ci fasse ou non l’objet d’un permis;
c) les pertes et dommages visés à l’article 63.
Note marginale :Conditions relatives aux déchets
72 Les conditions relatives au rejet de déchets doivent être à la fois, le cas échéant :
a) fondées sur les normes réglementaires de qualité des eaux;
b) au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives aux effluents et applicables à ces eaux.
Note marginale :Règlements d’application de la Loi sur les pêches
73 Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.
Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages
74 Le permis doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre de l’entreprise principale.
Note marginale :Présomption de modification
75 Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des articles 72 à 74, par l’établissement ou la modification, après la délivrance du permis, de règlements visés par ces articles.
Sûreté
Note marginale :Demande de sûreté
76 (1) L’Office peut exiger du titulaire, du demandeur ou du cessionnaire éventuel d’un permis qu’il fournisse au ministre et maintienne une sûreté dont la nature, les conditions, la forme et le montant sont conformes aux règlements ou jugés acceptables par ce dernier.
Note marginale :Utilisation de la sûreté
(2) Le ministre peut affecter la sûreté :
a) au dédommagement, en tout ou en partie, de toute personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui n’a pas réussi à obtenir de l’intéressé l’indemnisation à laquelle elle avait droit aux termes de l’article 13, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont effectivement été prises;
b) au remboursement, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’entraîne l’application du paragraphe 87(4) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).
Note marginale :Limitation de la sûreté
(4) Le total des sommes affectées par le ministre au titre du paragraphe (2) ne peut, dans une affaire donnée, excéder le montant de la sûreté devant être fournie.
Note marginale :Remboursement de la sûreté
(5) Dans les cas où le ministre est convaincu que l’entreprise principale est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a fait l’objet d’une cession, la partie de la sûreté qui, selon lui, n’est plus nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est remboursée sans délai au titulaire du permis.
Note marginale :Ententes : sûreté
76.1 (1) Le ministre peut conclure une entente écrite avec l’organisation inuit désignée et le demandeur, le titulaire ou le cessionnaire éventuel d’un permis relatif à une entreprise principale située en tout ou en partie sur une terre inuit qui prévoit :
a) le montant, la forme et la nature de la sûreté — ainsi que les conditions afférentes — qui doit être fournie et maintenue par l’intéressé pour l’application de l’alinéa 76(2)b), ou pour rembourser l’organisation inuit désignée des frais prévus dans l’entente;
b) la révision périodique de la sûreté, qui tient notamment compte des changements importants apportés à l’entreprise principale et du risque de dommages environnementaux, et le rajustement du montant de la sûreté par suite de la révision.
Note marginale :Fourniture d’une copie de l’entente à l’Office
(2) Le ministre fournit à l’Office une copie de l’entente dès que possible après l’avoir conclue.
Note marginale :Montant de la sûreté prévue au paragraphe 76(1)
(3) L’Office tient compte de l’entente lorsqu’il détermine le montant de la sûreté qui doit être fournie et maintenue en vertu du paragraphe 76(1).
- 2015, ch. 19, art. 46
Expropriation
Note marginale :Autorisation d’exproprier
77 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre, par l’entremise de l’Office, l’autorisation d’exproprier toute terre du Nunavut ou un droit ou intérêt afférent conformément à la Loi sur l’expropriation; le ministre peut accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l’Office, il est convaincu que, à la fois :
a) le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de cette terre ou de ce droit ou intérêt dans le cadre de l’entreprise principale;
b) celui-ci a fait les efforts voulus mais n’a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt;
c) l’octroi de l’autorisation servirait l’intérêt public.
Note marginale :Avis au ministre compétent
(2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Loi sur l’expropriation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre a autorisé l’expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».
Note marginale :Terres inuit
(4) En cas d’expropriation d’une terre inuit, à défaut d’entente entre l’organisation inuit désignée et le demandeur ou le titulaire de permis sur l’indemnité à payer, par dérogation au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas et :
a) à la demande des parties, la Commission d’arbitrage constituée en application du chapitre 38 de l’Accord nomme une personne agréée par celles-ci pour servir de conciliateur pour l’application de l’article 30 de la Loi sur l’expropriation et fixe la rémunération et les indemnités, payables en parts égales par les parties, devant être versées à cette personne pour toute période, d’au plus huit heures ou du nombre d’heures plus élevé agréé par les parties, pendant laquelle elle s’acquitte de ses fonctions au titre des alinéas b) et c);
b) le conciliateur doit, après avoir donné un préavis raisonnable aux parties, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles les parties se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité payable;
c) dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, le conciliateur fait rapport par écrit aux parties et à la Commission d’arbitrage du succès ou de l’échec de la négociation;
d) en cas d’absence de négociation ou d’échec de la négociation :
(i) les articles 31 à 33 de cette loi ne s’appliquent pas et l’indemnité est fixée par arbitrage conformément au chapitre 38 de l’Accord,
(ii) l’article 35 de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » et « déterminé » étaient respectivement substitués aux mots « que le tribunal lui a allouée » et « alloué »,
(iii) la définition de indemnité, au paragraphe 36(1) de cette loi, s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » étaient substitués aux mots « allouée par le tribunal »,
(iv) les paragraphes 36(2) et (3) de cette loi s’appliquent dès lors comme si les mots « de la détermination par arbitrage » étaient substitués aux mots « du prononcé du jugement »,
(v) le paragraphe 36(5) de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « tribunal d’arbitrage » étaient substitués aux mots « tribunal »;
e) aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent paragraphe n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement de l’indemnité payable à l’organisation inuit désignée ou devant un tribunal d’arbitrage constitué en application du chapitre 38 de l’Accord pour fixer le montant de l’indemnité.
Note marginale :Fixation des frais
(5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.
Note marginale :Sûreté
(7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités que le ministre détermine, garantissant le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale :Convention entre les parties
(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d’être causé à une terre lors de l’expropriation, prend l’un ou l’autre des engagements ci-après, si l’engagement est accepté par le propriétaire ou l’intéressé, l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’expropriation s’y applique et l’Office peut en assurer l’exécution comme s’il s’agissait d’une condition d’obtention du permis :
a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l’intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ces terres;
b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.
Note marginale :Enregistrement
(9) Copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l’Office, est remise au responsable de l’enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.
Note marginale :Fonctions des directeurs de l’enregistrement
(10) Les dispositions de l’article 210 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).
Note marginale :Exceptions
(11) Le présent article ne s’applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.
Note marginale :Priorité de l’Accord
(12) L’expropriation d’une terre inuit en application du présent article est assujettie à la partie 9 du chapitre 21 de l’Accord.
- 2002, ch. 10, art. 77
- 2019, ch. 28, art. 173
Registre public
Note marginale :Registre public
78 (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis, les renseignements réglementaires.
Note marginale :Consultation du registre
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter, pendant les heures de bureau de l’Office, le registre tenu en application du présent article.
Note marginale :Copies d’extraits du registre
(3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés par lui, copie des renseignements contenus au registre.
Décisions
Note marginale :Motifs
79 (1) L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions qu’il prend dans le cadre d’une affaire concernant un permis ou une demande.
Note marginale :Copie aux intéressés
(2) Il fait tenir copie de la décision et de ses motifs :
a) au demandeur ou au titulaire du permis visé;
b) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;
c) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.
Note marginale :Caractère définitif
80 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions de l’Office sont définitives.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
81 (1) Il peut être interjeté appel des décisions de l’Office à la Cour fédérale sur toute question de droit ou de compétence, sur autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les quarante-cinq jours qui suivent le prononcé de la décision attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.
Note marginale :Délai
(2) L’appel n’est recevable que s’il est formé dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordonnance autorisant l’appel.
Recouvrement des coûts
Note marginale :Obligation de paiement
81.1 (1) Le demandeur ou le titulaire du permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou d’annulation de permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 2015, ch. 19, art. 47
SECTION 3Dispositions générales
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
82 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :
a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;
b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de déchet, à l’article 4 :
(i) désigner des substances et catégories de substances,
(ii) fixer les quantités ou concentrations limites de substances ou de catégories de substances,
(iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l’eau;
c) autoriser l’utilisation, sans permis, des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — aux fins prévues et dans les conditions ou les limites — de quantité, de régime ou de temps — fixées;
d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;
e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 12(3);
f) sur la recommandation de l’Office ou après consultation de celui-ci, exempter une catégorie de demandes relatives aux permis de la tenue d’une enquête publique;
g) déterminer les critères à suivre par l’Office pour décider si l’activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;
h) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 23(1);
h.1) prévoir des catégories d’entreprises principales relativement aux permis de type A visés à l’alinéa 45a);
i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la sûreté prévue au paragraphe 76(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l’Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;
j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;
k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;
l) fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;
m) fixer les droits à payer pour :
(i) le droit d’utiliser les eaux ou d’y rejeter des déchets conformément à un permis,
(ii) le dépôt des demandes auprès de l’Office,
(iii) la consultation du registre tenu en application de l’article 78;
n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;
o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de produire auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;
p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;
q) régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;
r) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office au titre de l’article 78 et les renseignements à y porter;
r.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 81.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et soustraire à l’application de cet article toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis;
s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l’article 85;
t) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
Note marginale :Approbation de l’Office
(2) Pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre est subordonnée à l’approbation de l’Office.
Note marginale :Consultation de l’Office
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la recommandation du ministre est faite après consultation de l’Office.
Note marginale :Variation des règlements
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux constituées sous le régime de l’alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d’utilisation des eaux, le but de l’utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.
- 2002, ch. 10, art. 82
- 2015, ch. 19, art. 48
Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation
83 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office de ne pas délivrer de permis relativement à telle activité concernant les eaux désignées dans le décret, ou interdire telle activité dont l’exercice sans permis serait par ailleurs autorisé par les règlements d’application des alinéas 82(1)c) ou d) :
a) soit afin de permettre l’étude et la planification détaillées de l’utilisation de ces eaux, notamment la planification par la Commission d’aménagement;
b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux, ou le maintien de leur qualité, sont requis à l’égard d’une entreprise déterminée qui est, à son avis, d’intérêt public.
Note marginale :Délivrance en contravention du décret
(2) Le permis délivré à l’encontre du décret pris en application du paragraphe (1) est nul et non avenu.
Note marginale :Recommandations au ministre
84 L’Office fait au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les recommandations qu’il estime opportunes sur toute question à l’égard de laquelle les articles 82 et 83 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets.
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs et analystes
85 (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu.
Note marginale :Pouvoirs de visite de l’inspecteur
86 (1) Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements ou un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3) :
a) procéder à la visite de tout lieu au Nunavut s’il a des motifs raisonnables de croire que des travaux y sont en cours, soit pour la construction d’ouvrages destinés à servir dans le cadre d’une entreprise principale, soit pour la modification ou l’agrandissement de tels ouvrages;
b) examiner, au besoin, des ouvrages visés à l’alinéa a) afin de vérifier si des plans et des devis faisant partie d’une demande de permis présentée à l’Office par le constructeur sont respectés, ou si la modification ou l’agrandissement de ces ouvrages est susceptible d’entraîner la contravention d’une condition du permis;
c) procéder à la visite de tout autre lieu au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — s’il a des motifs raisonnables de croire que des eaux y sont utilisées, que s’y effectue — ou s’y est effectuée — une opération qui produit — ou risque de produire — des déchets, ou que s’y trouvent des déchets qui risquent d’être ajoutés à des eaux, et examiner les ouvrages qui s’y trouvent, les eaux et tous déchets, ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des eaux ou des déchets, et en prélever des échantillons.
Note marginale :Examen de livres et documents
(2) L’inspecteur qui procède légalement à une visite visée au paragraphe (1) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou autre document se trouvant sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements sur l’objet de la visite.
Note marginale :Lieu d’habitation
(3) L’inspecteur ne peut s’autoriser des alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Réparation
87 (1) L’inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance attribuable à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que :
(i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — en contravention du paragraphe 11(1) ou d’une condition d’un permis,
(ii) soit des déchets ont été rejetés — ou risquent de l’être — en contravention du paragraphe 12(1) ou d’une condition d’un permis,
(iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — défaillance d’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets, même en l’absence de contravention des normes fixées par règlement ou par un permis;
b) d’autre part, que les effets nuisibles de l’utilisation, du rejet ou de la défaillance entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Rapport au ministre
(2) Il fait rapport au ministre et à l’Office au sujet des mesures qu’il a ordonnées.
Note marginale :Révision par le ministre
(3) Le ministre, à la demande de l’intéressé, révise sans délai les mesures ordonnées par l’inspecteur; il peut alors, selon le cas, les modifier ou les révoquer. Il peut aussi agir de sa propre initiative.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(4) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures qui s’imposent et pénétrer à cette fin dans tout lieu au Nunavut qui n’est pas conçu ni utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.
Note marginale :Recouvrement des frais
(5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (4) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre l’intéressé.
Note marginale :Entrave
88 (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à qui que ce soit d’autre dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89 (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — a été fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente;
b) d’autre part, que :
(i) soit la personne responsable de la fermeture ou de l’abandon ne s’est pas conformée à une condition d’un permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la disposition ou la condition concerne ou non la fermeture ou l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i).
Infractions et peines
Note marginale :Infractions principales
90 (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), aux articles 12 ou 88 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2002, ch. 10, art. 90
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Infractions : permis de type A
90.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Infractions : permis de type B
90.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Infractions continues
90.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1).
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Présomption : récidive
90.4 (1) Pour l’application des alinéas 90(2)b), 90.1(2)b) et 90.2(2)b), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Réserve
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Autres infractions
91 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 82(1)o), p) ou q);
b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.
- 2002, ch. 10, art. 91
- 2015, ch. 19, art. 50
Note marginale :Prescription
92 Les poursuites relatives à une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
- 2002, ch. 10, art. 92
- 2015, ch. 19, art. 51
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
93 (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.
- 2002, ch. 10, art. 93
- 2015, ch. 19, art. 52
Note marginale :Certificat de l’analyste
94 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour le contre-interroger.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Sanctions administratives pécuniaires
Règlements
Note marginale :Règlements du ministre
94.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 94.02 à 94.3, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Note marginale :Plafond : montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
- 2015, ch. 19, art. 53
Violations
Note marginale :Attributions
94.02 Les inspecteurs, désignés en vertu du paragraphe 85(1), sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Violations
94.03 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 94.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
94.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Preuve
94.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Procès-verbal : établissement et signification
94.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander une révision en ce qui a trait à la violation ou au montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
- 2015, ch. 19, art. 53
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
94.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Violation continue
94.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Cumul interdit
94.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Prescription
94.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
- 2015, ch. 19, art. 53
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
94.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
94.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Révision
94.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Objet de la révision
94.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et en fait signifier une copie au demandeur. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Fardeau de la preuve
94.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
- 2015, ch. 19, art. 53
Responsabilité
Note marginale :Paiement
94.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité. Le cas échéant, le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Défaut
94.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 94.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité, et le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.
- 2015, ch. 19, art. 53
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
94.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Certificat de non-paiement
94.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 94.18(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- 2015, ch. 19, art. 53
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
94.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 94.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Publication
94.3 L’Office procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2015, ch. 19, art. 53
PARTIE 2Tribunal des droits de surface du Nunavut
Définitions
Note marginale :Définitions
95 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- espèces végétales
espèces végétales Les espèces végétales terrestres et aquatiques, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés. Sont toutefois exclus les arbres convenant à la production commerciale de bois ou d’autres matériaux de construction, sauf dans la mesure où ils sont utilisés par les Inuit à des fins locales, dans le cadre d’activités fondées sur les ressources de la terre ou pour la production artisanale. (flora)
- exploitation
exploitation Relativement aux ressources fauniques, toute activité d’appropriation, notamment la chasse, le piégeage, la pêche au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, la capture, la cueillette, le ramassage — notamment des oeufs —, le harponnage, l’abattage ou la prise par quelque moyen que ce soit. (harvesting)
- ressources fauniques
ressources fauniques L’ensemble des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés; sous réserve du paragraphe 152(2), y sont assimilées les espèces végétales. (wildlife)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des droits de surface du Nunavut, constitué par l’article 99. (Tribunal)
Dispositions générales
Note marginale :Revue
96 Dans le cadre de la négociation, avec un groupe autochtone, d’accords touchant le Nunavut et portant sur des revendications territoriales, sur la mise en oeuvre de traités ou sur l’autonomie gouvernementale, il incombe au ministre d’examiner avec les représentants de ce groupe l’application des dispositions de la présente partie — à l’exclusion de celles qui mettent en oeuvre des obligations découlant de l’Accord — afin de déterminer si ces dispositions doivent être modifiées à la lumière d’un tel accord.
Note marginale :Accès subordonné au consentement
97 (1) Sauf disposition contraire de l’Accord, il est entendu que nul autre qu’un Inuk ne peut, sans le consentement de l’organisation inuit désignée, entrer sur une terre inuit, la traverser ou y séjourner.
Note marginale :Effets de l’ordonnance relative à l’entrée
(2) Ni la délivrance par le Tribunal d’une ordonnance relative à l’entrée, ni les dispositions de cette ordonnance n’ont pour effet de soustraire le titulaire à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par l’Accord ou par une loi fédérale ou ses textes d’application.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
98 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
SECTION 1Mise en place du Tribunal
Constitution
Note marginale :Constitution
99 (1) Est constitué le Tribunal des droits de surface du Nunavut, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre.
Note marginale :Nombre impair
(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Note marginale :Résidence
100 (1) Au moins deux membres doivent avoir leur résidence au Nunavut.
Note marginale :Départ du Nunavut
(2) Lorsqu’il constate qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Nunavut et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus remplie, le ministre en avise le membre par écrit; le mandat de ce dernier prend fin à la date de réception de l’avis.
Note marginale :Mandat des membres
101 (1) Les membres occupent leur poste pour une période maximale de trois ans.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Reconduction
102 Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Fonctions du président
103 Le président est le premier dirigeant du Tribunal et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération et frais
104 (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Indemnisation
105 Les membres et le personnel du Tribunal sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du Tribunal. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre, à la suite d’un règlement amiable.
Langues
Note marginale :Activités du Tribunal
106 (1) Le Tribunal exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’une organisation inuit désignée en fait la demande, en inuktitut.
Note marginale :Traduction et interprétation
(2) Sous réserve des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.
Note marginale :Témoins
(3) Il incombe au Tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Note marginale :Services d’interprétation
(4) Il lui incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle vers l’une ou l’autre de ces trois langues, selon le cas.
Note marginale :Traduction de documents
(5) Lorsque cela est nécessaire pour permettre à une partie de comprendre un document rédigé en inuktitut ou dans l’une ou l’autre langue officielle qui a été produit par une autre partie dans le cadre de l’instance, et d’y donner suite, le Tribunal se charge de lui en fournir la traduction dans les deux autres de ces langues ou dans l’une d’elles, selon le cas.
Note marginale :Décisions
(6) Sur demande de l’une ou l’autre des parties, le Tribunal fournit la traduction en inuktitut de toute ordonnance — exposé des motifs compris — qu’il rend dans le cadre de l’instance.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
107 Le siège du Tribunal est fixé à Iqaluit ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
108 (1) Le Tribunal tient, aux dates, heures et lieux qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
109 Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes, y compris l’affectation des membres aux formations chargées d’instruire les demandes dont il est saisi.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Personnel
110 Le Tribunal peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :Services publics et information
111 Pour l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, le Tribunal peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes des gouvernements du Canada et du Nunavut; il peut en outre, aux mêmes fins et sous réserve de toute autre loi fédérale, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.
Note marginale :Biens et contrats
112 (1) Pour l’exercice de ses activités, le Tribunal peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, le Tribunal peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Statut
Note marginale :Statut
113 Le Tribunal est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
114 (1) Le Tribunal établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières du Tribunal, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
- 2002, ch. 10, art. 114
- 2017, ch. 26, art. 62
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
115 Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le Tribunal présente au ministre son rapport d’activité pour cet exercice. Le rapport annuel fait état de ce qui suit :
a) ses activités;
b) le nombre de demandes dont il a été saisi;
c) les ordonnances qu’il a rendues;
d) toute autre question que précise le ministre.
Note marginale :Publication
116 Le Tribunal publie son rapport annuel.
Saisine du Tribunal
Note marginale :Négociations
117 (1) La demande portée devant le Tribunal est irrecevable à moins que le demandeur n’ait tenté de négocier un règlement conformément aux règles établies en application de l’article 130 ou, dans le cas où de telles règles n’auraient pas encore été établies, d’une manière jugée satisfaisante par le Tribunal.
Note marginale :Question négociée
(2) Le Tribunal ne peut être saisi d’une question déjà réglée par négociation, ni rendre d’ordonnance à cet égard, à moins que les parties n’y consentent ou qu’un changement important ne soit, de l’avis du Tribunal, survenu dans les faits ou circonstances ayant donné lieu au règlement.
Note marginale :Question non soulevée
118 Le Tribunal ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Procédure
Note marginale :Règles de preuve
119 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires portées devant le Tribunal sont instruites avec célérité et sans formalisme; en particulier :
a) le Tribunal n’est pas lié par les règles habituelles de présentation de la preuve;
b) il peut tenir compte de tout élément qu’il juge utile;
c) il accorde l’importance voulue aux connaissances des Inuit en matière de ressources fauniques et d’environnement;
d) dans le cas d’une demande formée en vertu de la section 5, il prend en considération l’importance des ressources fauniques pour les Inuit sur les plans social, culturel et économique.
Note marginale :Pouvoirs généraux
120 Le Tribunal a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Parties à l’instance
121 Sont parties à l’instance :
a) la personne qui forme la demande, ainsi que toute autre personne qui aurait eu qualité pour se porter demandeur en l’espèce;
b) le propriétaire ainsi que, le cas échéant, l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Absence d’une partie
122 À moins qu’une partie ne consente à ce qu’elle ait lieu en son absence, l’instruction de la demande ne peut avoir lieu que si toutes les parties à l’instance en ont été avisées conformément aux règles du Tribunal ou, en l’absence de telles règles, d’une manière jugée satisfaisante par celui-ci.
Note marginale :Lieu de l’instruction
123 Sauf accord contraire des parties, l’instruction a lieu :
a) s’agissant d’une demande formée en vertu des articles 155 ou 167 et portant sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 155, dans une localité qui convient au réclamant;
b) s’agissant de toute autre demande, dans la localité la plus proche de la terre visée.
Note marginale :Formations du Tribunal
124 (1) La demande présentée au Tribunal est instruite par une formation de trois membres ou, si les parties en conviennent, par un membre seul. Si l’un des membres est absent, les parties peuvent continuer l’instruction avec un membre seul; si une partie refuse, la demande fait l’objet d’une nouvelle instruction.
Note marginale :Participation à la décision
(2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l’instruction.
Note marginale :Résidence des membres
(3) Dans les cas où la demande concerne une terre inuit, au moins deux des membres de la formation doivent avoir leur résidence au Nunavut; si la demande est instruite par un membre seul, il doit avoir sa résidence au Nunavut.
Note marginale :Affectation des membres
125 (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs du Tribunal ou, en l’absence de règlement, par le président.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut d’Inuk ou intérêt foncier
(3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts important le fait de détenir un intérêt foncier au Nunavut ou le statut d’Inuk au sens de l’Accord.
Note marginale :Attributions de la formation
126 (1) La formation ou, le cas échéant, le membre seul exerce, relativement à la demande dont il est saisi, toutes les attributions du Tribunal.
Note marginale :Valeur de l’ordonnance
(2) Est censée émaner du Tribunal toute ordonnance rendue pour décider d’une demande.
Note marginale :Communication des renseignements
127 Avant de statuer sur une demande, le Tribunal s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour la prise de sa décision a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
128 Le Tribunal peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour fédérale, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément au chapitre 38 de l’Accord.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
129 (1) Le Tribunal :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses décisions, règles ou règlements administratifs;
c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.
Note marginale :Droits
(2) Le Tribunal peut employer à son profit, dans le cadre de ses activités, les droits perçus au titre de l’alinéa (1)b).
Règles
Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens
130 (1) Le Tribunal peut établir des règles pour :
a) régir la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais;
b) mettre en place des mécanismes de médiation facultatifs en vue du règlement des questions en litige;
c) régir l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :
(i) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de la présente partie, toute partie à une instance,
(ii) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
Note marginale :Négociations
(2) Le Tribunal établit des règles pour régir la conduite des négociations visées au paragraphe 117(1), soit de manière générale, soit relativement à telle catégorie de demandes.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
131 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles du Tribunal.
Note marginale :Publication préalable
132 (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle, le Tribunal en donne avis par :
a) la publication du projet de règle dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.
Note marginale :Réaction aux observations
(3) La règle ne peut être établie tant que le Tribunal n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations.
Note marginale :Publication
(5) Dès l’établissement de la règle, le Tribunal :
a) la publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle a été publiée.
SECTION 2Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres inuit
Exercice des droits miniers
Note marginale :Accès, usage et occupation
133 À la demande de la personne qui détient un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada et visant une terre inuit, et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut entrer sur cette terre, en faire usage et l’occuper dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.
Note marginale :Droit de prospection
134 (1) Dans le cas d’un droit de prospection minière, le titulaire présente une demande visée à l’article 133 pour chacune des parcelles de terre inuit sur lesquelles il compte exercer son droit d’accès.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
(2) Pour tout ce qui a trait à l’instruction de la demande, il incombe au Tribunal de tenir compte du caractère confidentiel des renseignements concernant le prospecteur.
Définition de parcelle
(3) Pour l’application du paragraphe (1), parcelle s’entend de chaque étendue de terre portant un code alphanumérique spécifique dans la description foncière — au sens de l’article 19.1.1 de l’Accord — utilisée aux fins de dévolution des terres inuit.
Note marginale :Accès à une autre terre
135 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande de la personne qui, d’une part, a besoin de traverser une terre inuit en vue d’exercer le droit minier qu’elle détient sur une autre terre en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application et qui, d’autre part, n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre inuit dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.
Note marginale :Nécessité de l’accès
(2) Le Tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est raisonnablement nécessaire.
Activités commerciales
Note marginale :Droit de traverser
136 (1) À la demande de la personne qui a besoin de traverser une terre inuit pour exercer des activités commerciales et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre.
Note marginale :Réserve
(2) Toutefois, l’ordonnance ne peut être rendue que si un tribunal d’arbitrage constitué sous le régime du chapitre 38 de l’Accord a, en conformité avec l’Accord :
a) conclu que le demandeur a tenté, pendant une période d’au moins soixante jours, de négocier de bonne foi l’obtention de l’accès demandé;
b) conclu que l’accès demandé est essentiel aux activités commerciales du demandeur et ne peut raisonnablement, pour des raisons géographiques ou financières, être pratiqué autrement;
c) déterminé la voie d’accès de manière à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.
Note marginale :Conditions
(3) Le Tribunal assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.
Note marginale :Indemnité
(4) Dans les cas où l’organisation inuit désignée a consenti à autoriser une personne à traverser une terre inuit à des fins commerciales mais que les parties ne peuvent s’entendre sur une indemnité convenable, le Tribunal, à la demande de l’une d’elles, tranche la question par ordonnance.
Matériaux de construction
Note marginale :Droit du gouvernement
137 (1) En cas de refus de l’organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d’entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l’entrée fixant l’indemnité à payer ainsi que les autres conditions d’entrée.
Note marginale :Réserve
(2) Toutefois, il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d’intérêt public et qu’aucune autre source d’approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.
Note marginale :Conditions
(3) Il assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.
Note marginale :Indemnité
(4) Pour fixer le montant de l’indemnité à payer en application de l’ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.
Règles générales concernant les ordonnances
Note marginale :Offre d’indemnisation
138 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation inuit désignée ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
139 Outre les conditions spécifiques qu’exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit de l’organisation inuit désignée ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l’occupant.
Note marginale :Indemnité
140 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par les Inuit;
d) les effets nuisibles de l’usage et de l’occupation envisagés sur d’autres terres inuit;
e) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
f) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;
g) l’attachement culturel des Inuit à la terre visée;
h) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les Inuit;
i) les frais que devront supporter l’organisation inuit désignée ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 139a)(viii);
j) les frais et dépens que devront supporter l’organisation inuit désignée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion ni des redevances relatives à l’entrée.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
141 S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois l’organisation inuit désignée et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
142 (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité à l’organisation inuit désignée — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement des redevances et de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d’une part, les redevances relatives à l’entrée prévues par règlement d’application de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 138, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
SECTION 3Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres non inuit
Définitions
Note marginale :Définitions
143 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- occupant
occupant Relativement à une terre, toute personne — autre que le propriétaire — dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès conféré sur cette terre au titulaire d’un droit minier. (occupant)
- terre non inuit
terre non inuit Terre du Nunavut qui n’est pas une terre inuit et qui appartient à une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou est occupée par une telle personne. (non-Inuit-owned land)
Exercice des droits miniers
Note marginale :Demande au Tribunal
144 À la demande de la personne qui, pour l’exercice d’un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu d’une autre loi fédérale, du droit d’accéder à une terre non inuit avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant de celle-ci mais n’a pu obtenir ce consentement, le Tribunal rend une ordonnance relative à l’entrée fixant les conditions d’exercice du droit d’accès dans la mesure nécessaire à l’exercice du droit minier.
Règles générales concernant l’ordonnance
Note marginale :Offre d’indemnisation
145 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
146 Le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible du propriétaire ou de l’occupant.
Note marginale :Indemnité
147 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
d) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 146a)(viii);
f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
148 S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois le propriétaire et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
149 (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l’occupant — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 145, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
SECTION 4Droit minier et pierre à sculpter
Matières spécifiées des terres inuit
Note marginale :Décisions
150 À la demande soit de l’organisation inuit désignée, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur une terre inuit par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal :
a) tranche la question de savoir si l’enlèvement, l’exploitation ou l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre est strictement accessoire à l’exercice de ce droit minier;
b) tranche la question de savoir si l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre se rapporte directement à l’exercice de ce droit minier;
c) fixe le montant de l’indemnité à payer pour l’utilisation des matières spécifiées qui ne se rapporte pas directement à l’exercice de ce droit minier.
Pierre à sculpter des terres domaniales
Note marginale :Conflit
151 (1) À la demande soit de l’organisation inuit désignée qui détient, sur une terre domaniale, un permis ou un bail lui permettant d’extraire de la pierre à sculpter, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur la même terre par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal tranche par ordonnance tout conflit entre l’organisation et le titulaire concernant le droit minier et les droits découlant du permis ou du bail.
Définition de terre domaniale
(2) Au présent article, terre domaniale s’entend de toute terre de la région du Nunavut appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que les gouvernements du Canada ou du Nunavut ont le pouvoir d’aliéner.
SECTION 5Indemnités relatives aux ressources fauniques
Définitions et terminologie
Note marginale :Définitions
152 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- activités de développement
activités de développement Les activités ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord :
a) toute entreprise commerciale ou industrielle — sauf une entreprise de transport maritime —, ainsi que toute entreprise connexe;
b) toute entreprise — sauf une entreprise de transport maritime — d’une administration municipale, territoriale, provinciale ou fédérale, ainsi que toute entreprise connexe;
c) le transport maritime directement lié à une entreprise visée aux alinéas a) ou b).
Sont exclues de la présente définition les formes d’utilisation des ressources fauniques et autres mesures visant celles-ci qui ont été approuvées conformément au chapitre 5 de l’Accord. (development activity)
- entrepreneur
entrepreneur Toute personne engagée dans une activité de développement; pour ce qui concerne le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, y est assimilé le propriétaire du navire. (developer)
- Inuk
Inuk Individu membre du groupe de personnes visées par la définition de Inuit au paragraphe 2(1). (Inuk)
- réclamant
réclamant Inuk ou Inuit. (claimant)
Note marginale :Terminologie : ressources fauniques
(2) Dans la présente section, les espèces végétales sont exclues des ressources fauniques.
Note marginale :Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime
(3) Dans la définition de entrepreneur, au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, propriétaire, navire, rejet et hydrocarbures s’entendent au sens de l’article 91 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
- 2002, ch. 10, art. 152
- 2009, ch. 21, art. 22
Responsabilité de l’entrepreneur
Note marginale :Pertes et dommages
153 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout entrepreneur est responsable, de manière absolue et sans qu’il soit nécessaire de prouver quelque faute ou négligence de sa part, des pertes et des dommages mentionnés ci-après qui sont imputables à ses activités de développement et que subit un réclamant :
a) pertes ou dommages causés aux ressources fauniques en la possession du réclamant ou aux biens et matériel utilisés pour leur exploitation;
b) pertes — actuelles et futures — de revenus à tirer de l’exploitation des ressources fauniques;
c) pertes — actuelles et futures — touchant les ressources fauniques que les réclamants exploitent pour leur usage personnel.
Note marginale :Exceptions
(2) Il n’est toutefois pas responsable au titre du paragraphe (1) :
a) s’il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d’un fait de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) lorsque les pertes ou les dommages sont imputables à un navire, dans la mesure où sa responsabilité pourrait, en l’absence du paragraphe (1), être limitée par application de quelque autre règle de droit;
c) pour l’ensemble des pertes et dommages causés à l’occasion d’un même incident, au-delà de la limite fixée sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 170e).
Note marginale :Réclamation
(3) Une réclamation écrite doit être présentée à l’entrepreneur par le réclamant ou par l’organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — agissant en son nom dans les trois ans suivant soit la date où sont survenus les pertes ou les dommages, soit, si elle est postérieure, la date où il en a pris connaissance.
Note marginale :Indemnité
(4) Les principes suivants s’appliquent à la détermination de l’indemnité à payer :
a) il incombait au réclamant de faire tous les efforts voulus pour limiter les pertes et les dommages qu’il a subis;
b) en règle générale, l’indemnité ne peut prendre la forme d’un revenu annuel garanti à perpétuité.
Note marginale :Responsabilité du ministre
154 (1) Sans préjudice de la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il est lui-même engagé dans l’activité de développement en cause ou propriétaire du navire en cause, le ministre est responsable de toute partie des pertes et dommages qui est imputable au transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, au paragraphe 152(1), à l’exclusion des pertes et dommages résultant d’un rejet d’hydrocarbures, et dont la responsabilité ne peut être imputée ni à l’entrepreneur en raison de l’alinéa 153(2)b) ni à personne d’autre.
Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
(2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).
Note marginale :Subrogation
(3) Dans la limite de l’indemnité versée par la Caisse au titre du paragraphe (2), l’administrateur de celle-ci est subrogé dans les droits du réclamant à l’égard des pertes ou dommages visés; il peut notamment intenter une action au nom de celui-ci ou en son propre nom.
- 2002, ch. 10, art. 154
- 2009, ch. 21, art. 23
Demande au Tribunal
Note marginale :Demande d’ordonnance
155 Sur demande déposée, au moins trente jours après la présentation d’une réclamation en conformité avec le paragraphe 153(3), par l’une ou l’autre des personnes ci-après, le Tribunal tranche par ordonnance la question de la responsabilité et, le cas échéant, fixe l’indemnité à payer :
a) le réclamant — ou l’organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord agissant en son nom;
b) l’entrepreneur;
c) le ministre ou l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation, dans les cas où la responsabilité du ministre ou de celle-ci peut être engagée par application des paragraphes 154(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Réduction des pertes et dommages
156 (1) En vue de limiter les pertes et les dommages subis par le réclamant, le Tribunal peut :
a) statuer sur la demande en ce qui a trait aux pertes ou aux dommages visés à l’alinéa 153(1)a) avant tout autre type de pertes;
b) ordonner le paiement, sur l’indemnité, d’intérêts au taux fixé par lui, à compter de la date où sont survenus les pertes ou les dommages ou, si elle est postérieure, de la date où le réclamant en a pris connaissance;
c) accorder une indemnité additionnelle pour les pertes ou les dommages supplémentaires et les frais et dépens — notamment les frais de perception — susceptibles de découler de tout retard dans l’exécution des conditions dont est assortie l’ordonnance fixant l’indemnité.
Note marginale :Modalités de paiement
(2) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents. Il peut aussi ordonner le paiement proportionnel des réclamations dans les cas où la limite visée à l’alinéa 153(2)c) est atteinte.
Note marginale :Partage de la responsabilité
(3) S’il conclut que les pertes ou les dommages sont imputables à plusieurs entrepreneurs, il répartit entre eux la responsabilité, en conformité avec les principes de droit généralement reconnus.
Note marginale :Délai
157 L’ordonnance doit être rendue dans les trente jours qui suivent la fin de l’instruction de la demande.
Autres recours
Note marginale :Entrepreneur, ministre et Caisse d’indemnisation
158 (1) La présente section n’a pas pour effet de limiter les recours dont disposent l’entrepreneur, le ministre ou la Caisse d’indemnisation contre toute personne autre que le réclamant.
Note marginale :Recours du réclamant
(2) Sous réserve de l’article 166, la présente section n’a pas pour effet de limiter les recours de droit commun dont dispose le réclamant.
SECTION 6Dispositions générales
Décisions du Tribunal
Note marginale :Frais et dépens
159 Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation du Tribunal, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
Note marginale :Motifs
160 Le Tribunal motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.
Note marginale :Copies
161 Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, le Tribunal remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.
Note marginale :Valeur probante
162 Tout document paraissant être une ordonnance ou autre décision du Tribunal ou dont l’authenticité paraît attestée par le président du Tribunal ou toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de la décision et de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
163 Les ordonnances du Tribunal restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance relative à l’entrée, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
164 (1) Toute ordonnance du Tribunal peut être homologuée par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Note marginale :Ressources fauniques
(2) Dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 155, le Tribunal se charge de faire homologuer l’ordonnance s’il en est requis par le réclamant.
Note marginale :Assistance du Tribunal
165 Le Tribunal peut aider à l’exécution de toute ordonnance qu’il a rendue en application de l’article 155.
Révision des ordonnances
Note marginale :Chose jugée
166 Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur les Cours fédérales, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l’article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).
- 2002, ch. 10, art. 166 et 201
Note marginale :Révision par le Tribunal
167 Le Tribunal peut réviser toute ordonnance qu’il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l’instance y ayant donné lieu ou de ses ayants droit visés à l’article 163, lorsque les faits ou les circonstances à l’origine de l’ordonnance paraissent, de l’avis du Tribunal, avoir évolué de manière importante; il rend alors l’une des décisions suivantes :
a) s’il est convaincu que l’évolution des faits ou circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l’ordonnance en conformité avec la demande, à moins que la modification n’ait des répercussions défavorables graves pour les Inuit ou les terres inuit, auquel cas il annule l’ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;
b) dans le cas contraire, il rejette la demande.
Note marginale :Révocation
168 À la demande de toute partie à l’instance ayant donné lieu à une ordonnance relative à l’entrée ou de ses ayants droit visés à l’article 163, le Tribunal révoque l’ordonnance s’il est convaincu que la terre visée n’est plus utilisée aux fins initialement prévues.
Note marginale :Révision quinquennale des indemnités
169 (1) Sauf renonciation de toutes les parties à l’instance ayant donné lieu à une ordonnance fixant l’indemnité relative à l’accès à une terre inuit, à l’expiration de chaque période de cinq ans qui suit le prononcé de l’ordonnance, le Tribunal révise le montant de l’indemnité.
Note marginale :Avis aux parties
(2) Au moins soixante jours avant la date d’expiration visée au paragraphe (1), le Tribunal notifie par écrit son intention de procéder à la révision aux parties, ainsi qu’à leurs ayants droit visés à l’article 163 qui lui ont fait connaître leur qualité; il informe chacune des personnes notifiées qu’elle a le droit de présenter par écrit ses observations à cet égard.
Note marginale :Présomption de renonciation
(3) La personne qui, dans les trente jours suivant la notification, n’y répond pas est réputée avoir renoncé à la révision.
Règlements
Note marginale :Règlements
170 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 125(2);
b) régir la tenue des dossiers publics du Tribunal;
c) régir le montant de toute sûreté à fournir aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie, ainsi que sa nature, sa forme, les conditions dont elle peut être assortie et la manière dont elle peut être réalisée;
d) fixer, pour l’application des paragraphes 140(3) et 147(3), le taux des intérêts dont le Tribunal peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;
e) pour l’application de l’alinéa 153(2)c), fixer les limites, ou établir une méthode permettant de fixer les limites, suffisantes pour permettre l’indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses activités de développement;
f) prendre, de façon générale, toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
PARTIE 3Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuité de l’Office des eaux du Nunavut
171 (1) L’Office constitué par l’article 14 et l’Office des eaux du Nunavut constitué sous le régime de l’Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.
Note marginale :Actes et décisions de l’Office
(2) Les actes et décisions de l’Office fondés sur l’Accord et précédant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés fondés sur elle.
Note marginale :Approbations ministérielles
(3) Les approbations ministérielles données à l’égard de permis délivrés par l’Office avant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci — sauf les paragraphes 56(2) à (2.2) —, réputées données sous son régime.
Note marginale :Action des inspecteurs
(4) Les actes accomplis au Nunavut par les inspecteurs sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest au cours de la période commençant le 9 juillet 1996 et se terminant la veille de la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés accomplis sous son régime.
Note marginale :Permis
172 (1) La sanction de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis attribués sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant des activités qui s’exercent au Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été délivrés par l’Office des eaux du Nunavut sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Demande pendante
(2) L’Office des eaux du Nunavut est saisi d’office des demandes de permis visant une activité à laquelle s’applique la partie 1 et présentées à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet 1996.
Note marginale :Règlements existants
173 (1) Tant qu’ils n’ont pas été remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi, les règlements et décrets pris au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et en vigueur le 9 juillet 1996 continuent de s’appliquer à compter de cette date au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et lient l’Office des eaux du Nunavut à compter de la même date, celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs conférés par eux à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Utilisations ordinaires
(2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés autoriser l’utilisation ordinaire des eaux sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux.
Note marginale :Pouvoirs de l’Office
(3) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, l’Office des eaux du Nunavut peut, par arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout règlement d’application des alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Demandes n’exigeant pas d’enquête publique
174 (1) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut sont réputés désigner comme catégories de demandes qui sont exemptées de la tenue d’une enquête publique les catégories de demandes visant :
a) dans le cas d’un permis de type A :
(i) toute modification n’ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux,
(ii) toute modification ayant pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux, lorsque l’Office des eaux du Nunavut, avec l’assentiment du ministre, estime que la modification s’impose d’urgence,
(iii) un ou plusieurs renouvellements d’une durée totale maximale de soixante jours;
b) dans le cas d’un permis de type B, sa délivrance, sa modification, son renouvellement ou son annulation.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre consulte l’Office sur l’application du paragraphe (1) à moins que, entre-temps, un règlement d’application de l’alinéa 82(1)f) n’ait été pris en remplacement des règlements visés par ce paragraphe.
Note marginale :Continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut
175 Le Tribunal constitué par l’article 99 et le Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de l’Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.
Modifications corrélatives
176 à 199 [Modifications]
Dispositions de coordination
200 à 202 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *203 Les paragraphes 171(2) à (4), l’article 172 et les paragraphes 173(1) et (2) et 174(1) sont réputés être entrés en vigueur le 9 juillet 1996.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf paragraphes 171(2) à (4), article 172 et paragraphes 173(1) et (2) et 174(1), en vigueur à la sanction le 30 avril 2002.]
ANNEXE 1(paragraphe 2(1))
Liste des dispositions de la présente loi et des dispositions correspondantes de l’Accord pour l’application de la définition de organisation inuit désignée :
a) article 8, articles 20.2.2, 20.2.4 et 20.3.1;
b) article 13, articles 20.2.4 et 20.3.1;
c) paragraphe 14(3), article 13.3.1;
d) paragraphes 17(1) et (2), articles 13.3.1 et 40.2.14;
e) article 19, article 13.3.1;
f) paragraphe 29(2), articles 13.3.1 et 13.3.6;
g) alinéa 48(3)d), article 20.2.4;
h) alinéa 56(4)c), article 20.3.1;
i) article 63, article 20.3.1;
j) article 64, article 20.4.1;
k) paragraphe 67(2), articles 20.3.1 et 20.4.1;
l) alinéa 76(2)a), article 20.2.4;
m) paragraphe 77(4), article 21.9.8;
n) alinéa 79(2)b), article 20.3.1;
o) paragraphe 97(1), article 21.2.1;
p) paragraphe 106(1), article 21.8.8;
q) article 133, article 21.7.11;
r) paragraphe 135(1), article 21.2.1;
s) paragraphe 136(1), article 21.7.15;
t) paragraphe 136(4), article 21.7.14;
u) paragraphe 137(1), article 21.6.1;
v) article 138, article 21.8.4;
w) sous-alinéa 139a)(viii), alinéa 21.8.3i);
x) alinéa 140(1)b), alinéa 21.8.3b);
y) alinéa 140(1)f), alinéa 21.8.3f);
z) alinéa 140(1)i), alinéa 21.8.3i);
z.1) alinéa 140(1)j), alinéa 21.8.3j);
z.2) article 141, article 21.8.5;
z.3) paragraphe 142(1), article 19.3.1;
z.4) article 150, articles 19.2.3 et 19.2.4;
z.5) paragraphe 151(1), article 19.9.5;
z.6) paragraphe 153(3), article 6.4.1;
z.7) alinéa 155a), article 6.4.1.
ANNEXE 2(article 18)
Moi, , je déclare solennellement (ou jure) que j’exercerai avec fidélité, sans parti-pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habileté les fonctions qui m’incombent en qualité de membre de l’Office des eaux du Nunavut. (Ainsi Dieu me soit en aide.)
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :