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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

PARTIE IIAccords de production (suite)

Gisements ou champs transfrontaliers (suite)

Délimitation (suite)

Note marginale :Notification reçue par la Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la Régie canadienne de l’énergie d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de désaccord, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

Note marginale :Existence et délimitation du gisement transfrontalier

  •  (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par la Commission et l’organisme de réglementation.

  • Note marginale :Désaccord

    (2) En cas de désaccord entre la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par la Commission en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.

Accords relatifs à l’exploitation

Note marginale :Organisme de réglementation concerné

 Pour l’application des articles 48.16 à 48.27, est un organisme de réglementation concerné l’organisme de réglementation compétent dans une zone où s’étend le gisement ou le champ transfrontaliers en cause.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Accord d’exploitation commune

 Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Exploitation comme champ unique

  •  (1) Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion des accords ci-après et à leur approbation au titre du paragraphe 48.2(2) ou par application du paragraphe 48.23(4) :

    • a) un accord d’union comportant la description et les dispositions visées aux alinéas 40(2)a) à d);

    • b) un accord d’exploitation unitaire comportant les dispositions visées aux alinéas 40(3)a) à e).

  • Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Intention de procéder à la production

  •  (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Régie canadienne de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Renvoi à un expert

    (2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Accord d’union

  •  (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 37(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Condition préalable

  •  (1) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire par le ministre et l’organisme de réglementation concerné constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Demande d’arrêté d’union

  •  (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le gisement ou le champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

  • Note marginale :Demande — contenu et présentation

    (2) La demande est à présenter à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 40(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

  • Note marginale :Nomination d’un expert

    (3) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 48.22.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Audience

  •  (1) Une fois saisi d’une demande faite au titre de l’article 48.21, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Mesures

    (2) À la fin de l’audience, l’expert demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :

    • a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

    • b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

  • Note marginale :Exception — audience écourtée

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre la mesure prévue à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, au début de l’audience, que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Arrêté d’union

  •  (1) Le ministre prend un arrêté conformément à la demande faite par l’expert en vertu des paragraphes 48.22(2) ou (3).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté d’union

    (2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Mesure équivalente

    (3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Approbation conjointe

    (4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (6) Le ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, le demandeur dépose auprès du ministre un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté qui sont signées :

    • a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

      • (i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3),

      • (ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 48.22(3);

    • b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3).

  • Note marginale :Application des articles 43 et 46

    (7) Les articles 43 et 46 s’appliquent à l’arrêté d’union.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Modification de l’arrêté d’union

  •  (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur, présentée à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Nomination d’un expert

    (2) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Audience

    (3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Mesure

    (4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander au ministre d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union conformément à la modification demandée ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner la modification de sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Exception — audience écourtée

    (5) S’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au ministre de modifier l’arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier en conséquence sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Application de l’article 48.23

    (6) L’article 48.23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté d’union modifié.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires

 Les modifications visées à l’article 48.24 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Détermination des pourcentages

 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 48.21(1), 48.22(3), 48.23(6) et 48.24(5) sont déterminés conformément à l’article 47.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Renvoi à un expert

Note marginale :Avis de renvoi

  •  (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 5.1(9), 5.2(6), 48.14(2) ou 48.18(2) en avise l’autre partie.

  • Note marginale :Nomination — expert unique

    (2) Dans les trente jours suivant l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la demande présentée en vertu des paragraphes 48.21(1) ou 48.24(1), les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.

  • Note marginale :Nomination — formation d’experts

    (3) En cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.

  • Note marginale :Qualifications des experts

    (4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.

  • Note marginale :Décisions

    (5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

  • Note marginale :Délai

    (6) L’expert prend sa décision au plus tard deux cent soixante-dix jours après avoir été saisi de la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.

  • Note marginale :Dossiers

    (8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

  • 2015, ch. 4, art. 24
 

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