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Loi sur les marques olympiques et paralympiques (L.C. 2007, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Note marginale :Exportation de produits

 Le tribunal ne peut s’autoriser du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 8(1)b) pour rendre une ordonnance prévoyant l’exportation de produits portant une marque olympique ou paralympique que s’il l’assortit d’une condition exigeant que la marque soit enlevée avant l’exportation.

  • 2007, ch. 25, art. 9
  • 2014, ch. 32, art. 62

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure visant l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours prévu par celle-ci.

Note marginale :Effet de l’avis public

 Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.

Note marginale :Règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Industrie, fixer des périodes pour l’application de l’alinéa 3(4)a), du paragraphe 4(1), de l’alinéa 5(2)a), de l’article 6 et de l’alinéa 8(2)a).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de l’Industrie :

    • a) modifier l’annexe 1 par adjonction ou suppression de toute marque relative aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, autre qu’une marque visée à l’alinéa b);

    • b) modifier l’annexe 2 par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, de toute marque relative à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques dont le Canada est l’hôte et, dans la colonne 2, en regard d’une telle marque, de sa date de cessation d’effet;

    • c) modifier l’annexe 3 par adjonction de toute expression qui, selon lui, peut être pertinente pour établir s’il y a eu contravention à l’article 4 ou par suppression de toute expression qui y figure.

Modification de la présente loi

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Modification connexe

Loi sur les marques de commerce

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Article 13

    (2) L’article 13 entre en vigueur le 31 décembre 2010.

 

Date de modification :