Loi sur les marques olympiques et paralympiques (L.C. 2007, ch. 25)
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Loi sur les marques olympiques et paralympiques
L.C. 2007, ch. 25
Sanctionnée 2007-06-22
Loi concernant la protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales trompeuses et apportant une modification connexe à la Loi sur les marques de commerce
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur les marques olympiques et paralympiques.
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- COC
COC Le Comité olympique canadien, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1934. (COC)
- comité d’organisation
comité d’organisation Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville canadienne élue comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue de ces jeux. (organizing committee)
- CPC
CPC Le Comité paralympique du Canada, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (CPC)
- marque olympique ou paralympique
marque olympique ou paralympique Sous réserve du paragraphe (3), marque figurant aux annexes 1 ou 2. (Olympic or Paralympic mark)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les marques de commerce.
Note marginale :Marques figurant à l’annexe 2
(3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est considérée comme n’étant pas une marque olympique ou paralympique après la date de cessation d’effet prévue à son égard dans la colonne 2.
- 2007, ch. 25, art. 2
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Marques interdites
3 (1) Nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
Note marginale :Traductions interdites
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque qui est la traduction — en quelque langue que ce soit — d’une marque olympique ou paralympique.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à un comité d’organisation, ni au COC, ni au CPC.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher ce qui suit :
a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou non — d’une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le consentement écrit d’un comité d’organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre période;
b) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée avant le 2 mars 2007 par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :
(i) les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date,
(ii) les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce,
(iii) des produits ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;
c) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée, par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant, avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par l’adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :
(i) les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date,
(ii) les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce,
(iii) des produits ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;
d) l’emploi, par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant le 2 mars 2007;
e) l’emploi par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi;
f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication;
g) l’emploi par une personne de son adresse, du nom du lieu géographique où est située son entreprise, de toute indication exacte de l’origine de ses produits ou services ou, dans la mesure où cela est nécessaire pour les expliquer au public, de toute description exacte de ses produits ou services;
h) l’emploi par une personne physique de son nom;
i) l’emploi par une personne ayant participé à titre d’athlète à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques ou ayant été sélectionnée par le COC ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement, des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou « Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le cas, lorsque cet emploi sert seulement à faire état de cette participation ou sélection.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que ne constitue pas un emploi à l’égard d’une entreprise l’emploi d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, y compris au moyen de la presse électronique, ou à des fins de critique ou de parodie relative à ceux-ci.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que ne constitue pas en soi un emploi à l’égard d’une entreprise l’inclusion d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans une oeuvre artistique, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, par son auteur, si cette oeuvre n’est pas reproduite à l’échelle commerciale.
Note marginale :Actes interdits
4 (1) Nul ne peut, au cours d’une période réglementaire, attirer l’attention du public sur son entreprise, ses produits ou ses services, notamment les promouvoir, — tout en les associant à une marque de commerce ou autre — d’une manière qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas :
a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité d’organisation, le COC ou le CPC;
b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d’organisation, le COC ou le CPC.
Note marginale :Emploi d’expressions figurant à l’annexe 3
(2) Pour établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute preuve de l’emploi, dans les faits reprochés, d’une combinaison :
a) soit d’expressions figurant à la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que ce soit;
b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant à la partie 2 de cette annexe, en quelque langue que ce soit.
Note marginale :Proximité
(3) Le fait de placer une publicité à proximité d’une publication, notamment sur support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une contravention au paragraphe (1).
Note marginale :Recours
5 (1) Sur demande, le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a eu contravention aux articles 3 ou 4, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance prévoyant réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition par destruction, par exportation ou autrement :
a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;
b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les personnes et les comités suivants :
a) pendant toute période réglementaire :
(i) un comité d’organisation,
(ii) le COC ou le CPC, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le COC, le CPC ou la personne, selon le cas, a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;
b) pendant toute autre période :
(i) le COC ou le CPC,
(ii) un comité d’organisation, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le comité d’organisation ou la personne, selon le cas, a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.
Note marginale :Motifs
(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.
Note marginale :Injonction provisoire ou interlocutoire
6 Le demandeur qui cherche à obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire au cours d’une période réglementaire à l’égard de tout acte qu’il prétend être en contravention aux articles 3 ou 4 n’est pas tenu de prouver qu’il subira un préjudice irréparable.
Note marginale :Délai
7 Aucune réparation ne peut être accordée à l’égard d’une contravention aux articles 3 ou 4 qui a eu lieu plus de trois ans avant la date à laquelle l’action a été intentée en application du paragraphe 5(1).
Note marginale :Rétention et disposition de produits importés
8 (1) Sur demande, le tribunal peut :
a) s’il estime que des produits auxquels a été apposée une marque olympique ou paralympique sont sur le point d’être importés au Canada ou y ont été importés sans être dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre une ordonnance qui, à la fois :
(i) enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les produits,
(ii) lui enjoint d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des produits de la rétention de ceux-ci, motifs à l’appui,
(iii) prévoit toute autre mesure qu’il juge indiquée;
b) s’il conclut que la distribution au Canada de produits retenus en application de l’alinéa a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute propriété, leur destruction ou leur exportation.
Note marginale :Présentation d’une demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les comités suivants :
a) pendant toute période réglementaire :
(i) un comité d’organisation,
(ii) le COC ou le CPC, dans le cas où celui-ci a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;
b) pendant toute autre période :
(i) le COC ou le CPC,
(ii) un comité d’organisation, dans le cas où celui-ci a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.
Note marginale :Motifs
(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.
Note marginale :Demande visant la rétention de produits
(4) La demande visant à obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a) peut être présentée soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est avisé d’une telle demande dans tous les cas.
Note marginale :Garantie
(5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a), le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par lui, en vue de couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.
Note marginale :Demande d’instructions
(6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au tribunal de lui donner des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Permission d’inspecter
(7) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, afin de permettre au demandeur de justifier ses prétentions ou à l’importateur de les réfuter, leur donner la possibilité d’inspecter les produits retenus en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Dédouanement
(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dédouane, au sens de la Loi sur les douanes, les produits retenus en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), il n’a pas été avisé qu’une action a été intentée en vue d’obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)b).
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