Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 3, art. 602
602 Le paragraphe 53.32(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.32 (1) Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou les articles 21 à 29 et 67 à 76 et le paragraphe 77(2) de la Loi sur les cryptomonnaies stables, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
— 2026, ch. 3, art. 603
603 Les paragraphes 65.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication à la Banque du Canada
65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables ou, relativement à toute disposition non en vigueur de l’une de ces lois, pour la planification de cette réalisation.
— 2026, ch. 4, par. 76(3)
76 (3) L’alinéa 2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) renseignements identificateurs, pour l’application des paragraphes 54.1(3) ou 54.2(3);
— 2026, ch. 4, art. 77
77 Le titre de la partie 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration and Enrolment
— 2026, ch. 4, art. 80
80 L’intertitre « Inscription » précédant l’article 11.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription — entreprises fournissant des services monétaires
— 2026, ch. 4, art. 82
82 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.4, de ce qui suit :
Inscription — autres personnes et entités
Obligation de s’inscrire
11.4001 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ou entités visées à l’article 5 s’inscrivent auprès du Centre.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités visées aux alinéas 5h), h.1) ou m) ni aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui agissent exclusivement à titre d’employés ou de mandataires d’une autre personne ou entité visée à l’article 5.
Demande d’inscription
11.4002 La personne ou entité à qui s’applique l’article 11.4001 présente, dans le délai réglementaire, une demande d’inscription au Centre. La demande est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Avis d’inscription
11.4003 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Renouvellement de l’inscription
11.4004 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription dans le délai prévu par règlement.
Demande de renouvellement d’inscription
11.4005 La demande de renouvellement d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Avis de renouvellement
11.4006 Si le Centre accepte la demande de renouvellement d’inscription, le demandeur demeure inscrit au registre visé au paragraphe 54.2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Modifications
11.4007 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ou à laquelle il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Précisions : demandeur
11.4008 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.4002 ou 11.4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
Demande refusée
11.4009 (1) Le Centre refuse la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription dans l’un des cas suivants :
a) le demandeur a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
b) le Centre conclut que le demandeur a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).
Avis
(2) Le Centre avise sans délai le demandeur du refus.
Précisions : inscrit
11.401 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.4002 ou 11.4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Révocation
(2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
Révocation
11.4011 (1) Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit dans l’un des cas suivants :
a) l’inscrit a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
b) le Centre conclut que l’inscrit a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).
Avis
(2) Le Centre avise sans délai l’inscrit de la révocation.
Cessation
11.4012 (1) Tout inscrit auprès du Centre qui cesse d’être visé à l’article 11.4001 est tenu d’aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la date de la cessation.
Contenu de l’avis
(2) L’avis indique la raison pour laquelle l’inscrit cesse d’être visé à l’article 11.4001.
Avis : révocation
(3) S’il est convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.4001, le Centre révoque l’inscription de l’inscrit et l’en avise sans délai.
Avis : non-révocation
(4) S’il n’est pas convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.4001, le Centre l’avise sans délai qu’il est toujours inscrit.
Obligation d’aviser
11.4013 Si le Centre décide que la personne ou entité est visée à l’article 11.4001 et n’est pas inscrite, le Centre lui envoie un avis l’informant de l’obligation de s’inscrire.
Demande de révision
11.4014 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé aux paragraphes 11.4008(2), 11.4009(2), 11.401(2), 11.4011(2) ou 11.4012(4) ou à l’article 11.4013, la personne ou entité peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision de la décision en cause qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Révision par le directeur
(2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Décision du directeur
(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4015(1).
Appel à la Cour fédérale
11.4015 (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.4014(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Appel
(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision en cause. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Huis clos
(3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
— 2026, ch. 4, par. 87(2) et (4)
87 (2) L’alinéa 53.6(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) n’est pas inscrit sous le régime de l’article 11.1 de la présente loi.
(4) L’alinéa 53.6(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le Centre a révoqué, au titre des paragraphes 11.11(2), 11.13(2) ou 11.17(2) ou de l’article 11.171 de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
— 2026, ch. 4, art. 88
88 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54.1, de ce qui suit :
Registre
54.2 (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008 ou 11.401.
Établissement et forme
(2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.
Accessibilité au public
(3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.
Vérification des renseignements
(4) Il peut vérifier les renseignements fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 ou 11.4012.
Exactitude des renseignements
(5) Il veille, conformément aux règlements, à ce que les renseignements erronés contenus dans le registre soient corrigés.
Analyse des renseignements
(6) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
Conservation des renseignements
(7) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit fournit un avis au Centre au titre de l’article 11.4012 ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite auprès du Centre.
— 2026, ch. 4, par. 89(1)
89 (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 ou 11.4012, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.2(3);
— 2026, ch. 4, art. 91
91 Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’application de la loi
62 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités de toute personne ou entité visée à l’article 5 ou de toute personne ou entité qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, être une personne ou entité visée à cet article afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :
— 2026, ch. 4, art. 92
92 L’article 72.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne autorisée
72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription visée au paragraphe 11.12(1) — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
— 2026, ch. 4, art. 93
93 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) régir l’inscription visée aux articles 11.4001 à 11.4015;
— 2026, ch. 4, par. 105(2)
105 (2) Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), « 11.1 » est remplacé par « 11.1, 11.4001 ».
— 2026, ch. 4, art. 113
113 Le paragraphe 83.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents : inscription
83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1 lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.
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