Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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PARTIE 2Déclaration des espèces et effets (suite)
Communication et utilisation de renseignements
Note marginale :Interdiction
36 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :
a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;
b) obtenus pour l’application de la présente partie;
c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Note marginale :Communication aux forces policières
(2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
Note marginale :Communication au Centre
(3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada
(3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :
a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.
Note marginale :Enregistrement des motifs
(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions
(4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Non-contraignabilité
(5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;
b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.
Définition de fonctionnaire
(6) Au présent article et à l’article 37, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
- 2000, ch. 17, art. 36
- 2001, ch. 41, art. 64
- 2006, ch. 12, art. 22
- 2014, ch. 20, art. 275
Note marginale :Utilisation des renseignements
37 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Accords de réciprocité
Note marginale :Accord avec des États étrangers
38 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Assimilation
(2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.
Note marginale :Assimilation
(3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.
- 2000, ch. 17, art. 38
- 2005, ch. 38, art. 125 et 139
Note marginale :Accord avec des États étrangers
38.1 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
- 2006, ch. 12, art. 23
Délégation
Note marginale :Délégation
39 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
- 2000, ch. 17, art. 39
- 2005, ch. 38, art. 127
PARTIE 2.1Déclaration des marchandises
Interprétation
Note marginale :Définitions
39.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent
agent S’entend au sens de agent ou agent des douanes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
- marchandises
marchandises S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (goods)
Déclaration
Note marginale :Déclaration
39.02 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l’importation ou l’exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements :
a) s’il s’agit ou non de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;
b) que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration au titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Note marginale :Déclarant
(3) Le déclarant est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
b) s’agissant de marchandises importées par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur réception de l’avis visé au paragraphe 39.03(2), l’importateur;
c) l’exportateur des marchandises exportées par messager ou par courrier;
d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;
e) dans les autres cas, la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.
Note marginale :Paiement pour marchandises
(4) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer pour des marchandises importées ou exportées à l’égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.
Note marginale :Obligation de répondre
(5) Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l’importation ou l’exportation de marchandises répond aux questions que l’agent lui pose dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Documents
(6) Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue ou consomme ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Note marginale :Loi sur les douanes
(7) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l’entité tenue de conserver des documents au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts
(8) Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente partie doivent être véridiques, exacts et complets.
Rétention
Note marginale :Rétention temporaire
39.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des marchandises à déclarer en application de l’article 39.02 mais que la déclaration n’a pas encore été faite, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou à l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.
Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Note marginale :Restriction
(3) Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l’agent constate qu’elles ont été déclarées conformément à l’article 39.02.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) la période de rétention;
b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l’article 39.02;
c) la mention qu’à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Confiscation
(5) Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
Fouilles et perquisitions
Note marginale :Fouille de personnes
39.04 (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des marchandises qui n’ont pas été déclarées conformément à l’article 39.02, qui sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut fouiller :
a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.
Note marginale :Conduite devant l’agent principal
(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit aussitôt devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Note marginale :Latitude de l’agent principal
(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Note marginale :Identité de sexe
(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
Note marginale :Loi sur les douanes
39.05 Les alinéas 99(1)a) à c.1), e) et f), le paragraphe 99(4) et l’alinéa 99.1(2)b) de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l’article 39.02.
Saisie
Note marginale :Saisie et confiscation
39.06 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut les saisir à titre de confiscation.
Note marginale :Avis de la saisie
(2) L’agent qui procède à la saisie-confiscation :
a) donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
b) donne à l’exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.14 et 39.21;
c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des marchandises saisies, la requête visée à l’article 39.23.
Note marginale :Signification de l’avis
(3) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (2)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
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