Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-10-01 Versions antérieures
PARTIE 6Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en vigueur des règlements
Note de bas de page *83 Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 73 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55.]
Note marginale :Définitions
83.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (commencement day)
- deuxième anniversaire
deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (second anniversary)
- mandataire
mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h). (agent or mandatary)
- personne ou entité déterminée
personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h). (specified person or entity)
Note marginale :Mandataire
83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :
a) d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);
b) d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.
Note marginale :Présomption
(2) La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.
Note marginale :Documents : inscription
83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.
Note marginale :Traduction
(2) L’obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s’applique relativement à ces documents.
Modifications corrélatives
84 à 96 [Modifications]
Modifications conditionnelles
97 [Modifications]
Abrogation
98 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *99 Les dispositions de la présente loi, sauf l’article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 97 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 4, 38 et 40 à 44, paragraphe 45(1), articles 46 à 53, alinéas 54 b) à d), paragraphes 55(1), (2) et (6) et articles 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55; articles 5, 7, 8, 10 et 11, passage de l’article 54 qui précède l’alinéa b), paragraphes 55(3) à (5.1) et (7) et article 89 en vigueur le 28 octobre 2001, voir TR/2001-88; articles 6 et 9, paragraphe 45(2) et articles 62 à 65, 83 et 98 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-84; articles 12 à 37 et 39 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-153; articles 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur le 31 mars 2004, voir TR/2004-39.]
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