Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
PARTIE 5Infractions et peines (suite)
Note marginale :Infraction : Inscription
77.4 Toute personne ou entité visée à l’article 11.1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Responsabilité pénale
78 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire
79 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
- 2000, ch. 17, art. 79
- 2006, ch. 12, art. 43
- 2021, ch. 23, art. 175
Note marginale :Exemption
80 N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.
- 2000, ch. 17, art. 80
- 2001, ch. 41, art. 75
Note marginale :Prescription : cinq ans
81 (1) Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.1(2)a) ou 77.2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Note marginale :Prescription : huit ans
(2) Les poursuites fondées sur les alinéas 77.3(3)a) ou 77.4a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
- 2000, ch. 17, art. 81
- 2006, ch. 12, art. 44
- 2010, ch. 12, art. 1881
- 2023, ch. 26, art. 204
- 2024, ch. 15, art. 300
- 2026, ch. 4, art. 112
Note marginale :Ressort
82 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.
PARTIE 6Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en vigueur des règlements
Note de bas de page *83 Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 73 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55.]
Note marginale :Définitions
83.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (commencement day)
- deuxième anniversaire
deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (second anniversary)
- mandataire
mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h). (agent or mandatary)
- personne ou entité déterminée
personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h). (specified person or entity)
Note marginale :Mandataire
83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :
a) d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);
b) d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.
Note marginale :Présomption
(2) La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.
Note marginale :Documents : inscription
83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.
Note marginale :Traduction
(2) L’obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s’applique relativement à ces documents.
Modifications corrélatives
84 à 96 [Modifications]
Modifications conditionnelles
97 [Modifications]
Abrogation
98 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *99 Les dispositions de la présente loi, sauf l’article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 97 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 4, 38 et 40 à 44, paragraphe 45(1), articles 46 à 53, alinéas 54 b) à d), paragraphes 55(1), (2) et (6) et articles 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55; articles 5, 7, 8, 10 et 11, passage de l’article 54 qui précède l’alinéa b), paragraphes 55(3) à (5.1) et (7) et article 89 en vigueur le 28 octobre 2001, voir TR/2001-88; articles 6 et 9, paragraphe 45(2) et articles 62 à 65, 83 et 98 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-84; articles 12 à 37 et 39 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-153; articles 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur le 31 mars 2004, voir TR/2004-39.]
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