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Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur la rémunération du secteur public

L.C. 1991, ch. 30

Sanctionnée 1991-10-02

Loi concernant la rémunération du secteur public fédéral et modifiant une loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la rémunération du secteur public.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent négociateur

    agent négociateur S’entend :

    grève

    grève S’entend :

    régime de rémunération

    régime de rémunération Ensemble de dispositions, quel que soit leur mode d’établissement, régissant la détermination et la gestion des rémunérations; constituent notamment des régimes de rémunération les dispositions de cette nature figurant dans les conventions collectives et les décisions arbitrales ou établies soit par accord entre l’employeur et un salarié, soit par l’employeur seul, soit par une loi fédérale ou conformément à celle-ci. (compensation plan)

    rémunération

    rémunération Toute forme de salaire, de gratification ou d’avantage assuré, directement ou indirectement, par l’employeur ou en son nom à un salarié ou à son profit, à l’exception de ceux assurés en conformité avec :

    • a) soit la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou une loi fédérale ou un règlement figurant à l’annexe I de cette loi;

    • a.1) soit la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur les régimes de retraite particuliers;

    • b) soit des instructions, lignes directrices, règles ou accords qui, selon le cas :

      • (i) résultent de recommandations du Conseil national mixte de la fonction publique et ont été approuvés par le Conseil du Trésor,

      • (ii) ont été établis soit par accord entre l’employeur et un salarié représenté par un agent négociateur, soit par l’employeur seul, sur une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par les instructions, lignes directrices, règles ou accords résultant des recommandations prévues au sous-alinéa (i) ou est liée à une telle question;

    • b.1) soit les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs, entrée en vigueur le 15 décembre 1991, établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi, portant sur les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de cette loi;

    • c) soit l’éventuel versement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à un salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 500 $ ou à son profit d’un montant forfaitaire égal :

      • (i) dans le cas du salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 000 $, à 500 $,

      • (ii) dans le cas du salarié dont le taux de salaire tout en dépassant 27 000 $ ne dépasse pas 27 500 $, à la fraction de 500 $ qui correspond à l’excédent de son taux de salaire sur 27 000 $;

    • d) soit l’éventuel versement, dans les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une indemnité de départ ou de crédits de congés payés acquis mais non utilisés. (compensation)

    salarié

    salarié Personne qui a droit à une rétribution ou à un taux de salaire fixe ou vérifiable pour les fonctions dont elle s’acquitte. La présente définition exclut les personnes visées par le Règlement sur l’embauchage à l’étranger ainsi que celles recrutées sur place à l’étranger et dont les postes sont exemptés, en tout ou en partie, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conformément à l’article 41 de cette loi. (employee)

    taux de salaire

    taux de salaire Taux unique de salaire ou fourchette salariale, y compris les rajustements de coût de la vie, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire. Sont exclus de la présente définition les allocations, bonis, primes, indemnités ou autres avantages versés dans des circonstances déterminées par arrêté du Conseil du Trésor. (wage rate)

  • Note marginale :Expiration des régimes de rémunération

    (2) À moins qu’il ne comporte une date d’expiration, un régime de rémunération est, pour l’application de la présente loi, réputé expirer la veille du jour où les taux de salaire qu’il prévoit seraient normalement révisés.

  • 1991, ch. 30, art. 2
  • 1993, ch. 13, art. 2
  • 1994, ch. 18, art. 2
  • 1996, ch. 18, art. 12

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente loi s’applique aux salariés employés :

    • a) dans les ministères et administrations mentionnés à l’annexe I;

    • b) dans les conseils, commissions, sociétés et autres organismes mentionnés à l’annexe II;

    • c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi s’applique également :

    • a) au personnel des ministres, des sénateurs et des députés;

    • b) aux administrateurs des sociétés mentionnées à l’annexe II;

    • c) aux militaires et officiers des Forces canadiennes;

    • d) aux membres et officiers de la Gendarmerie royale du Canada.

    Ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les administrations mentionnées à l’annexe I ou dans les conseils, commissions, sociétés ou autres organismes mentionnés à l’annexe II; ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) La présente loi, à l’exception des paragraphes 5(1) et (2), de l’article 6, des paragraphes 9(1) à (3) et des articles 10 et 11, s’applique en outre aux personnes suivantes, qui sont assimilées à des salariés :

    • a) le directeur général des élections;

    • b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

    • c) le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.

  • 1991, ch. 30, art. 3
  • 1993, ch. 13, art. 3
  • 2015, ch. 36, art. 150
  • 2017, ch. 20, art. 185

Sa Majesté

Note marginale :Application à Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Prorogation des régimes de rémunération

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent article, pour son expiration.

  • Note marginale :Maintien de la rémunération

    (1.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition d’un régime de rémunération, les salariés n’ont pas droit aux augmentations d’échelon — qu’elles résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le rendement —, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ni aux primes de rendement, ni aux autres formes de rémunération similaires que comporterait, en l’absence du présent paragraphe, leur régime de rémunération, et ce pendant la période de deux ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Années d’expérience

    (1.2) La période visée au paragraphe (1.1) n’est pas prise en compte dans le calcul, en fonction du nombre d’années d’expérience, de l’augmentation de toute forme de rémunération visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Entente antérieure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un régime de rémunération est réputé en vigueur le 26 février 1991 si les parties sont auparavant convenues par écrit de l’établir de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime de rémunération précédent et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) en vigueur au 10 décembre 1992 est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration.

  • 1991, ch. 30, art. 5
  • 1993, ch. 13, art. 4
  • 1994, ch. 18, art. 3

Note marginale :Prorogation des régimes de rémunération expirés

 Sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui, en l’absence du présent article, aurait expiré avant le 26 février 1991 et qui n’a pas été remplacé avant cette date, ou à cette date au plus tôt en conformité avec le paragraphe 5(2), est prorogé d’une année à compter de sa date d’expiration originelle.

Note marginale :Prorogation des dispositions

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime demeurent en vigueur sans modification pendant la période de prorogation.

  • Note marginale :Exception : reconversion ou reclassification

    (2) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime si la modification a trait, de l’avis du Conseil du Trésor, à une reconversion ou reclassification nécessaire à la mise en vigueur d’une norme de classification nouvelle ou révisée.

  • Note marginale :Prorogation en cas de reconversion ou reclassification

    (2.1) Dans le cas où le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2) avant le 10 décembre 1992, le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

    • a) est prorogé de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;

    • b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.

  • Note marginale :Idem

    (2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2), le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :

    • a) est prorogé de deux ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour son expiration;

    • b) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les deux années qui suivent cette date.

  • Note marginale :Modifications autorisées

    (3) Le Conseil du Trésor peut autoriser la modification des dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime.

  • Note marginale :Désaccord entre les parties

    (4) Le Conseil du Trésor peut modifier les dispositions d’un régime de rémunération qui, en l’absence de l’article 6, aurait expiré avant le 26 février 1991 ou d’une convention collective ou décision arbitrale qui comporte un pareil régime, lorsque les parties au régime ne parviennent pas à s’entendre sur les modifications à y apporter.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le Conseil du Trésor ne peut augmenter les taux de salaire au titre du paragraphe (4), ou autoriser leur augmentation au titre du paragraphe (3), qu’en conformité avec l’article 10.

  • Note marginale :Travail partagé

    (6) Le présent article ne porte nullement atteinte aux accords de partage de travail approuvés dans le cadre de l’article 24 de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • 1991, ch. 30, art. 7
  • 1993, ch. 13, art. 5
  • 1994, ch. 18, art. 4

Note marginale :Programme de réduction du personnel civil

  •  (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications ou le service de Protection civile du Canada.

  • Note marginale :Fusion avec le nouveau programme

    Note de bas de page *(2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 7.2, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) une somme visée au paragraphe (1) ne peut être offerte ou donnée, dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un salarié — ou pour son compte — engagé pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale ou le service de la Protection civile du Canada que s’il est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs;

    • b) le salarié visé à l’alinéa a) et à qui une somme a été offerte dans le cadre du paragraphe (1), avant ou après cette date, mais qui n’a pas perdu sa qualité de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique devient assujetti au programme et à l’article 7.2; le paiement est toutefois effectué selon le montant et les conditions et modalités applicables aux termes du Programme de réduction du personnel civil et aucune somme ne peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l’article 7.2.

  • Note marginale :Définitions

    Note de bas de page *(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.

    administration publique

    administration publique S’entend des entités visées au paragraphe 3(1). (public service)

    Directive sur le réaménagement des effectifs

    Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version éventuellement modifiée conformément aux paragraphes 7.3(2) ou (3). (Work Force Adjustment Directive)

    programme

    programme Le programme, découlant du budget du 27 février 1995, concernant les primes de départ anticipé, le statut d’excédentaire non payé, la mise en disponibilité et des questions connexes. (program)

 

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