Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-26 Versions antérieures
Employeurs ayant des employés syndiqués (suite)
Plaintes
Note marginale :Omission de se conformer
23 L’employé syndiqué qui a des motifs raisonnables de croire que son employeur ou agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12 peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Note marginale :Absence de rémunération équitable
24 (1) L’employé lié par une convention collective conclue entre un employeur et un agent négociateur peut, selon les modalités réglementaires et dans les soixante jours suivant la date de la conclusion de la convention, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler;
b) d’autre part, il est d’avis qu’il ne recevra pas de rémunération équitable pendant la durée de la convention collective ou dans un délai raisonnable après l’expiration de celle-ci.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii).
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Dispositions générales
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
25 (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 25 »
- 2013, ch. 40, art. 443
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Pouvoir de proroger les délais
26 La Commission peut proroger d’une période d’au plus soixante jours tout délai imparti pour déposer une plainte en vertu de la présente loi si elle est d’avis que la prorogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Avis de toute plainte
27 La Commission fournit une copie de toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi et des documents qui l’accompagnent à l’employeur ou à l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou aux deux s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Note marginale :Plainte irrecevable
28 Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 28 »
- 2013, ch. 40, art. 444
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 10
29 La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 10, rejeter la plainte ou, par ordonnance, si elle décide que l’employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3), exiger qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 11
30 (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 11, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment il a effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’il a élaboré pour la régler dans un délai raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs en cas d’erreurs manifestement déraisonnables commises par l’employeur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
a) qu’il prenne des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question;
b) qu’il lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’il a prises.
Note marginale :Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’il a commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de son obligation de prendre les mesures visées à l’alinéa (2)a), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance, exiger que l’employeur :
a) paie au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant à la date qu’elle précise — ne pouvant être antérieure à la date prévue au paragraphe (4) — et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) verse une rémunération équitable aux employés faisant partie de la catégorie d’emplois pendant la période qui commence à la date du prononcé de l’ordonnance et qui se termine à la date à laquelle l’employeur se conforme pour la première fois après le prononcé de l’ordonnance aux obligations prévues aux articles 6 et 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie la catégorie d’emplois.
Note marginale :Date
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle où il a présenté la demande au titre du paragraphe 9(1).
Note marginale :Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur omet de fournir le rapport qu’il est tenu de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, lui accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’il a commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Rapport mis à la disposition du public
(6) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(7) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Plaintes déposées par les employés syndiqués
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 23
31 La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 23, rejeter la plainte ou, si elle décide que l’employeur ou l’agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12, exiger par ordonnance qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir d’exiger une déclaration
32 La Commission saisie d’une plainte en vertu de l’article 24 peut exiger que l’employeur et l’agent négociateur en cause lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, le rapport qu’ils ont mis à la disposition des employés au titre de l’article 22 de même qu’une déclaration écrite :
a) précisant la catégorie d’emplois à laquelle, selon eux, le plaignant appartient;
b) précisant si cette catégorie est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, comment l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard.
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance
33 (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 24, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment ils ont effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’ils ont élaboré pour la régler dans le cadre des prochaines négociations collectives qu’ils entameront après la date du prononcé de l’ordonnance ou, si des négociations collectives sont déjà en cours entre eux à cette date, dans le cadre de celles-ci.
Note marginale :Pouvoirs en cas d’erreurs sérieuses commises par l’employeur et l’agent négociateur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que leur évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’ils ont élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance :
a) exiger :
(i) qu’ils prennent des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question,
(ii) qu’ils lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’ils ont prises;
b) modifier la date d’expiration de la convention collective les liant s’il reste plus de deux ans à courir avant son expiration et fixer cette dernière à toute date qu’elle précise comprise dans la période commençant deux ans après la date du prononcé de l’ordonnance et se terminant à la date d’expiration initialement prévue.
Note marginale :Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’ils ont commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de leur obligation de prendre les mesures visées au sous-alinéa (2)a)(i), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur et l’agent négociateur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance :
a) exiger que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur paient au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant le premier jour de la période de validité de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) sous réserve du paragraphe (4), modifier la convention collective en vigueur à la date du prononcé de l’ordonnance de façon que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable pendant la période qui reste à courir jusqu’à l’expiration de la convention collective.
Note marginale :Cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) n’est pas nécessaire
(4) La Commission peut s’abstenir de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) si elle est convaincue que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur ont pris les mesures indiquées pour que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable.
Note marginale :Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur et l’agent négociateur omettent de fournir le rapport qu’ils sont tenus de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, leur accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’ils ont commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Loi applicable
(6) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral s’applique à la convention collective modifiée au titre de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (2)b) ou (3)b) comme si elle avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Rapport mis à la disposition du public
(7) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(8) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 33 »
- 2017, ch. 9, art. 55
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