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Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2018-11-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 2, art. 395

  • — 2009, ch. 2, art. 396, modifié par 2018, ch. 27, par. 431(1) à (3)

    • Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
      • 396 (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

        • a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

        • b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.

      • Application du présent article

        (2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.

      • Pouvoirs de la Commission

        (3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

      • Examen sommaire

        (4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

      • Assistance

        (5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.

      • Audition

        (6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.

      • Procédure

        (7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

      • Décision de la Commission

        (8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.

      • Réserve

        (9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • — 2009, ch. 2, art. 398

  • — 2013, ch. 40, art. 445

    • Poursuite des instances

      445 Toute instance engagée au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.


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