Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Commissariat à l’intégrité du secteur public (suite)

Commissaire à l’intégrité du secteur public (suite)

Note marginale :Rang et attributions

  •  (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Interdiction de cumul

    (2) Le commissaire n’occupe ni n’accepte de charge ou d’emploi dans le secteur public — ni n’exerce d’activités — qui soient incompatibles avec ses attributions.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Le commissaire a droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Le commissaire est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Le commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Attributions du sous-com­missaire

    (1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que peut lui confier le commissaire.

  • Note marginale :Portée des attributions

    (1.2) Les attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • 2005, ch. 46, art. 39.3
  • 2006, ch. 9, art. 212

Interdictions

Interdictions générales

Note marginale :Fausses déclarations

 Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

  • 2005, ch. 46, art. 40
  • 2006, ch. 9, art. 214(A)

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du commissaire — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Destruction, falsification, etc.

 Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :

  • a) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;

  • b) de falsifier le document ou de faire un faux document;

  • c) de cacher le document ou la chose;

  • d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

Employeurs

Note marginale :Interdiction — employeur

  •  (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :

    • a) toute sanction disciplinaire;

    • b) la rétrogradation de l’employé;

    • c) son licenciement;

    • d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

    • e) toute menace à cet égard.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Définition de employeur

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.

  • 2006, ch. 9, art. 215

Contrats

Note marginale :Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat

  •  (1) Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

  • Note marginale :Interdiction — conclusion de contrat

    (2) Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

  • Définition de contrat

    (3) Pour l’application du présent article, contrat s’entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux attributions d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.

  • 2006, ch. 9, art. 215

Infractions

Note marginale :Infractions et peines

 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2006, ch. 9, art. 215

Caractère confidentiel

Note marginale :Normes de sécurité

 Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Secret

 Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada à l’égard de la communication de renseignements que le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité font ou envisagent de faire.

Immunité

Note marginale :Immunité

 Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Absence de qualité pour témoigner

  •  (1) En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;

    • b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.

  • 2005, ch. 46, art. 46
  • 2006, ch. 9, art. 216

Note marginale :Diffamation

 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

  • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le commissaire ou en son nom;

  • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.

Dispositions générales

Note marginale :Absence de renonciation

 La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au commissaire ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.

Note marginale :Communication interdite

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

    • a) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;

    • c) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • e) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;

    • f) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;

    • g) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :

    • a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;

    • b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

  • Note marginale :Conformité et consultation

    (4) Avant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), le commissaire :

    • a) se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne, consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.

  • 2005, ch. 46, art. 49
  • 2006, ch. 9, art. 217

Note marginale :Renseignements personnels

 Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.

Note marginale :Exception

 Sous réserve des paragraphes 19.1(4) et 21.8(4), la présente loi ne porte pas atteinte :

Note marginale :Assignation temporaire d’attributions

  •  (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.

  • Note marginale :Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions

    (2) Peuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :

    • a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;

    • b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;

    • c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Durée de l’assignation

    (3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Assignation au sein du même élément du secteur public

    (4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.

  • Note marginale :Consentement

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.

  • Note marginale :Assignation — autre élément du secteur public

    (7) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.

  • 2006, ch. 9, art. 219
 

Date de modification :