Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)
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PARTIE 6Enquêtes et évaluations (suite)
Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale
121 Dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la présente loi ou de l’examen d’une demande déposée en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’équité salariale peut :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets qu’il juge nécessaires, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 118(3)b) à g).
Note marginale :Moyens de télécommunication
122 (1) Pour l’application du paragraphe 118(3) et de l’article 121, est considéré être une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites : lieu non accessible au public
(2) S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, le Commissaire à l’équité salariale est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de conformité ou de l’enquête, selon le cas.
Note marginale :Individus accompagnant le Commissaire à l’équité salariale
123 Le Commissaire à l’équité salariale peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 118 ou 121.
Note marginale :Assistance
124 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu des articles 118 ou 121, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements que ceux-ci peuvent valablement exiger.
PARTIE 7Sanctions administratives pécuniaires
Définition
Note marginale :Définition de pénalité
125 Dans la présente partie, pénalité s’entend d’une sanction pécuniaire administrative infligée en vertu de la présente partie pour une violation.
Objet
Note marginale :But de la pénalité
126 L’imposition d’une pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
127 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements,
(ii) à toute ordonnance rendue au titre de la présente loi ou des règlements;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) déterminer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les employeurs, les groupes d’employeurs, les agents négociateurs et les autres personnes pouvant différer l’une de l’autre;
d) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
e) prévoir les circonstances et les critères de minoration de la pénalité ainsi que les modalités de cette opération;
f) établir les modalités — de temps et autres — de paiement des pénalités;
g) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
h) régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;
i) établir qui peut présenter une demande de révision d’un procès-verbal ou d’une pénalité ainsi que les modalités à respecter;
j) préciser les renseignements pour l’application de l’article 146.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) et applicable à chaque violation est plafonné :
a) à 30 000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :
(i) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des alinéas 8a) ou 9a), selon le cas,
(ii) si l’employeur a affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter moins de cent employés pour l’application des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;
b) à 30 000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa a) ou certains d’entre eux;
c) à 50 000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :
(i) est considéré compter au moins cent employés pour l’application des sous-alinéas 8b) ou 9b), selon le cas,
(ii) si l’employeur a affiché au moins un avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter au moins cent employés pour l’application des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;
d) à 50 000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa c) ou certains d’entre eux.
Attributions du Commissaire à l’équité salariale
Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale : procès-verbaux
128 Le Commissaire à l’équité salariale peut établir la forme des procès-verbaux de violation et le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.
Violations
Note marginale :Violations
129 La contravention à une disposition ou à une ordonnance — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) — constitue une violation pour laquelle l’employeur, le groupe d’employeurs, l’agent négociateur ou toute autre personne, selon le cas, s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)c).
Note marginale :Participants à la violation
130 En cas de perpétration d’une violation par un employeur ou un agent négociateur, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que l’employeur ou l’agent négociateur fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie :
a) les dirigeants, administrateurs cadres ou mandataires de l’employeur ou de l’agent négociateur;
b) les cadres supérieurs de l’employeur ou de l’agent négociateur;
c) toute autre personne autorisée à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de l’employeur ou de l’agent négociateur.
Note marginale :Employés ou mandataires
131 L’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Note marginale :Procès-verbal
132 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe.
Note marginale :Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation ou, si ce dernier est un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relative à la violation;
d) le montant inférieur à la pénalité déterminé par règlement dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
e) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la pénalité ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 139;
f) les modalités — de temps et autres — pour le paiement de la pénalité;
g) le fait que le prétendu auteur — ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe —, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la pénalité dans le délai imparti ou selon les modalités prévus par règlement, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
133 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eût été l’article 135.
Note marginale :Violation continue
134 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
135 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
136 (1) Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le Commissaire à l’équité salariale est informé de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue violation.
Note marginale :Attestation
(2) Tout document apparemment délivré par le Commissaire à l’équité salariale et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Responsabilité
Note marginale :Procès-verbal prévoyant une pénalité : paiement
137 Si le procès-verbal prévoit une pénalité et que le prétendu auteur qui y est nommé paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Défaut
138 (1) Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, le prétendu auteur est tenu de payer la pénalité.
Note marginale :Défaut : groupe d’employeurs
(2) Dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe est tenu de payer la pénalité.
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