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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 29, par. 145(2) et (3)

      • 2010, ch. 12, par. 1786(5)(F)

        145 (2) L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

      • 2010, ch. 12, par. 1786(3)(A)

        (3) Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de former member, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • (i) had a life annuity purchased for them that, under section 17.2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

        • (i.1) transferred their pension benefit credit under section 26,

  • — 2019, ch. 29, art. 147

    • 147 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :

      Prestations viagères

      • Prestation viagère en remplacement de prestations de pension
        • 17.2 (1) L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension, si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

          • b) la prestation viagère est prévue par règlement;

          • c) elle prévoit :

            • (i) dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

            • (ii) dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

          • d) l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

        • Satisfaction partielle de l’obligation

          (2) Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée prévoit le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

        • Approbation du surintendant

          (3) L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

        • Application de l’article 26.1

          (4) Il est entendu que l’article 26.1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

  • — 2021, ch. 23, art. 141

      • 141 (1) Les paragraphes 10.3(1) à (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

        • Entité désignée
          • 10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les actifs de régimes de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables et de les décaisser en une somme forfaitaire.

          • Transfert

            (2) En cas de cessation totale du régime de pension ou dans les circonstances réglementaires, l’administrateur du régime de pension — ou, avec l’approbation du surintendant, le fiduciaire ou le dépositaire du fonds de pension — peut, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, transférer à l’entité désignée les actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables.

          • Conditions

            (3) Le transfert d’actifs à l’entité désignée est assujetti :

            • a) s’agissant d’un régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale, au consentement préalable du surintendant;

            • b) s’agissant d’un régime de pension qui ne fait pas l’objet d’une cessation totale, aux conditions fixées par le surintendant ou, si les conditions ne sont pas remplies ou qu’aucune condition n’a été fixée, au consentement préalable de ce dernier.

          • Obligations remplies

            (3.1) Le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable satisfait à l’obligation prévue par le régime visant le versement d’une prestation de pension à l’égard de cette personne, de toute autre prestation ou de toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension et de toute partie de l’excédent allouée à cette personne.

          • Réclamation

            (3.2) Aucune réclamation ne peut être faite à l’entité désignée à l’égard d’une prestation, d’une option ou d’une partie d’excédent visée au paragraphe (3.1). Toutefois, les personnes désignées par règlement peuvent lui réclamer le versement de sommes forfaitaires à l’égard des actifs lui ayant été transférés, étant entendu que l’entité désignée ne peut être tenue responsable de tels versements qu’à concurrence de la valeur totale de ces actifs.

          • Renseignements

            (3.3) Lorsqu’il transfère des actifs au titre du paragraphe (2), l’administrateur du régime de pension ou le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension, selon le cas, fournit à l’entité désignée les renseignements réglementaires concernant les droits à pension et la personne introuvable en cause dont il dispose.

          • Publication de renseignements

            (3.4) L’entité désignée peut publier les renseignements réglementaires concernant les actifs lui ayant été transférés au titre du paragraphe (2).

      • (2) Le paragraphe 10.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prescription

          (5) Toute réclamation portant sur des actifs transférés à Sa Majesté du chef du Canada est prescrite une fois le transfert effectué.

        • Excédent

          (6) Pour l’application du présent article, les actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable comprennent la partie de l’excédent allouée à la personne.

  • — 2021, ch. 23, art. 142

    • 142 Les alinéas 39(1)c.1) à c.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • c.1) régir le transfert d’actifs au titre du paragraphe 10.3(2), notamment la détermination du montant des actifs à transférer et les conditions du transfert;

      • c.2) régir l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1);

      • c.3) régir la détention, par l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1), d’actifs liés aux droits à pension de personnes introuvables, la présentation des réclamations à l’égard de ces actifs et leur décaissement;

      • c.4) régir le transfert d’actifs à Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe 10.3(4);

  • — 2021, ch. 23, art. 188

    • 188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

      • Politiques de capitalisation et de gouvernance

        (7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.

      • Dépôt non requis

        (8) Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

      • Conformité des politiques

        (9) Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.

      • Disposition transitoire

        (10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).

  • — 2021, ch. 23, art. 189

      • 189 (1) L’alinéa 10.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) à l’égard de tout régime de pension, aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

      • (2) Les alinéas 10.1(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées :

          • (i) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,

          • (ii) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,

          • (iii) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

        • c) à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.

  • — 2021, ch. 23, art. 190

    • 190 Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :

      • h.3) régir, pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c), les modifications visées à l’article 10.1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;

  • — 2022, ch. 10, art. 186

    • 186 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.16, de ce qui suit :

      Compte de réserve de solvabilité

      • Institution
        • 9.17 (1) Sous réserve des règlements, un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension.

        • Versements au compte

          (2) Sous réserve des règlements, l’employeur peut verser des sommes au compte.

        • Restriction quant aux transferts

          (3) L’administrateur ne peut effectuer le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.

        • Retraits

          (4) Malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.

        • Non-application

          (5) L’article 9.2 ne s’applique pas à l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.

  • — 2022, ch. 10, art. 187

    • 187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

      • Politique sur la gouvernance

        (7) Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

      • Dépôt non requis

        (8) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

      • Disposition transitoire

        (9) L’administrateur du régime de pension agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

  • — 2022, ch. 10, par. 188(1)

      • 188 (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

        • h.01) régir les comptes de réserve de solvabilité;

  • — 2022, ch. 10, art. 189

    • 2021, ch. 23
      • 189 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

      • (2) Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 187 de la présente loi :

        • a) cet article 187 est remplacé par ce qui suit :

          • 187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

            • Politique sur la gouvernance

              (11) Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

            • Dépôt non requis

              (12) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

            • Disposition transitoire — politique sur la gouvernance

              (13) L’administrateur du régime de pension, autre qu’un régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

        • b) à la date d’entrée en vigueur de cet article 187, les paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

          • Politique sur la capitalisation

            (7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires.

          • Dépôt non requis

            (8) Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

          • Conformité — politique sur la capitalisation

            (9) L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la présente loi et les règlements.

          • Disposition transitoire — régime à cotisations négociées

            (10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au paragraphe (11).

      • (3) Si l’article 187 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est remplacé par ce qui suit :

        • 188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

          • Politique sur la capitalisation

            (10) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

          • Dépôt non requis

            (11) Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

          • Disposition transitoire — politique sur la capitalisation

            (12) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont concomitantes, cet article 187 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

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