Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada (L.C. 1987, ch. 12)
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Loi à jour 2024-10-30
Dispositions transitoires et corrélatives (suite)
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la Fonction publique
Note de bas de page *26 Malgré les paragraphes 32(3) et (4) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter le nom de la nouvelle société à la partie I de l’annexe A de cette loi;
b) supprimer le nom de la nouvelle société de la partie I de l’annexe A de cette loi;
c) ajouter le nom de la nouvelle société à la partie III de l’annexe A de cette loi;
d) ajouter le nom de Téléglobe à la partie III de l’annexe A de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vertu de l’alinéa 20(2)a), la mention de « Téléglobe », au présent article, est censée comporter celle de « TH(1987) ».]
Note marginale :Transfert de l’entreprise
27 II demeure entendu que le transfert des ouvrages et de l’entreprise de Téléglobe à la nouvelle société en vertu de l’article 4 est réputé être :
a) pour l’application de la partie III du Code canadien du travail, un transfert d’un ouvrage fédéral ou d’une entreprise fédérale au sens de l’article 45 de ce code;
b) pour l’application de l’article 144 de ce code, la vente d’une entreprise au sens de cet article.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions
28 (1) Afin de déterminer si les actions de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 63(1)m) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 60(1)e) de la Loi sur les compagnies de prêt ou de l’alinéa 68(1)j) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1m) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces alinéas pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance
(2) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 63(1)j)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(i) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(i) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes du paragraphe 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences des alinéas mentionnés au paragraphe (1) pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation et, en outre, que les montants du capital versé, du surplus d’apport, des bénéfices non répartis et des dettes de la nouvelle société étaient, à un moment quelconque avant la date de privatisation, identiques à ceux de Téléglobe à ce moment.
Note marginale :Idem
(3) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 63(1)j)(ii) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(ii) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(ii) de la Loi sur les compagnies fiduciaires et des placements admissibles aux termes du sous-alinéa 1n)(i) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que les montants des gains et des charges d’intérêts annuelles de la nouvelle société étaient, pour toute période antérieure à la date de privatisation, identiques à ceux de Téléglobe pour cette période.
Définition de date de privatisation
(4) Au présent article, date de privatisation s’entend de la date où Téléglobe commence à céder, notamment par vente, les actions de la nouvelle société.
Note marginale :Dépôt du premier tarif
29 (1) La nouvelle société peut continuer d’exiger les taxes de télégraphe ou de téléphone antérieurement exigées par Téléglobe et en vigueur au moment où elle commence ses activités commerciales, même si aucun tarif de taxes de télégraphe ou de téléphone n’a alors été déposé auprès du Conseil. Elle est toutefois tenue de déposer ce tarif sans délai, une fois ces activités commencées.
Note marginale :Taxes pour 1987
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la nouvelle société est tenue de déposer auprès du Conseil, en conformité avec l’article 320 de la Loi sur les chemins de fer, ses tarifs de taxes de télégraphe ou de téléphone en vigueur au cours de l’année 1987. Toutefois ces taxes sont réputées conformes à cet article et à l’article 321 de cette loi et avoir été approuvées par le Conseil; celui-ci ne peut, pour quelque période que ce soit au cours de cette année, réviser, remplacer ou rejeter ces taxes, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.
Note marginale :Ordre sur les tarifs en période transitoire
30 (1) Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil donne au Conseil des instructions concernant l’approbation des taxes de télégraphe et de téléphone à exiger par la nouvelle société, en vigueur pendant la période transitoire. Le Conseil se conforme aux instructions selon les modalités prévues à la loi fédérale qui l’investit de pouvoirs et fonctions relativement à l’objet des instructions.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre des Communications fait déposer, au cours des quinze premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la date des instructions, le texte de celles-ci.
Définition de période transitoire
(3) Pour l’application du présent article, période transitoire s’entend de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991.
Note marginale :Présomption d’approbation
31 Les contrats, marchés et arrangements conclus par Téléglobe et encore en vigueur au moment où la nouvelle société commence ses activités commerciales, et qui, en l’absence du présent article, devraient être approuvés par le Conseil pour avoir effet sont réputés avoir fait l’objet de cette approbation et le Conseil ne peut, pour quelque période que ce soit, en 1987, ni les réviser, remplacer ou rejeter, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.
Note marginale :Mentions remplacées
32 Sauf indication contraire, la mention de Téléglobe dans les contrats, marchés, baux ou autres actes est remplacée par la mention de la nouvelle société.
Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité
33 Un accord ou une entente visé à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications conclu par la nouvelle société, ou qui s’applique à son profit, ainsi que la limitation de responsabilité fixée pour elle aux termes de l’article 31 de cette loi, ou qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à son profit, qui sont en vigueur à cette date sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31 de cette loi, selon le cas.
- 1987, ch. 12, art. 33
- 1998, ch. 8, art. 22
34 [Abrogation d’une autre loi]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *35 Le paragraphe 4(4) et les articles 20, 21, 25, 30 et 32 à 34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 4(4) et articles 30 et 32 en vigueur le 2 avril 1987, voir TR/87-89; article 25 en vigueur le 4 avril 1987, voir TR/87-90; article 34 en vigueur le 29 juillet 1993, voir TR/93-100; article 20 en vigueur le 28 juillet 1993, voir TR/93-147; articles 21 et 33 en vigueur le 29 juillet 1993, voir TR/93-148.]
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